12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)
Article 104/1. 2006-09-15/71, art. 54; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination et du greffe qui ne sont plus à mêmes de remplir leur fonction en raison d'une infirmité grave et permanente, et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, par le premier président. En ce qui concerne le premier président, l'avertissement est donné par l'auditeur général.
Article 104/2. [¹ Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe n'a pas demandé sa mise à la retraite, il est fait application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat se prononce sur la suite à donner à la décision médicale d'inaptitude définitive, rendue en dernier ressort, sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il pourra être entendu à sa demande, et est invité à fournir ses observations par écrit.
La décision de l'assemblée générale est notifiée au ministre de l'Intérieur dans les quinze jours de son prononcé.]¹
(1)
Article 104/3.
Article 104/4.
Article 104/5.
Article 104/6.
Article 106. § 1. Les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.
La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
§ 2. Les greffiers et les membres du personnel administratif qui, à l'âge de 65 ans révolus ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat.
Toutefois, dans le cas où ils ne compteraient pas dix années de service, ils sont maintenus en activité jusqu'à ce que le minimum légal du temps de service leur soit acquis.
§ 3. Les greffiers et les membres du personnel administratif peuvent, sur la proposition du Conseil d'Etat, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 1er, dans le cas où le Conseil d'Etat aurait un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil. Il autorise, de la même manière, le maintien en activité des membres du personnel administratif.
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
CHAPITRE VI. - PERSONNEL ADMINISTRATIF
Article 108. Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.
Article 110. L'article 107, alinéa 1er, et l'article 109, alinéas 1er et 3, sont applicables aux membres du personnel administratif du Conseil d'Etat.
Des dérogations peuvent aussi leur être accordées par le Conseil d'Etat dans les cas où les dispositions applicables aux agents de l'Etat permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.
Article 111bis. Quatre membres au plus de l'auditorat peuvent être détachés. Trois des membres détaches au plus peuvent appartenir au même rôle linguistique.
Article 114. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres du Conseil d'Etat sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.
Article 115. Tout membre du Conseil d'Etat qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par la Cour de cassation sur réquisitoire du procureur général près cette Cour.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 117. Des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres prendront toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution des présentes lois coordonnées.
Article 121.
TITRE IX. - MESURES EN VUE DE RESORBER (L'ARRIERE JURIDICTIONNEL). 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>
TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>
(1)
TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>
(1)
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958.
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)
Annexes.
Article N1. DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.
Article 1N1. Loi du 23 décembre 1946.
Article 2N1. Loi du 3 juin 1971.
Article 3N1. Loi du 3 juillet 1971.
Article 4N1. Loi du 17 octobre 1990.
Article N2. TABLE DE CONCORDANCE.
Article 1N2. Loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat telle qu'elle a été modifiée, et articles 10 à 21 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.
Article 2N2. A. LOI DU 23 DECEMBRE 1946.
Coordination
Art. 1 , mod. L.
3.6.1971, art. 1 Art. 1
Art. 2 , al. 1, al. 2 + 3, mod. L.
3.6.1971, art. 2 Art. 2
Art. 3
al. 4, ins. L.
5.12.1968, art. 63 Art. 5
Art. 3 Art. 6
Art. 4 Art. 7
Art. 5 Art. 8
Art. 6 Art. 9
Art. 7 , # 1, voir art. 7bis ------
Art. 7 , # 2, mod. L.
3.6.1971, art. 3, # 1 Art. 10
Art. 7bis , ins. par L. 3.6.1971,
art. 3 , # 2, à la place d'art. 7,
1er, originel Art. 11
Art. 8 , al. 1 + 2 Art. 12
al. 3, aj. L.
3.6.1971, art. 4 Art. 13
Art. 9 , al. 1 + 2, aj. L.
3.6.1971, art. 5 Art. 14
al. 3, aj. L.
3.6.1971, art. 5 Art. 15
Art. 10 , mod. L.
9.7.1971, art. 19 Art. 16
Art. 11 Art. 19,
lid 1
Art. 12 Art. 20
Art. 13 , mod. L.
3.6.1971, art. 6 Art. 21
Art. 14 , al. 1 + 2 Art. 22
al. 3, mod. L.
11.6.1952, art. 1 Art. 19,
lid 2
Art. 15 Art. 23
Art. 16 , mod. L.
3.6.1971, art. 7 Art. 25
Art. 17 , al. 1 Art. 26
al. 2, aj. L.
3.6.1971, art. 8 Art. 24
Art. 18 Art. 27
Art. 19 Art. 28
Art. 20 , # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 9 Art. 33
2 Art. 34
3 Art. 35
Art. 21 , al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 10, 1° Art. 30,
lid 1
al. 2, mod. L.
