20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abrogée pour la Communauté germanophone - à l'exception des art. 2, alinéas 1er à 3; 15bis, § 2, alinéa 2; 23bis; 24, alinéa 2, 2°; 27 - par DCG 2011-02-14/07, art. 33, 009; En vigueur : 07-04-2011> (NOTE 2: abrogé pour la Région Bruxelloise - à l'exception des art. 15bis, § 2, alinéa 2 et 23bis- par ORD 2018-11-29/15, art. 38,1°, 013; En vigueur : 06-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1998 et mise à jour au 16-04-2024)

Type Loi
Publication 1971-08-03
Dernière mise à jour 2019-01-06
État Abrogée
Source Justel
articles 137
Historique des réformes JSON API

Le [Gouvernement] peut déroger aux dispositions de la présente loi, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes. 2004-12-20/44, art. 26, 006; **En vigueur :** 01-01-2005>

Art. 28. (Région wallonne)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>

Article 29. (Fédéral) Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal.

Art. 29. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

[Abrogé] 2004-01-16/33, art. 30, 005; **En vigueur :** 01-07-2004>

Art. 29. (Région wallonne)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-03-06/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-02-2010>

Article 31.

Article 32. Sont abrogés :

1° les dispositions encore en vigueur de la declaration du Roi du 10 mars 1776 sur les inhumations;

2° les dispositions encore en vigueur de l'Edit du 26 juin 1784 sur les enterrements;

3° le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures;

4° le décret impérial du 4 thermidor an XIII relatif aux autorisations des officiers de l'état civil pour les inhumations;

5° le décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres;

6° l'arrêté royal du 30 avril 1829 concernant la clôture des cimetières;

7° l'arreté royal du 19 juin 1829 contenant, en complément de l'arrêté du 30 avril 1829, diverses mesures concernant les murs de la clôture des cimetières;

8° l'arrêté royal du 30 juillet 1880 qui est relatif à l'usage des cimetières supprimés;

9° la loi du 21 mars 1932 concernant l'incinération facultative des cadavres humains.

Article 33. Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date précitee. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à ces établissements.

Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa précédent.

Article 15ter. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) 2007-12-13/40, art. 3; **En vigueur :** 20-01-2008> Les foetus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans une parcelle des étoiles créée à cet effet dans les cimetières communaux, soit être inhumés dans le cimetière intercommunal d'inhumation, soit être incinérés. L'urne contenant les cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le cimetière.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine, pour les communes concernées, les modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un foetus né sans vie.

Section II. - Des inhumations.

Section III. - (De la crémation.)

Section IV. - Des signes indicatifs de sépulture.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

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