5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 2007-01-22/44, art. 2, 004; En vigueur : 26-03-2007> (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2022-01-21/23, art. 193, 016; En vigueur : 01-06-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 06-05-2022)
Article 3.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 4.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE II. - (Conditions de sécurité des navires et des navires de plaisance.) 2007-01-22/44 , art. 4; **En vigueur :** 26-03-2007>
Article 5.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 6.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 7.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 8.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 10.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 4. _ Surveillance des navires et bâtiments et contrôle de l'application des conventions internationales, de la loi et des règlements.
Article 11.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 12.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 13.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 14.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 16.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 17.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 27. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale et les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.) 2007-01-22/44, art. 32, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
(alinéa 3 abrogé) 2007-02-05/32, art. 29, 005; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 28. Est punie des peines prévues aux articles 276 [¹ et 280]¹ du Code pénal, selon les distinctions y établies et sans préjudice des articles 399, 400 et 401 du même Code, toute personne outrageant ou frappant (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 2007-01-22/44, art. 34, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
Lesdits (agents) ont le droit de constater sur-le-champ par procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire les actes punissables visés au présent article. 2007-01-22/44, art. 34, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
(1)2010-03-08/08, art. 7, 006; En vigueur : 09-04-2010>
Article 31. Le (service chargé du contrôle de la navigation) est organisé par arrêté royal.
Article M. (Avant sa modification par L %%2007-01-22/41%%, art; 2, l'intitulé de ce texte était : " Loi sur la sécurité des navires. ")
Article 1. Pour l'application de la présente loi on entend par:
1° "capitaine": toute personne chargée du commandement d'un bâtiment ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;
2° "propriétaire": la personne qui possède le bâtiment en propriété. Est assimilé au propriétaire, pour l'application de la présente loi, l'armateur, l'affréteur, l'exploitant ou la personne qui a le bâtiment en possession;
3° "navire": tout bâtiment faisant habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation ou qui y est destiné;
4° "bâtiment de plaisance": tout bâtiment qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire en mer de la navigation de plaisance, à l'exception toutefois des bâtiments visés au 3° du § 1er de l'article 3 et au § 2 du même article et des navires à passagers tels qu'ils sont définis par le Roi;
5° "eaux maritimes belges": la mer territoriale, les ports du littoral, l'Escaut maritime inférieur telles que les limites en sont fixées par le Roi, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand et les ports situés sur cette partie du canal et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges.
Article 2.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE III. - (Certificat de navigabilité et autres certificats pour navires.) 2007-01-22/44 , art. 8; **En vigueur :** 26-03-2007>
Article 9.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IV. - (Surveillance des navires et contrôle de l'application des conventions internationales, de la loi et des règlements.) 2007-01-22/44 , art. 11; **En vigueur :** 26-03-2007>
Article 15.
2019-05-08/14, art. 67, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE IVbis. Prescriptions de sécurité pour les bateaux fluviaux et les bateaux de plaisance, la surveillance et le contrôle du respect des conventions internationales, de la loi et des règlements. 2007-01-22/44 , art. 17; **En vigueur :** 26-03-2007>
Article 18. 2007-01-22/44, art. 27, 004; **En vigueur :** 26-03-2007> Dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la copie du procès-verbal motivé conformément [¹ l'article 17decies]¹, l'appel peut être interjeté contre les décisions visées [¹ à l'article 17octies]¹.
L'appel est introduit [¹ ...]¹ par le capitaine ou le propriétaire par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués.
L'appel n'est pas suspensif.
(1)2019-05-08/14, art. 69, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 6. _ Sanctions pénales.
Article 19. 2007-01-22/44, art. 28, 004; **En vigueur :** 26-03-2007> Est puni [² ...]² d'une [¹ amende de 200 à 1 000 000 euros]¹, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait prendre la mer à un bâtiment de navigation ou fait naviguer dans les eaux maritimes ou les eaux intérieures un bâtiment de navigation dont l'état compromet la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin.
