12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)

Type Loi
Publication 1973-03-21
État En vigueur
Source Justel
articles 128
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Article 19. Les (demandes, difficultés et recours en annulation et recours en cassation) visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 (, 1° à [¹ 8°]¹ ,) peuvent être portés devant la (section du contentieux administratif) par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(Les délais de prescription pour les recours visés à l'(article 14, § 1er), ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.) (Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé [¹ s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle]¹. [² Le délai de prescription pour les recours en cassation visés à l'article 14, § 2, ne prend cours que si la notification par la juridiction administrative de la décision contentieuse rendue en dernier ressort, indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et le délai à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que la décision contentieuse rendue en dernier ressort ait été notifiée aux parties concernées.]²) 2006-09-15/71, art. 7, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

[¹ Lorsqu'une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, auprès d'un personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l'un des délais de prescription visés à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l'introduction de la réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné.]¹

( (Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.) Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.)

(Un recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'une personne visée à l'[¹ alinéa 4]¹ , qui doit signer la requête.) 2006-09-15/71, art. 7, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

[¹ Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter.]¹


(1)

(2)2022-04-01/13, art. 2, 035; En vigueur : 08-05-2022>

Article 20. 2006-09-15/71, art. 8, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2.

§ 2. Chaque recours en cassation est, dès qu'il est porté au rôle, et sur le vu de la requête et du dossier de la procédure, immédiatement soumis à la procédure d'admission.

Les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat est incompétent ou sans juridiction ou qui sont sans objet ou manifestement irrecevables ne sont pas déclarés admissibles.

Sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation de la loi ou la violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision. [² Lorsque les recours en cassation comportent plusieurs moyens dont certains sont manifestement irrecevables ou non fondés alors que d'autres ne le sont pas, l'admissibilité peut être partielle.]²

Sont également déclarés admissibles, les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables et dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence [¹ au sein de la juridiction administrative visée à l'article 14, § 2, ou du Conseil d'Etat]¹.

§ 3. Le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins [² une année]² d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la (section du contentieux administratif), se prononce, par voie d'ordonnance, dans les huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties. Aussitôt après réception de la requête, le greffier en chef demande communication du dossier de la juridiction à la juridiction administrative dont la décision est contestée par un recours en cassation. Cette juridiction communique le dossier dans les deux jours ouvrables suivant la demande de communication au Conseil d'Etat. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

L'ordonnance qui refuse l'admissibilité du recours motive succinctement le refus.

L'ordonnance est directement signifiée aux parties en cassation selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, § 2, du dispositif ainsi que de l'objet suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification est faite et la manière dont ces ordonnances sont intégralement accessibles à cette partie.

Aucune opposition, ni tierce opposition ne peut être formée contre les ordonnances prononcées en vertu de la présente disposition, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles de révision.

§ 4. La procédure en cassation est engagée lorsque le recours en cassation est déclaré admissible en application de la présente disposition. La chambre devant laquelle le recours est pendant se prononce sur le recours en cassation dans un délai de six mois suivant l'ordonnance visée au § 3.

§ 5. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé dans le présent article.


(1)2014-04-10/68, art. 13, 027; En vigueur : 31-05-2014>

(2)2023-07-11/01, art. 6, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 22. L'instruction a lieu par écrit.

Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties. (...).

Article 70. § 1er. (Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.

(L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine.) 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

L'Assemblée générale du Conseil d'Etat entend les candidats d'office ou à leur demande. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois de ses membres qui lui feront rapport sur ces auditions.

Le Conseil d'Etat communique sa présentation, ainsi que l'ensemble des candidatures et les appréciations qui leur sont portées par le Conseil d'Etat, en même temps à la Chambre des représentants ou au Sénat, et au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Le candidat présenté premier à l'unanimité par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat peut être nommé conseiller d'Etat, sauf si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'Etat.

Lorsque le Ministre accepte la présentation unanime du Conseil d'Etat, il en informe la Chambre des représentants ou le Sénat qui, s'ils estiment que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil, peuvent, alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de cette réception, refuser cette présentation.

En cas de refus du Ministre ou de la Chambre des représentants ou du Sénat, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat procède à une nouvelle présentation.

