26 JUILLET 1971. - Loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 31-01-2014)

Type Loi
Publication 1971-08-24
État En vigueur
Source Justel
articles 73
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CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Il y a cinq agglomérations :

1° l'agglomération anversoise;

2° l'agglomération bruxelloise;

3° l'agglomération carolorégienne;

4° l'agglomération gantoise;

5° l'agglomération liégeoise.

Le ressort territorial de chaque agglomération est déterminé par voie de disposition législative.

Sauf en ce qui concerne l'agglomération bruxelloise, dont le territoire est fixé par la présente loi, le ministre de l'Intérieur, avant que ne soit déterminé le ressort territorial des agglomérations, demande l'avis de toutes les communes intéressées. Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Ministre de l'Intérieur leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de l'agglomération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.

Article 2. § 1. Toute commune du Royaume qui ne fait pas partie d'une agglomération peut faire partie d'une fédération de communes ci-après dénommée " fédération ".

§ 2. Toute fédération réunissant des communes les plus proches d'une agglomération est dénommée, " fédération périphérique ".

Toute fédération périphérique est créée et son ressort territorial est déterminé par voie de disposition législative.

(Le Ministre de l'Intérieur demande l'avis préalable de toutes les communes intéressées.). Les conseils communaux de ces communes émettent leur avis dans les trois mois à compter du jour où le Ministre de l'Intérieur leur a adressé la proposition relative à la détermination du territoire de la fédération. Le défaut d'avis dans le délai susdit vaut avis favorable.

§ 3. Toute autre fédération est créée parle Roi.

A cette fin, à l'initiative du Ministre de l'Intérieur, les députations permanentes des conseils provinciaux dressent la liste des communes aptes à devenir le noyau de futures fédérations.

Le Ministre de l'Intérieur adresse copie de ces listes à toutes les communes de la province en question et invite chaque conseil communal à donner un avis motivé.

Par cet avis, le conseil se prononce sur :

1° une fusion de la commune avec une ou plusieurs communes voisines qu'il désigne;

2° une adhésion de la commune à une fédération dont il désigne la commune-noyau.

Le défaut d'avis de l'une de ces autorités dans les trois mois du jour où elle a été saisie de la proposition vaut avis favorable.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et pour chaque fédération, le Roi détermine le territoire sur lequel s'étend celle-ci.

Cet arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par la loi.

§ 4. A partir du (1er janvier 1981) et avant (le 1er janvier 1982), le Roi désigne la fédération à laquelle appartient toute commune du Royaume qui ne fait partie d'aucune agglomération ou fédération ou qui, même après fusion, ne constitue pas une entité suffisante.

Article 3. § 1. Les agglomérations et les fédérations sont soumises au régime organisé par la présente loi.

§ 2. Toutefois, les dispositions de celle-ci ne sont applicables à l'agglomération bruxelloise que (dans la mesure où l'article 61 et la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises n'y dérogent pas.)

§ 3. Les agglomérations et les fédérations sont dotées de la personnalité juridique.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut changer ou rectifier les limites des agglomérations et des fédérations de communes sur avis conforme des conseils de l'agglomération et des fédérations de communes concernées.

En outre, lorsque les avis ci-dessus sont réunis, le Ministre de l'Intérieur consulte la commune dont le territoire est concerné en tout ou en partie.

L'arrêté ne produit ses effets qu'après avoir été ratifié par la loi.

CHAPITRE II. - Des attributions

Article 4. § 1. Les agglomérations et les fédérations encouragent la coordination des activités des communes, et notamment la coordination technique des services de police communale.

§ 2. (Les attributions des communes dans les matières suivantes sont transférées à l'agglomération ou à la fédération :

1° l'enlèvement et le traitement des immondices;

2° le transport rémunéré de personnes;

3° la lutte contre l'incendie;

4° l'aide médicale urgente.)

§ 2bis. Sont transférées à l'Agglomération bruxelloise les attributions des communes relatives :

1° à la distribution d'eau;

2° au balayage des rues, places, marchés et parcs publics;

3° au déneigement des voies publiques.

§ 2ter. L'Agglomération bruxelloise règle :

1° la création d'une voirie d'agglomération par la reprise de voiries communales, la gestion et l'éclairage de celles-ci;

2° l'informatique des communes.

[¹ § 2quater. L'agglomération bruxelloise :

1° exerce les compétences visées aux articles 128 et 129 de la loi provinciale, ainsi que les compétences qui, dans des lois particulières, sont attribuées au gouverneur de province, sauf si ces lois particulières en disposent autrement;

2° coordonne les politiques de sécurité et, dans ce cadre, assure et coordonne l'observation et l'enregistrement de la criminalité;

3° élabore le plan régional de sécurité, visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

4° exerce la tutelle sur les budgets des zones de police;

5° encourage la mutualisation de services administratifs des zones de police ainsi que le recours par celles-ci à la centrale d'achat pour l'acquisition de matériel;

6° coordonne les politiques de prévention;

7° propose un texte d'harmonisation des règlements de police, dans le respect des spécificités communales.]¹

§ 3. Avec l'accord ou à la demande de la moitié au moins des communes qui la composent, et pour autant que ces communes représentent les deux tiers de la population, l'agglomération ou la fédération peut régler.

