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8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1985 et mise à jour au 01-07-2010)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-01
Article 3bis. _
Article 4. _ Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'une amende de 26 à 500 francs :1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, qui ont fait ou laissé travailler contrairement aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;2° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
Article 10. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 11. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10 peuvent dans l'exercice de leur mission :1° pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail situés dans les zones portuaires où un travail portuaire est effectué; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;2° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement préalable, dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle; toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;3° pénétrer entre 21 et 5 heures avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, dans les locaux visés au 2° pour autant qu'il existe des raisons de croire qu'il s'y commet des infractions à la présente loi;4° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygine et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire, sans déplacement et à première réquisition, ou rechercher tous documents, pièces ou titres utiles à l'accomplissement de leur mission, prendre connaissance ou faire prendre copie photographique ou autre de ces documents, les saisir pour faire la preuve de l'infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants, donner aux intéressés un récépissé des documents saisis.
Article 12. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction.
Article 13. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 10 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 9. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi, et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Article 8. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 3. Le Roi fixe les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.La commission paritaire consultée communique son avis dans les deux mois après y avoir été invitée, à défaut de quoi il sera passé outre.