18.3.1954, art. 1, # 1, art. 10,
2° + L. 3.6.1971 lid 2
al. 3 + 4, mod. L.
18.3.1954, art. 1, # 2 Art. 31
Art. 21bis , ins. L.
3.6.1971, art. 11 Art. 32
Art. 22 , mod. L.
3.6.1971, art. 12, 1/1 + 2/1 Art. 29
Art. 23 , al. 1, 2 + 3 Art. 47
al. 4, aj. L.
3.6.1971, art. 13 Art. 48
Art. 24 Art. 49
Art. 25 , # 1, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 + 2/1 Art. 51
2, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 Art. 52
Art. 25 , # 3, mod. L.
15.4.1958 + L. 3.6.1971,
art. 14 , 1/1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1° + 2° Art. 53
4, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 54
5, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 55
6, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 46
7, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 57
8, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 58
9, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 59
10, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 60
11, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 61
12, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 62
13, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + L.
3.6.1971, art. 14, 2° Art. 63
Art. 26 , # 1, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 1° Art. 64
2, mod. L.
15.4.1958, art. 1 A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 65
3, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + L.
3.6.1971, art. 15 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 66
Art. 27 , mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 3 Art. 68
Art. 28 , mod. L.
3.6.1971, art. 16 Art. 69
Art. 29 Art. 79
Art. 30 , al. 1 + 2 (partim) + 3,
mod. L. 8.2.1962,
art. 1 + L. 3.6.1971, art.
17 Art. 70, # 2
al. 1 + 2 (partim) Art. 80,
lid 3
Art. 31 , # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 18 Art. 71, # 2
2, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 18 Art. 71,
1, lid 2
al. 2, mod. L., idem lid 1
al. 3, mod. L., idem Art. 75,
lid 3
- 77, # 2,
lid 2
Art. 31 , # 3, mod. idem Art. 71,
1, lid 3
4, mod. idem Art. 71, # 3
5, mod. idem Art. 71, # 4
6, mod. idem Art. 71, # 5
Art. 32 , # 1, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 19 Art. 72, # 1
lid 2
al. 2, mod. idem lid 1
2, al. 1 + 2, mod. idem # 2, lid 2 + 3
al. 3, mod. idem lid 1
3, mod. idem # 3
4, mod. idem # 4
Art. 33 , # 1, al. 1, 2, 3 (partim),
4 + # 2, mod. L.
15.4.1958, art. 5 L.
3.6.1971, art. 20 Art. 73
Art. 33 , # 1, al. 3 (partim),
mod. L. 3.6.1971,
art. 20 Art. 80,
lid 3
Art. 34 , # 1, 2 + 3, mod.
L.3.7.1971, art. 21 Art. 70
# 1, 3 + 4
Art. 35 , mod. L.
3.6.1971, art. 22 Art. 80,
lid 1 + 2
Art. 36 , al. 1 + 2, mod. L.
3.6.1971, art. 23 Art. 75
lid 1 + 2
al. 3, mod. L.
3.6.1971, art. 23 Art. 76
Art. 37 , al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 24, al. 2,
mod. Art. 77, # 1
idem # 2, lid 1
Art. 38 , al. 1, 2 (partim) + 3,
mod. L. 3.6.1971,
art. 25 Art. 74
al. 2 (partim), mod. L.
3.6.1971, art. 25 Art. 80,
lid 3
Art. 39 , al. 1 + 4, mod. L.
3.6.1971, art. 26, # 1 + 2 Art. 99
al. 2 + 3 Art. 100
Art. 40 , mod. L.
3.6.1971, art. 27 Art. 101
Art. 41 , mod. L.
3.6.1971, art. 28 Art. 102
Art. 42 , mod. L.
3.6.1971, art. 29 Art. 78
Art. 43 , mod. L.
3.6.1971, art. 30 Art. 79
Art. 44 , al. 1, 2 + 4, mod. L.
29.7.1963, art. 4 + L.
3.6.1971, art. 31 Art. 81
Art. 44 , al. 3 Art. 82
al. 5, mod. L.
3.6.1971, art. 31 Art. 83
Art. 45 Art. 84
Art. 46 , mod. L.
3.6.1971, art. 32 Art. 85
Art. 47 , # 1, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 86
2, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 87
3, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 88
4, mod. L.
29.7.1963, art. 5 + L.
3.6.1971, art. 33 Art. 89
Art. 48 , al. 1 Art. 90
al. 2, mod. L.
15.4.1958, art. 9 Art. 91
al. 3, mod. L.
3.6.1971, art. 34 Art. 92
al. 4, mod. L.