1° (...)

2° les aéroports;

3° la détermination de l'emplacement des marchés publics d'intérêt d'agglomération, de fédération ou régional;

4° les abattoirs;

5° les parkings publics;

6° la promotion, l'accueil et l'information en matière de tourisme;

7° le camping, en ce compris le caravaning;

8° les fours crématoires et les columbariums;

9° l'organisation de services d'aide technique aux communes qui la composent.

§ 4. L'agglomération ou la fédération exerce en outre;

1° les attributions actuellement exercées par l'Etat ou la province qui lui sont confiées dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration;

2° les attributions que le conseil d'agglomération ou de fédération accepte d'exercer à la demande d'une ou plusieurs communes de son territoire.

§ 5. Dans les matières visées aux §§ 2, (2bis, 2ter,) 3 et 4, l'agglomération et la fédération disposent d'un pouvoir de décision qui est exercé, suivant les dispositions de la présente loi, par leurs organes compétents.

Ces organes exercent par voie d'arrêtés et de règlements les attributions qui leur sont conférées.

Pour tout autre problème qui concerne l'agglomération ou la fédération, celle-ci est habilitée à adresser des recommandations aux autorités communales.

Dans le délai fixé par la recommandation, l'autorité à laquelle cette recommandation est adressée fait savoir quelle suite elle y a réservée.


(1)2014-01-06/64, art. 14, 002; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE III. - Des organes.

Article 5. Dans chaque agglomération et dans chaque fédération, il y a un conseil, ainsi qu'un collège exécutif ci-après dénommé " le collège ".

Section I. - Du Conseil.

Sous-section I. - De la composition.

Article 6. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le nombre de membres des conseils en tenant compte du chiffre de la population. Toutefois, ce nombre de conseillers ne peut être inférieur à 15, ni supérieur à 83.
Article 7. Le conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Le mandat des conseillers prend cours le premier jour du troisième mois qui suit l'élection; celui des membres qui ont été élus par une élection extraordinaire, à partir du moment où leur élection a été validée. Les conseillers sont rééligibles.
Article 8. § 1. La députation permanente du conseil provincial statue sur la validité des élections d'agglomération et de fédération et sur les pouvoirs des membres élus titulaires ou suppléants.

§ 2. Sont applicables mutatis mutandis aux agglomérations et aux fédérations :

1° (l'article 107, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la loi communale, y insérés par la loi du 29 juin 1970 relative à la suspension des mandats communaux pour cause de service militaire;)

2° les articles 65, alinéa 1, 66, (71 à 73), 80 à 84bis de la loi électorale communale;

3° les articles 1 et 2 de la loi du 1er juillet 1860, ainsi que les arrêtés royaux des 18 septembre 1894 et 17 juillet 1926.

§ 3. Ne peuvent faire partie du conseil :

1° les gouverneurs de province, les députés permanents du conseil provincial et les greffiers provinciaux;

2° les commissaires d'arrondissement;

3° les membres effectifs et suppléants de l'ordre judiciaire, les conseillers sociaux effectifs et suppléants, les juges sociaux et les juges consulaires ainsi que les officiers des parquets;

4° les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les membres du personnel administratif;

5° les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;

6° les membres du personnel et les personnes qui reçoivent une rémunération de l'agglomération ou fédération ou qui dépendent d'une institution publique soumise à son contrôle;

7° les membres du corps de police rurale, de la gendarmerie, ainsi que les gardes particuliers;

8° les membres du personnel des communes faisant partie de l'agglomération ou de la fédération.

Sous-section II. - Des élections.

A. Dispositions générales.

Article 9. Sont électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération, les Belges âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits au registre de population d'une commune de l'agglomération ou de la fédération et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 à 9bis du Code électoral.

La liste des électeurs belges dressée pour l'élection du Parlement européen tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du conseil d'agglomération ou de fédération.

Article 10. Les membres du conseil d'agglomération ou de fédération sont élus directement par un collège électoral composé de l'ensemble des électeurs des communes faisant partie de l'agglomération ou de la fédération.
Article 11. L'élection pour le renouvellement intégral du conseil d'agglomération ou de fédération a lieu à la même date que celle fixée pour l'élection du Parlement européen.

(De l'organisation des élections. )

Article 12. § 1. Les électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération sont répartis par cantons électoraux en sections de vote, conformément aux articles 90, alinéa 1, et 91 du Code électoral.

Les communes de l'agglomération ou de la fédération sont à cet effet groupées en cantons électoraux dont le Roi fixe la composition et le chef-lieu.

§ 2. Les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le conseil d'agglomération ou de fédération et pour le Parlement européen.

La couleur du papier électoral pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération est différente de celle du papier pour l'élection du Parlement européen.

Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération sont de la couleur spéciale réservée auxdits bulletins.

