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11 JUILLET 1973. - Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation [du parent salarié] qui cesse temporairement d'être [assujetti] à la sécurité sociale. (ARN410 1986-04-18/36, art. 1, 003)

Texte en vigueur a fecha 1973-11-23
Article 1er. La travailleuse qui, pour élever son propre enfant jusqu'à l'âge de trois ans, cesse temporairement d'être engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'effectuer des prestations de travail visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, bénéficie dans les régimes des allocations familiales et des pensions des travailleurs salariés, des avantages prévus par la présente loi.Sont assimilés aux propres enfants de la travailleuse, les enfants de l'époux et les enfants adoptés, et ce à partir de la date à laquelle la travailleuse recueille l'enfant en vue de son adoption.Si l'enfant est handicapé, ou s'il souffre d'une maladie de longue durée, cette période peut être prolongée jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de six ans.Le Roi définit ce qu'il faut entendre par " enfant handicapé " et par " maladie de longue durée ".
Article 2. Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, la travailleuse doit avoir été assujettie sans interruption à un régime belge de sécurité sociale pour travailleurs salariés durant les douze mois précédant la naissance des enfants visés à l'article 1er de la date à laquelle elle les a recueillis.
Article 3. Pour l'octroi des allocations familiales d'orphelin au taux majoré, les périodes de non-assujettissement de la travailleuse à la sécurité sociale pour le motif visé à l'article 1er sont assimilées à des périodes d'assujettissement.Il en est de même pour l'octroi des allocations familiales majorées en faveur des enfants des travailleuses malades atteintes d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.
Article 4. Les périodes de non-assijettissement de la travailleuse à la sécurité sociale, pour le motif visé à l'article 1er, peuvent être prises en considération pour la fixation du droit à la pension de retraite, moyennant versement de cotisations dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Roi.