3.6.1971, art. 34 Art. 93
Art. 49 , mod. L.
3.6.1971, art. 35 Art. 94
Art. 50 , mod. L.
15.4.1958, art. 10 Art. 103
Art. 51 , mod. L.
3.6.1971, art. 36 Art. 104
Art. 52 , mod. L.
3.6.1971, art. 37 Art. 105
Art. 53 , mod. L.
3.6.1971, art. 38 Art. 106
Art. 54 , # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 107
2, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 108
3, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 109
4, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 110
Art. 54bis , # 1, ins. L.
15.4. 1958, mod. L.
3.6.1971, art. 40 Art. 111
2, ins. L. idem Art. 112
Art. 54ter , ins. L.
3.6.1971, art. 41 Art. 113
Art. 55 Art. 114
Art. 56 Art. 115
Art. 57 , cfr. art. 42, # 2, L.
3.6.1971 ------
Art. 58 Art. 116
Art. 59 , abrog. L.
3.6.1971, art. 46, 1° ------
Art. 60 , Disposition transitoire. ------
Art. 61 Art. 117
Art. 62 , abrog. L.
3.6.1971, art. 46, 1° ------
Art. 63 , Disposition transitoire ------
Art. 64 , Entrée en vigueur -
Disposition non reprise ------
Art. 65 Art. 118
Article 3N2. B. LOI DU 3 JUILLET 1971.
Coordination
Art. 10 , al. 1, 2 + 3 Art. 4
al. 4 Art. 50
Art. 11 Art. 4
Art. 12 , # 1, première phrase Art. 1
deuxieme phrase Art. 17
2, al. 1 + 2 Art. 95
al. 3 Art. 96
al. 4 + 5 (partim) Art. 97
al. 5 (partim) Art. 100
Art. 12 , # 2, al. 5 (partim) Art. 101
al. 5 (partim) Art. 109
al. 6 Art. 103
3 Art. 98
4, al. 1 Art. 36
al. 2 Art. 67
5 Art. 39
Art. 13 Art. 37
Art. 14 , al. 1 Art. 18
al. 2, 3 + 4 Art. 38
Art. 15 Art. 40
Art. 16 Art. 41
Art. 17 Art. 42
Art. 18 Art. 43
Art. 19 Art. 44
Art. 20 Art. 45
Art. 21 Art. 46
Article 30/1. [¹ § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2° de la complexité de l'affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.]¹
(1)
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE III. - [¹ De l'exécution des arrêts et de l'astreinte]¹
(1)2014-01-28/02, art. 51, 1°>
Article 35/1. [¹ A la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation.]¹
(1)
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE V. [¹ - La décision réparatrice]¹
(1)2023-07-11/01, art. 11, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE V. [¹ - La décision réparatrice]¹
(1)2023-07-11/01, art. 11, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE III. - (...).
CHAPITRE III. - (...).
CHAPITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.
TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.
Section 1re. Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 24; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - L'évaluation périodique. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - L'évaluation des greffiers. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. 2006-09-15/71 , art. 32; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹
(1)
Article 101/1. [¹ Le collège des chefs de corps se compose du premier président, de l'auditeur général, du président et de l'auditeur général adjoint. Le greffier en chef et l'administrateur assistent aux réunions du collège avec voix consultative lorsqu'il est question de leurs attributions.]¹
[² Sans préjudice des délais spécifiques et des traitements prioritaires réservés à certains recours, prévus par la loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les affaires relevant d'un intérêt public supérieur qui nécessitent également un tel traitement. Il détermine également, selon les mêmes modalités, les mesures organisationnelles nécessaires que le collège des chefs de corps peut prendre à cet effet.
Dans le rapport d'activité visé à l'article 119, les chefs de corps donnent un aperçu de l'état d'avancement du traitement des affaires relevant d'un intérêt public supérieur visées à l'alinéa 2. Ils fournissent également au ministre de l'Intérieur, à la fin de chaque semestre, un aperçu concis de cet état d'avancement.]²
(1)
(2)2023-07-11/01, art. 23, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>
(1)
Annexes.
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958.
Annexes.
Article 11bis.. 11bis. [¹ Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice.]¹
(1)2014-01-06/64, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2014>
SECTION 1. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
SECTION 2. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section 1re. - Les mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section III. - De l'exercice du mandat. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section III. - De l'exercice du mandat. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 4. - L'évaluation des membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section II. - L'évaluation des greffiers. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. 2006-09-15/71 , art. 32; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹
(1)
CHAPITRE VI. - PERSONNEL ADMINISTRATIF
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
Article 5/1. [¹ Le Conseil d'Etat assure sans délai, par la voie d'un réseau d'information électronique accessible au public, la publication des avis qu'il donne et qui sont mentionnés au présent titre.