Lorsque le dépouillement doit s'effectuer non dans le local où le vote a eu lieu, mais dans un autre local de la même commune, les bulletins de l'une et de l'autre élection sont soit placés sous enveloppes à soufflet, soit laissés dans leur urne respective. Les enveloppes ou les urnes sont dûment scellées avant leur transport au bureau de dépouillement.

Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans une autre commune que celle où le vole a eu lieu, l'usage des enveloppes à soufflet est obligatoire.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour les élections du conseil d'agglomération ou de fédération et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes communes aux deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection. du Parlement européen.

§ 3. Les opérations de dépouillement se font pour les deux élections par des bureaux de dépouillement distincts, constitués conformément à l'article 95, § 8, du Code électoral.

Article 13. § 1. Il est constitué un bureau d'agglomération ou de fédération.

Le bureau d'agglomération est présidé par le président du tribunal de première instance.

Le bureau de fédération est présidé par :

le président du tribunal de première instance, si le chef-lieu de la fédération est un chef-lieu d'arrondissement;

le juge de paix, si le chef-lieu de la fédération est un chef-lieu de canton;

le juge de paix, ou son suppléant selon le rang d'ancienneté, du canton dans lequel est situé le chef-lieu de la fédération, dans les autres cas.

Le bureau d'agglomération ou de fédération comprend, outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants, désignés par le président parmi les électeurs de la commune où le bureau siège, et un secrétaire sans voix délibérative, nommé par le président. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau.

L'article 104 du Code électoral est applicable au bureau d'agglomération ou de fédération.

Le bureau doit être constitué au moins vingt sept jours avant l'élection.

Le bureau d'agglomération ou de fédération est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans l'agglomération ou de la fédération et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

§ 2. Lorsque la commune chef-lieu de l'agglomération ou de la fédération est en même temps le siège d'un bureau électoral pour l'élection du Parlement européen, le président de ce dernier bureau désigne le magistrat appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau d'agglomération ou de fédération.

Les deux bureaux fonctionnent séparément pour l'une et l'autre sélection.

Article 14. Les articles 92, 93, 95, 96, 100, 102, 103 et 104 du Code électoral sont applicables aux élections du conseil d'agglomération ou de fédération.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu :

1) de lire, à l'article 92, dernier alinéa, à la place des mots " après que la liste des électeurs a été dressée, ont été apportées au registre des électeurs ", les mots " après que la liste des électeurs pour le conseil d'agglomération ou de fédération a été dressée, ont été apportées à ladite liste ";

2) de lire, à l'article 95, § 3, à la place des mots " le président du bureau principal d'arrondissement " les mots " le président du bureau d'agglomération ou de fédération ";

3) de lire, à l'article 95, § 4, alinéa 2, 9°, à la place des mots " parmi les électeurs de l'arrondissement ", les mots " parmi les électeurs de l'agglomération ou de la fédération ";

4) de lire, à l'article 95, § 12, alinéa 1, deuxième phrase, et 13, première phrase, à la place des mots. " Chaque année, durant le deuxième mois qui précède celui dans le cours duquel l'élection ordinaire doit avoir lieu en exécution de l'article 105 ", les mots " L'année de l'élection ordinaire du conseil d'agglomération ou de fédération, durant le deuxième mois qui précède celui dans le cours duquel celle-ci doit avoir lieu en exécution de l'article 11, alinéa 1, ou, dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2, dès que la date du scrutin est fixée ";

5) de lire, à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, à la place des mots " du bureau principal d'arrondissement ", les mots, " du bureau d'agglomération ou de fédération ";

6) de lire, à l'article 100, à la place des mots " parmi les électeurs de l'arrondissement ", les mots " parmi les électeurs de l'agglomération ou de la fédération ";

7) de supprimer, à l'article 104, alinéa 1, les mots " des bureaux principaux d'arrondissement ".

Article 15. Les montants des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux sont déterminés par le Roi.

Ils sont supportés par les communes qui font partie de l'agglomération ou de la fédération, au prorata du nombre d'électeurs inscrits dans chacune de celles-ci, en ce qui concerne les bureaux qui fonctionnent spécifiquement pour les élections d'agglomération ou de fédération, et par l'Etat en ce qui concerne les bureaux dont les opérations sont communes aux deux élections.

Article 16. Le collège des bourgmestres et échevins de chacune des communes de l'agglomération ou de la fédération envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins cinq jours d'avance, au domicile actuel de l'électeur. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Les lettres de convocation rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms, profession et domicile de l'électeur, le lieu et la date de sa naissance. Les instructions à l'électeur (modèle IB) annexées à la présente loi, y sont reproduites textuellement.

La convocation est, en outre, publiée dans chacune des communes de l'agglomération ou de la fédération au moins dix jours d'avance, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées au deuxième alinéa du présent article et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Article 17. Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau d'agglomération ou de fédération le samedi vingt neuvième ou le dimanche vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.

Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le mardi cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. L'article 131 du Code électoral est applicable à ces désignations, étant entendu que les candidats peuvent désigner des témoins distincts pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.

Trente-trois jours au moins avant l'élection :

1) le président du bureau d'agglomération ou de fédération publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.