14 JUILLET 1971. - Loi sur les pratiques du commerce
Article 70. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par le Ministre sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues aux articles 60 à 63 de la présente loi.§ 2. Ils peuvent, dans l'accomplissement de cette mission :1. pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2. faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3. saisir, contre récépissé, ceux des documents visés au 2° qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les co-auteurs ou complices des contrevenants;4. prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;5. s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les habitations privées avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.§ 3. Dès qu'elles en seront requises par eux, les autorités constituées leur prêteront main-forte.§ 4. Les agents de l'Etat commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.§ 5. Dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 60, les infractions peuvent être recherchées et constatées indistinctement, soit par les personnes visées au présent article, soit par celles rendues compétentes par l'article 6 de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.
Article 71. § 1er. Les agents de l'Etat visés à l'article 70, § 1er, sont également chargés de rechercher et de constater les faits pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article 55, littéras a à h. Ces constatations font l'objet de rapports transmis au Ministre.§ 2. Dans l'accomplissement de cette mission, ils disposent des pouvoirs énumérés à l'article 70, § 2, 1°, 2° et 4°.
Article 72. Le ministère public, sur le vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 70, § 1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs leur conférés par l'article 70, § 1er, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public, conformément aux dispositions du premier alinéa.La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée ou par le classement sans suite.Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites.
Article 73. Les possesseurs d'une attestation d'origine relative à un produit déterminé pourront, avec l'autorisation du président du tribunal de commerce du lieu de l'infraction présumée, obtenir sur requête contenant élection de domicile en ce lieu, de faire procéder par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à l'examen et à l'analyse d'un produit similaire dont ils ont des raisons de croire qu'il fait l'objet d'une usurpation d'appellation d'origine.Par la même ordonnance, le président pourra faire défense aux détenteurs des produits dont l'appellation est contestée, de s'en dessaisir, et permettre au titulaire de l'attestation d'origine de constituer gardien ou même de faire mettre les produits sous scellés. Cette ordonnance sera immédiatement signifiée à l'intéressé par un huissier de justice à ce commis. Les parties pourront être présentes à la saisie si elles y ont été spécialement autorisées par le président.Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il sera opéré conformément à l'article 1504 du Code judiciaire.Copie du procès-verbal d'examen ou d'analyse sera envoyée par le ou les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref délai, au saisie et au saisissant.
Article 74. Si, dans le mois de la date de cet envoi, constaté par le cachet de la poste, le requérant ne s'est pas constitué partie civile dans l'instance pénale ou n'a pas assigné le détenteur du produit incriminé et celui qui fait usage de l'appellation d'origine, devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance, celle-ci cessera de plein droit de produire ses effets et le détenteur du produit pourra réclamer la remise de l'original de la requête, de l'ordonnance et du procès-verbal de mise sous scellés avec défense au requérant d'en faire usage et de les rendre publics, le tout sans préjudice à l'allocation de dommages et intérêts.
CHAPITRE VII. _ DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES.
Article 75. .
Article 76. Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :1. la loi du 20 mai 1846 sur les ventes publiques, en détail, de marchandises neuves, modifiée par les lois du 29 mars 1929 et du 16 août 1932, par l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 26 juin 1947, et par l'article 109 de l'article 3 de l'annexe au Code judiciaire;2. la loi du 30 juillet 1923 concernant l'affichage des prix de vente au détail des marchandises et denrées de première nécessité servant à l'alimentation, à l'habillement, au chauffage et à l'éclairage;3. l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934 protégeant les producteurs, commerçants et consommateurs contre certains procédés tendant à fausser les conditions normales de la concurrence;4. l'arrêté royal n° 121 du 26 février 1935 protégeant les commerçants et les consommateurs contre certains procédés en matière de vente au détail de marchandises non usagées, modifié par la loi du 28 décembre 1957;5. la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce;6.
Article 77. Sont abrogés un an après la publication de la présente loi au Moniteur belge :1. l'arrêté royal n° 61 du 13 janvier 1935 limitant et réglementant la vente avec primes, modifié par les arrêtés royaux n° 154 du 18 mars 1935, n° 186 du 30 juin 1935 et n° 294 du 30 mars 1936;2. l'arrêté royal du 12 novembre 1935 réglant l'exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 janvier 1935 limitant et réglementant la vente avec primes;3. l'arrêté royal du 12 novembre 1935 organisant le contrôle en vue de l'application des arrêtés royaux limitant et réglementant la vente avec primes;4. l'arrêté royal du 4 novembre 1955 prohibant l'offre de primes à l'achat de pâtes alimentaires.
Article 78. L'arrêté royal n° 188 du 27 juillet 1935 relatif à l'affichage des prix dans les établissements fournissant du logement ou des repas est abrogé, à une date a fixer par le Roi, dans un arrêté pris, en cette manière, pour l'exécution de l'article 3, 1°, de la présente loi.
Article 79. Les dispositions réglementaires, non contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés qui seraient pris pour l'exécution de la présente loi.
CHAPITRE VIII. _ DISPOSITIONS FINALES.
Article 80. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du chapitre II, section 5, lesquelles entrent en vigueur un an après cette date.Toutefois, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes visées à l'article 40, peuvent demander l'immatriculation préalable prévue à cet article.
Article 81. Ceux qui ont émis des titres sous le régime des arrêtés royaux visés à l'article 77, sont tenus d'honorer ces titres pendant un an à partir de l'entrée en vigueur du chapitre II, section 5.
Article 82. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du chapitre II de la présente loi, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi concernent des produits ou services qui, dans les domaines visés par les chapitres I ou II, sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres Ministres que celui qui a les Affaires économiques dans ses attributions, ces mesures doivent porter, dans leur préambule, référence à l'accord des Ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les Ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne.Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les chapitres I ou II, des mesures à prendre à l'initiative d'autres Ministres que celui qui a les Affaires économiques dans ses attributions, concernent des produits ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution de la présente loi.
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