16 NOVEMBRE 1972. - Loi concernant l'inspection du travail. (NOTE : abrogée par L 2010-06-06/06, art. 109, 28°, 010; Entrée en vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 1972-12-08
État Abrogée
Source Justel
articles 5
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Article 1. La présente loi détermine les attributions des fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des Ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la prévoyance sociale, la santé publique et les affaires économiques et qui sont chargés de surveiller le respect de la législation relative à l'hygiène et la médecine du travail, la protection du travail, la réglementation et les relations du travail, la sécurité du travail, la sécurité sociale et l'assistance sociale.

Ces fonctionnaires sont appelés " inspecteurs sociaux " dans la suite de la présente loi.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Article 2. Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'execution, on entend par :

1° " travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et ceux qui y sont assimilés :

a)

les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

b)

les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;

c)

les apprentis.

2° " employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment :

a)

ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités;

b)

les importateurs de diamant brut;

c)

les armateurs;

d)

ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui percoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation des bureaux de placement payants;

e)

les exploitants d'entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

3° " bénéficiaires " : les personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;

4° " assurés sociaux " : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime d'aide sociale, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;

5° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;

6° " données sociales à caractère personnel " : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;

7° " données médicales à caractère personnel " : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état passé, actuel ou futur de santé physique ou psychique, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux;

8° " institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

9° " institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;

10° " lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;

(11° " supports d'informations " : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessible par système informatique ou par tout autre appareil électronique.)

Article 3. § 1. Les inspecteurs sociaux sont autorisés à prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuissances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

Les inspecteurs sociaux, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° ordonner que, pour remédier à ces menaces, défectuosités ou nuisances visées à l'alinéa 1er, les modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu'ils déterminent, ou sans délai si le danger qu'ils constatent leur apparaît comme imminent;

2° si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, interdire temporairement ou définitivement :

a)

d'occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou d'interdire l'accès de ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;

b)

d'utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;

c)

de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d'infection;

d)

d'appliquer certains processus de production ou de détenir certains produits ou déchets dangereux;

e)

d'utiliser des méthodes incorrectes d'identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux;

3° ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige;

4° faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle, si le danger leur apparaît comme imminent;

5° mettre sous scellés des lieux de travail, d'autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent.

(6° entreprendre les actions énumérées sous 1° à 5° vis-à-vis des indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

7° ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n'ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger.

Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures;

8° ordonner de prendre des mesures organisationnelles complémentaires concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsqu'ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger.

Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles complémentaires doivent être prises;

9° ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, lorsqu'ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu'ils ne les prennent que partiellement, lorsqu'en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.

Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles complémentaires doivent être prises.)

(10° ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu'ils constatent que l'employeur n'a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu'il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu'il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger.

Avant d'ordonner les mesures visées à l'alinéa 2, 10°, ils peuvent obliger l'employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu'ils déterminent.) 2007-01-10/33, art. 17, 009; **En vigueur :** 16-06-2007>

(§ 2. Les personnes, vis-à-vis desquelles les mesures visées dans cet article ont été prescrites ou prises, peuvent exercer un recours contre ces mesures auprès du ministre dont relève l'inspecteur social qui a prescrit ces mesures. Le recours n'est pas suspensif.

Le Roi fixe les modalités de l'exercice du recours visé à l'alinéa 1er.)

Article 4. (§ 1.) Les inspecteurs sociaux, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.

Toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.

2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :

a)

interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, les assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires ou des assurés sociaux, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo;

c)

(Les inspecteurs sociaux peuvent rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation.

A cette fin, ils peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa premier qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.

Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées à l'alinéa premier, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports d'information aux lieux de travail ou dans d'autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire est absent au moment du contrôle, l'inspecteur social prend les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire n'est pas joignable, l'inspecteur social peut procéder à la recherche et à l'examen.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.)

d)

(Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.

Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique.)

e)

prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, pourvu que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires en soient avertis;

Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.

Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées à ce littera.

f)

(saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux litteras c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.)

g)

faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film et vidéo;

3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, des bénéficiaires ou des assurés sociaux, établir ou délivrer tout document remplacant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance.

(§ 2. Une action en cessation peut, conformément au chapitre VIII de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, être introduite auprès du président du tribunal de commerce par le Ministre compétent pour les dispositions visées.)

Article 4bis. § 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 4, § 1er, 2°, c) et d), ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.

§ 2. Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 4, § 1er, 2°, c), qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance, soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.

Article 4ter. Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 4, § 1er, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.

Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.