8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1985 et mise à jour au 01-07-2010)
Article 3bis. Sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée, le Roi peut obliger les employeurs, occupant des ouvriers portuaires dans cette zone, à s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par lui et qui, en qualité de mandataire, remplit toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires pour les employeurs.
Pour pouvoir être agréée, l'organisation d'employeurs, visée à l'alinéa précédent, doit déjà compter la majorité des employeurs intéressés comme membres.
Article 4. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'une amende de 26 à 500 francs :
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, qui ont fait ou laissé travailler contrairement aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
3° (l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne remplissent pas les obligations imposées par l'article 3bis.)
Article 10. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 13. (abrogé)
Article 9. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi, et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (cinq ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Article 8. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi.
Article 3. Le Roi fixe les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.
La commission paritaire consultée communique son avis dans les deux mois après y avoir été invitée, à défaut de quoi il sera passé outre.
(Le recours contre les actes administratifs individuels, visés à l'article 583, alinéa 4, du Code judiciaire, doit être introduit, à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la communication de l'acte administratif attaqué.)