(1)2016-12-25/38, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-12-25/38, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Article 20. (Est puni des peines prévues à l'article 19 ou de l'une d'elles seulement, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait naviguer un bâtiment de navigation sans certificat de navigabilité requis par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou au mépris de l'interdiction de départ décidée ou de la rétention effectuée par l'autorité compétente ou le fait prendre la mer sans une autorisation de départ.) 2007-01-22/44, art. 29, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
(alinéa 2 abrogé) 2007-01-22/44, art. 29, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
Article 21. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20, est punie [² ...]² d'une [¹ amende de 200 à 1 000 000 euros]¹ [² ...]², toute personne qui a contrevenu aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi. 2007-01-22/44, art. 30, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
(1)2016-12-25/38, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-12-25/38, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Article 21bis. (abrogé) 2007-02-05/32, art. 29, 005; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 22. Est punie des peines prévues à l'article 21, toute personne qui a entravé la mission de l'autorité compétente et des experts, exercée en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
Article 22bis. (abrogé) 2007-02-05/32, art. 29, 005; **En vigueur :** 07-05-2007>
Article 23. Les sanctions prévues aux articles 21 et 22 sont également applicables lorsque les faits punissables ont été commis en dehors de la Belgique par le capitaine, les officiers ou par des personnes de nationalité belge.
Article 24. Les peines prévues à la présente loi peuvent, à l'égard du capitaine, être réduites à un quart de celles auxquelles le propriétaire peut être condamné, s'il est prouvé que le capitaine a reçu l'ordre écrit ou verbal de ce propriétaire d'agir en infraction de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 25. (Tout membre de l'équipage qui a provoqué la rétention ou l'interdiction de départ d'un bâtiment de navigation par des allégations reconnues inexactes, est puni [¹ ...]¹ d'une amende de 1 à 25 euros.) 2007-01-22/44, art. 31, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
Si les allégations inexactes ont été faites sciemment le coupable est puni [¹ ...]¹ d'une amende de 26 à 100 (euros). 2007-01-22/44, art. 31, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
(1)2016-12-25/38, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Article 26. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans en excepter le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article 28.
CHAPITRE VI. - Sanctions pénales.
Article 29.
2019-05-08/14, art. 70, 014; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 8. _ Rétributions.
Article 30. Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de la visite (d'un bâtiment de navigation), de la délivrance de tout certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ainsi que de toute intervention faite par l'autorité compétente dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. 2007-01-22/44, art. 35, 004; **En vigueur :** 26-03-2007>
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1er. 2007-01-22/44, art. 3, 004; **En vigueur :** 26-03-2007> Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° " capitaine " : toute personne chargée du commandement d'un bâtiment de navigation ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;
2° " propriétaire " : la personne qui possède le bâtiment de navigation en propriété. Est assimilé au propriétaire, pour l'application de la présente loi, l'armateur, l'affréteur, l'exploitant ou la personne qui a le bâtiment de navigation en possession;
3° [³ ...]³
4° " bateau " : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures, à l'exception des bateaux de plaisance;
5° [¹ ...]¹
6° [¹ ...]¹
7° " eaux maritimes belges " : la mer territoriale, les ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, le port de Gand dont les limites sont fixées par le Roi, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;
8° " eaux intérieures " : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux maritimes belges;
9° " bâtiment de navigation " : tout engin flottant, y compris les engins qui peuvent se déplacer sans déplacement d'eau, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau;
[² 10° membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord de navires aux fins d'effectuer des activités industrielles offshore à bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux critères prévus à l'article 1er/1, § 2 ;
11° activités industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la réparation d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration, à la production d'énergie fossile ou d'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou activités similaires. ]²
(1)2018-07-05/07, art. 23, 009; En vigueur : 01-07-2018>
(2)2020-06-16/12, art. 2, 013; En vigueur : 10-07-2020>
(3)2019-05-08/14, art. 66, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 17bis. 2007-01-22/44, art. 18; **En vigueur :** 26-03-2007> Aucun bateau ne peut prendre la mer à partir d'un port belge, ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures sans être en état de sécurité et sans être muni des certificats tels que déterminés par le Roi selon l'article 17ter concernant la sécurité de la navigation et concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement.
