20 JUILLET 1971. - Loi sur les funérailles et sépultures. (NOTE 1 : abrogée pour la Communauté germanophone - à l'exception des art. 2, alinéas 1er à 3; 15bis, § 2, alinéa 2; 23bis; 24, alinéa 2, 2°; 27 - par DCG 2011-02-14/07, art. 33, 009; En vigueur : 07-04-2011> (NOTE 2: abrogé pour la Région Bruxelloise - à l'exception des art. 15bis, § 2, alinéa 2 et 23bis- par ORD 2018-11-29/15, art. 38,1°, 013; En vigueur : 06-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1998 et mise à jour au 16-04-2024)
Section I. - Des cimetières communaux.
Article 1. Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins.
Des communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.
Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière communal ou sur un terrain communiquant avec celui-ci.
Article 2. L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 45 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
Article 3. Le cimetière est clôturé de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies.
Article 4. Les cimetières communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation.
Article 5. § 1. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1, la délibération du conseil communal décidant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale.
Section II. - Des concessions de sépulture.
Article 6. Le conseil communal peut accorder des concessions de sépulture dans les cimetières communaux.
Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.
(Une même concession ne peut servir de sépulture qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale)
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.
Article 7. Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
(Toutefois, une nouvelle période de même durée prend cours d'office à la date de la dernière inhumation dans une concession)
Article 8. Le conseil communal fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Article 9. Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.
(La première demande de renouvellement doit être introduite :
avant le 31 décembre 1975 lorsque la concession a été octroyée au moins cinquante ans avant cette date;
dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession dans les autres cas.)
A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant la date qui y est fixée.
Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit. En outre, pendant au moins un an, une copie de l'acte est affichée sur le lieu de sépulture et une autre copie à l'entrée du cimetière.
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.
(Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession)
Article 11. L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une facon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal peut mettre fin au droit à la concession.
CHAPITRE II - Des funérailles et des modes de sépulture.
Section I. - De la mise en bière et du transport des dépouilles mortelles.
Article 12. L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls et de produits empêchant la décomposition naturelle et normale des corps peut être interdit par le conseil communal.
Article 14. Le conseil communal règle le mode le plus convenable pour le transport des corps.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Article 15bis. 1° Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et l'incinération.
2° Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture.
3° Cette communication est consignée au registre principal de la population de la manière déterminée par le Roi.
4° Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation prévue à l'article 21, § 1, premier alinéa, ou à l'acte prévu à l'article 21, § 2.
Article 17. Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.
Le conseil communal fixe l'intervalle entre les fosses.
Article 19. L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans.
Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article 17, il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autorisation du gouverneur de la province accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale.
Les restes mortels mis à jour dans l'enceinte du cimetière sont transférés dans un endroit de celui-ci aménagé à cette fin.
Section III. - Des incinérations.
Article 20. L'incinération d'un cadavre humain est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé l'établissement crématoire si la personne est décédée à l'étranger.
Article 21. § 1. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.
§ 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il recoit notification de la requête prévue au § 4 du présent article.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 de l'article 22, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation.
§ 4. Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.
Article 22. § 1. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat par lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès affirme qu'il n'y a pas de signes ou indices de mort violente et suspecte.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes de décès, certifiant qu'il n'y a pas de signes ou indices de mort violente et suspecte.
§ 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupconner qu'il y a eu mort violente et suspecte ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente et suspecte.
Dans ce cas, l'incinération ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.
Article 25. Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture.
Le conseil communal règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.
Article 26. Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article 10 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune.
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire des matériaux.
Le collège des bourgmestre et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
Article 30. Dans la mesure où ses dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi, l'arrêté royal du 17 octobre 1932 portant exécution de la loi du 21 mars 1932 concernant l'incinération facultative des cadavres humains reste d'application, jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par le Roi.
Article 24. Sans préjudice de l'alinéa 2, les cendres des corps incinérés sont recueillies dans des urnes, lesquelles sont, dans l'enceinte d'un cimetière :
soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;
soit placées dans un columbarium.
(Les cendres des corps incinérés peuvent être :
- dispersées sur une parcelle d'un cimetière reservée à cet effet;
- dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Roi détermine.)
Le Roi peut prévoir d'autres modes de dispersion des cendres.
Article 18. Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur de la province, sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent de la présente loi.
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer comme par le passé.
Article 28bis. Pour les dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences attribuées par la présente loi au gouverneur de province sont exercées par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Section I. - (Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux.)
Section II. - (Des concessions)
Article 10. Lorsqu'il est fait application de l'article 5, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1 du même article.
Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
CHAPITRE II - Des funérailles et des modes de sépulture.
Section I. - De la mise en bière et du transport des dépouilles mortelles.
Article 13. Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Article 15. La mise en bière et le transport des corps des indigents se font gratuitement et d'une manière décente.
Section II. - Des inhumations.
Article 16. § 1. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles 4, 17, alinéa 1er, et 18 de la présente loi.
§ 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.
Le Ministre ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.
Section III. - (De la crémation.)
Article 23. Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.
La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.
Article 23bis. Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé.
Section IV. - Des signes indicatifs de sépulture.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Article 27. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.
Article 28. Le Roi peut déroger aux dispositions de la présente loi, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.
Article 29. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal.
Article 31.
Article 32. Sont abrogés :
1° les dispositions encore en vigueur de la déclaration du Roi du 10 mars 1776 sur les inhumations;
2° les dispositions encore en vigueur de l'Edit du 26 juin 1784 sur les enterrements;
3° le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures;
4° le décret impérial du 4 thermidor an XIII relatif aux autorisations des officiers de l'état civil pour les inhumations;
5° le décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres;
6° l'arrêté royal du 30 avril 1829 concernant la clôture des cimetières;
7° l'arrêté royal du 19 juin 1829 contenant, en complément de l'arrêté du 30 avril 1829, diverses mesures concernant les murs de la clôture des cimetières;
8° l'arrêté royal du 30 juillet 1880 qui est relatif à l'usage des cimetières supprimés;
9° la loi du 21 mars 1932 concernant l'incinération facultative des cadavres humains.
Article 33.
Les établissements crématoires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 septembre 1998 modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, ne remplissent pas les conditions visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date précitée. Les installations prévues à l'article 1er, alinéa 3, doivent être situées dans le cimetière contigu à ces établissements.
Les articles 1er, alinéa 4, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 23bis et 29 sont d'application aux établissements crématoires visés à l'alinéa précédent.
Article 15ter. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) 2007-12-13/40, art. 3; **En vigueur :** 20-01-2008> Les foetus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans une parcelle des étoiles créée à cet effet dans les cimetières communaux, soit être inhumés dans le cimetière intercommunal d'inhumation, soit être incinérés. L'urne contenant les cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le cimetière.
Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine, pour les communes concernées, les modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un foetus né sans vie.
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