En l'absence d'unanimité lors d'une première présentation ou lors d'une nouvelle présentation à la suite d'un refus, la Chambre des représentants ou le Sénat peuvent alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat, soit présenter une deuxième liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle.

La Chambre des représentants ou le Sénat peut entendre les candidats. (Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 11, la nomination est faite sur la base de la liste présentée par le Conseil d'Etat lorsque le délai visé à cet alinéa est venu à expiration.) 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Lorsque la Chambre des représentants ou le Sénat présente une deuxième liste de trois noms, le conseiller d'Etat ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur l'une ou l'autre des deux listes présentées.

(Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus :

Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales.)

Le Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions publie les vacances au Moniteur belge à l'initiative du Conseil d'Etat.

La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'un mois au moins, pour l'introduction des candidatures et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.)

(Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.)

§ 2. (Nul ne peut être nomme conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est (docteur, licencié ou master en droit), s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins et s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes : 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

1° avoir réussi le concours d'auditeur adjoint et de référendaire adjoint au Conseil d'Etat, le concours de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹, [² le concours de référendaire à la Cour de Cassation,]² le concours d'auditeur adjoint à la Cour des comptes ou l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;

2° exercer une fonction administrative [² classe A4 au moins]² ou équivalent dans une administration publique belge soit dans un organisme public belge;

3° avoir présenté avec succès une thèse de doctorat en droit ou être agrégé de l'enseignement supérieur en droit;

4° exercer, en Belgique, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge effectif (ou être membre du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers); 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

5° être titulaire d'une charge d'enseignement du droit dans une université belge;)

[² 6° avoir pendant vingt ans au moins exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale ou avoir exercé pendant vingt ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, dont quinze ans au moins en qualité d'avocat. L'exigence d'une expérience professionnelle utile visée à l'alinéa 1er est remplie par le respect de la présente condition.]²

[² ...]²

(Alinéa 2 abrogé)

Les conseillers d'Etat [² de chaque rôle linguistique]² sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.

§ 3. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 4. (Les conseillers d'Etat sont nommés à vie. Le premier président, le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions parmi les conseillers d'Etat aux conditions et de la façon déterminées par les présentes lois.) 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>


(1)2010-02-21/02, art. 13, 023; En vigueur : 08-03-2010>

(2)

Article 71. § 1er. (Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint et un premier auditeur désigné par lui ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Les membres de l'auditorat sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le cas. La durée de validité du concours est de trois ans.

Pour être admis au concours visé à l'alinéa 1er, le candidat doit avoir 27 ans accomplis, être docteur, licencié ou master en droit et avoir acquis ensuite une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.)

(Tout auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nomme respectivement référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur dans les mêmes conditions.)

(Tout premier auditeur chef de section peut, lors de toute vacance utile, être nommé premier référendaire chef de section, à sa demande et sur avis conforme du premier président. Tout premier référendaire chef de section peut être nommé premier auditeur chef de section, à sa demande et sur avis conforme de l'auditeur général.)

§ 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement :

a)

sur avis conforme (...) de l'auditeur général, (ou de l'auditeur adjoint selon le cas) les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions; 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

b)

sur avis conforme du premier président, (ou du président selon le cas) les référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions. 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

(Si l'avis du premier président (ou du président selon le cas) ou de l'auditeur général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée générale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans. 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.)

§ 3. ( (Peuvent être) nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers référendaires, respectivement : 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

a)

les auditeurs qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint;

b)

les référendaires qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint.)

(La nomination visée à l'alinéa 1er est effectuée sur avis conforme, respectivement de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, du chef de corps responsable de la section de législation et du Bureau de Coordination.

L'auditeur ou le référendaire qui, lors de la dernière appréciation périodique précédant l'avis visé à l'alinéa 2, s'est vu attribuer l'évaluation "insuffisant" à titre d'appréciation définitive finale, ne peut être nommé.) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 3bis. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 3ter. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 4. (abroge) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 5. L'auditeur général (et l'auditeur général adjoint peuvent) être suspendu et révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu. 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination peuvent être suspendus et révoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général (ou de l'auditeur général adjoint selon le cas) ou du premier président (ou du président selon le cas) respectivement, le Conseil d'Etat entendu. 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 111. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet d'une mesure de détachement.

La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est répute démissionnaire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.