[¹ ...]¹
(1)2018-07-05/07, art. 26, 009; En vigueur : 01-07-2018>
Article 17ter. 2007-01-22/44, art. 19; **En vigueur :** 26-03-2007> § 1er. Le Roi détermine :
1° les certificats visés à l'article 17bis ;
2° les conditions de délivrance des certificats visés au 1°;
3° les conditions dans lesquelles chaque bateau doit se trouver pour être en état de sécurité, notamment les prescriptions relatives :
à la construction et à l'état d'entretien;
aux engins de sauvetage;
aux agrès et apparaux, aux pièces détachées, y compris les moyens de protection et de lutte contre l'incendie et les pièces de rechange;
aux instruments nautiques, aux appareils de signalisation, aux moyens de télécommunication et à leur utilisation;
aux chaudières à vapeur, aux machines de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques;
aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et autres attestations similaires qui peuvent être exigés de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membre de l'équipage;
au nombre de passagers qui peuvent être transportés;
à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;
aux échelles de tirant d'eau et aux marques de franc-bord;
à la stabilité, à l'arrimage de la cargaison et au lestage;
aux engins de levage;
à la cargaison;
au transport de matières dangereuses;
4° les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, dans des cas particuliers, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi;
5° les obligations de l'équipage et des autres personnes embarquées, ainsi que des propriétaires, relatives à la sécurité de la navigation, des personnes embarquées et de la cargaison et à l'environnement pour autant que ces dernières obligations concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement;
6° les conditions auxquelles les organisations peuvent être reconnues et mandatées à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites des bateaux afférentes à des certificats concernant la sécurité de la navigation et à des certificats concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats mentionnés dans ce point.
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2018-07-05/07, art. 27, 009; En vigueur : 01-07-2018>
Article 17quater.
2019-05-08/14, art. 68, 014; En vigueur : 01-09-2020>
Article 17quinquies. 2007-01-22/44, art. 21; **En vigueur :** 26-03-2007> § 1er. Tout bateau inscrit au registre d'une société de classification reconnue et qui y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie est dispensé des constatations à effectuer par le service chargé du contrôle de la navigation ou par les experts sur les points qui ont fait l'objet de la surveillance de ladite société.
La même dispense peut être accordée quand les certificats sont délivrés par un service public compétent étranger.
Toutefois, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent vérifier ou faire vérifier d'une façon à déterminer par eux, si les exigences requises pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats, ont été observées et, au besoin, imposer des constatations complémentaires.
§ 2. Le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions, désigne les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents, dont les certificats peuvent être acceptés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.
Article 17sexies. 2007-01-22/44, art. 22; **En vigueur :** 26-03-2007> § 1er. Le service chargé du contrôle de la navigation surveille les bateaux soumis à la présente loi afin d'assurer l'application de celle-ci et de ses arrêtés d'exécution.
Cette surveillance doit s'exercer sans gêner l'exploitation commerciale des bateaux.
§ 2. Le service chargé du contrôle de la navigation vérifie si les obligations imposées par la loi et par les arrêtés d'exécution aux capitaines et autres personnes embarquées ainsi qu'aux propriétaires sont observées.
§ 3. Le Roi fixe les attributions des agents chargés du contrôle de la navigation en matière de vérification du nombre de membres de l'équipage à bord des bateaux et de la possession des certificats d'aptitude physique, brevets, licences ou autres attestations similaires.
Article 17septies. 2007-01-22/44, art. 23; **En vigueur :** 26-03-2007> § 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.
Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction.
Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux.
§ 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au § 1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.