Il y joint l'ensemble des textes sur lesquels ces avis portent.]¹
(1)2016-08-16/10, art. 2, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
Article 5/2. [¹ Par dérogation à l'article 5/1, si l'avis se rapporte à un avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance, la publication n'intervient qu'au dépôt du projet qui en résulte.
Si l'avis se rapporte à des amendements à un projet ou à une proposition, la publication intervient au dépôt de ceux-ci ou, si l'avis est demandé postérieurement au dépôt, lorsque l'avis est remis à l'assemblée qui l'a demandé.
S'il se rapporte à un projet d'arrêté ou à un projet d'arrêté rendant obligatoire une convention collective de travail, elle n'intervient que si celui est publié au Moniteur belge.]¹
(1)2016-08-16/10, art. 3, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
Article 5/3. [¹ § 1er. Les avis qui portent sur des avant-projets de loi qui n'ont pas été déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés fédéraux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés sont publiés après la dissolution de la Chambre des représentants.
§ 2. Les avis qui portent sur des avant-projets de décret ou d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés communautaires et régionaux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de la région ou communauté concernée.]¹
(1)2016-08-16/10, art. 4, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
Article 5/4. [¹ Le Roi fixe, par arrêté pris après avis conjoint du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, les modalités concrètes de conception et d'établissement du réseau d'information électronique visé à l'article 5/1. Si aucun avis n'a été formulé six mois après la demande d'avis dont question au présent article, le Roi peut édicter l'arrêté sans recueillir l'avis concerné.]¹
(1)2016-08-16/10, art. 5, 031; En vigueur : 24-09-2016>
TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE II. DES ARRETS.
Article 11bis. [¹ Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice.]¹
(1)2014-01-06/64, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2014>
TITRE IV. - (...).
TITRE IV. - (...).
SECTION 2. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
CHAPITRE IV. (Ancien chapitre IV abrogé)
CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.
CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.
TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.
TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.
CHAPITRE III. - (...).
Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)
TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>
(1)
TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>
(1)
Annexes.
Article 14_REGION_WALLONNE.. 14_REGION_WALLONNE. § 1er. ([² Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue]² par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et [² du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire]². [² Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.]² L'article 159 de la Constitution s'applique également [² aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°]².) § 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. § 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative. [³ § 4. Les délais applicables au contentieux de l'annulation devant la section du contentieux administratif relatifs à des actes pris par des autorités administratives ou de la réglementation de la Région wallonne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires. Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.]³----------
(1)2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010>
(2)
(3)2020-03-18/06, art. 3, 032; En vigueur : 19-03-2020>
SECTION 1. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>
CHAPITRE I. - DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)
SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
Sous-section 1re. - Les mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>
Sous-section III. - L'évaluation des mandats adjoints. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 8. - Dispositions spécifiques. 2006-09-15/71 , art. 37; **En vigueur :** 01-12-2006>
Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2006>
CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>
CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹
(1)
CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.
Annexes.
Article 14_REGION_WALLONNE. § 1er. ([² Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue]² par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et [² du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire]². [² Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.]² L'article 159 de la Constitution s'applique également [² aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°]².) § 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires. § 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative. [³ § 4. Les délais applicables au contentieux de l'annulation devant la section du contentieux administratif relatifs à des actes pris par des autorités administratives ou de la réglementation de la Région wallonne sont suspendus à partir du 18 mars 2020 et [⁴ pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires.]⁴. Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.]³----------
(1)2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010>
(2)
(3)2020-03-18/06, art. 3, 032; En vigueur : 19-03-2020>
2020-03-18/05, art. 2, 033; En vigueur : 19-03-2020>
(4)2020-04-18/01, art. 2, 034; En vigueur : 18-04-2020>
Article 4/1.. 4/1. [¹ Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont soumis à l'avis motivé de la section de législation de manière conjointe par l'ensemble des autorités qui sont parties à l'accord de coopération. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, l'ensemble des autorités concernées peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des traités internationaux ainsi que les avant-projets de décret ou d'ordonnance conjoint et les projets d'arrêté conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 3, 037; En vigueur : 01-09-2023>
Article 4/2.. 4/2. [¹ Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les autorités visées à l'article 2 peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les propositions de décret ou d'ordonnance conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]¹
(1)2023-07-11/01, art. 4, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE I. - DES AVIS MOTIVES.
CHAPITRE II. DES ARRETS.
Article 17_DROIT_FUTUR.. 17 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er.
La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment:
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2° et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de l'affaire, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation d'une audience en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les soixante jours de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires.
§ 2. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande.
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