18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abrogé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ORD 1997-07-17/64, art. 21, 2°; En vigueur : 21-07-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 1. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des personnes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment :
1° interdire la production de certains bruits;
2° soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;
3° réglementer ou interdire (...) la fabrication, (...) le transport, (...) l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits;
4° imposer et réglementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;
5° créer des zones de protection en faveur desquelles des mesures spécifiques pourront être prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habités, aux zonings industriels, aux centres de récréation et aux quartiers où le silence est particulièrement requis.
Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, en autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptères, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.
Article 1bis. (REGION WALLONNE)
§ 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation.
§ 2. (Le Gouvernement est habilité à délimiter un plan de développement à long terme sur la base de zones d'exposition au bruit correspondant aux limites maximales de développement des aéroports et aérodromes en Région wallonne.
Les zones du plan de développement à long terme sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden, lequel se calcule au moyen de la formule suivante :
Lden = 10 lg 1 (1210Lday/10 + 410 (Levening + 5)/10 + 8*10 (Lnight + 10)/10)
Lden = 10 lg 24
où :
- Lday est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7h00 et 19h00;
- Levening est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 19h00 et 23h00;
- Lnight est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 23h00 et 7h00;
- Lday, Levening et Lnight étant tous trois calculés au moyen de la formule suivante :
LT = 10 lg (An (ti*10Leqi/10)
LT = 10 lg (Tî = 1)
où :
- T est égal à day, evening ou night, soit respectivement 43.200 secondes (7 h 00 - 19 h 00), 14.400 secondes (19 h 00 - 23 h 00) ou 28.800 secondes;
- n est le nombre total d'avions sur la période T;
Leqi est le niveau équivalent relatif au i ème avion;
- ti est le temps de passage en secondes relatif au i ème avion.
La première zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone A ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).
La deuxième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone B ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).
La troisième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone C ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A).
La quatrième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone D ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A).)
(§ 3. Dans le plan de développement à long terme, le Gouvernement wallon peut arrêter un plan d'exposition au bruit correspondant au développement projeté à dix ans des aéroports et comprenant des zones d'exposition au bruit arrêtées de manière décroissante, en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden tel que défini au paragraphe 2.
La première zone d'exposition au bruit, dénommée " zone A' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).
La deuxième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone B' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).
La troisième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone C' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A).
La quatrième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone D' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A).
Les zones d'exposition au bruit font l'objet d'une révision triennale sans que les nouvelles zones ainsi délimitées puissent être réduites par rapport à celles définies avant la révision et ne puissent dépasser les limites fixées par le plan de développement à long terme.)
§ 4. (ancien § 3) (Dans les zones fixées en application du paragraphe 2 et du paragraphe 3), le Gouvernement wallon peut notamment :
1° acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;
2° favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;
3° proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;
4° imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles;
(5° réaliser des projets de développement urbanistique ou d'amélioration du cadre de vie.)[¹ En ce qui concerne les projets d'amélioration du cadre de vie, la Société wallonne des Aéroports, en abrégé " SOWAER ", en son nom et pour son compte, peut procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique. La société anonyme " SLF IMMO " ou la société coopérative à responsabilité limitée " Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économique " IGRETEC " qui contribuent conventionnellement à la réalisation des missions de la SOWAER, peuvent également procéder à l'expropriation des biens immeubles pour causes d'utilité publique.]¹
(Les mesures d'accompagnement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, bénéficient au demandeur qui, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant les zones du plan de développement à long terme des aéroports wallons, est propriétaire, emphytéote ou titulaire d'un droit d'emphytéose, superficiaire ou titulaire d'un droit de superficie, ou encore titulaire d'un bail de résidence principale sur l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande.)
(Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, conformément à l'alinéa 1er :
1° est réputé compris dans la zone A'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 70 dB (A);
2° est réputé compris dans la zone B'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);
3° est réputé compris dans la zone C'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A);
4° est réputé compris dans la zone D'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A).)
(En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes :
la chaîne de mesures sonométriques répond aux exigences fixées par les normes CEI651 et CEI804 pour les appareils de classe I;
la chaîne de mesure est systématiquement calibrée avant et après la mesure au moyen d'un calibreur certifié, les écarts devant toujours rester inférieurs à 0,5 dB;
la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bâtiments. Le microphone est obligatoirement placé sur un mât à une hauteur minimale de quatre mètres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc.). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I;
les niveaux sonores élémentaires sont mesurés selon la méthode dite du " Leq court ". Ils sont mesurés et stockés dans la mémoire de l'appareil toutes les secondes, LAeq (1s), en continu pour une période totale d'au moins quatorze jours consécutifs d'activité aéroportuaire habituelle, incluant au moins un week-end, et sous réserve de suspension en cas de conditions météorologiques défavorables, lesquelles sont déterminées conformément à la norme ISO 1996 - 2 : 1987 et ISO 1996 - 1 : 1982;
les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol (CR1) fournis par l'aéroport concerné en vue de leur traitement. Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dès que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre;
un rapport de mesures est établi selon la procédure arrêtée par le Gouvernement;
ce rapport est complété par un calcul intégrant l'anticipation des mouvements présumés d'avions tels que retenus pour la détermination du périmètre des zones d'exposition au bruit;
l'appartenance par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit ((A', B', C' ou D')) s'effectue par comparaison des résultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionné au point 7, avec l'indicateur LDN de la zone de référence ((A', B', C' ou D')). Dans l'hypothèse où les indicateurs LDN figurant dans le rapport de mesures dépassent ou sont égaux à l'indicateur de référence (70, 65, 60 ou 55 dB (A) au moins quatre fois, l'immeuble considéré est réputé situé dans la zone de référence ((A', B', C' ou D'));
dans le cas mentionné au point 8, le procès-verbal des résultats obtenus ouvre le droit au bénéfice des mesures visées à l'alinéa 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrêtées par le Gouvernement;
en se conformant aux méthodes ci-dessus, le Gouvernement fait procéder à des relevés de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situés notamment à la périphérie des zones. Ces mesures préalables lui permettent d'apprécier dans quels lieux ou quartiers une prétention au bénéfice de l'alinéa 2 peut se révéler fondée. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procédé de la sorte indiquent que la prétention de bénéficier d'une des dispositions prévues à l'alinéa 2 du § 3 ci-dessus apparaît prima facie fondée, le Gouvernement procède à ses frais aux mesures individuelles nécessaires. Si l'étude des relevés de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procédé ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime néanmoins pouvoir prétendre au bénéfice de l'alinéa 2 avance les frais afférents aux mesures individuelles qui le concernent et les récupère dans la mesure où sa prétention s'avère fondée.)
(Le Gouvernement arrête la procédure de mise en oeuvre des alinéas 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles à cet effet.)
§ 5. (ancien § 5) (...)
(§ 5. Dans les zones A', B'et C'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application :
1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);
2° (lorsque les travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir, au passage des avions, un niveau sonore maximal de 45 dB(A), sans que ce niveau sonore maximal puisse être dépassé plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures. Ces dépassements ne peuvent excéder 6 dB (A).
A partir du 1er janvier 2014, ces dépassements ne pourront excéder 3 dB (A).)
Dans les zones A', B'et C'du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sudleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application :
1° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A);
2° lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir (au passage des avions) un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, (...).
(Les niveaux de bruit visés aux alinéas 1er et 2 sont mesurés au moyen d'un sonomètre de classe 1 tel que défini dans les normes C.E.I. 651 et 804, conformément à la norme ISO 140-5.)
Le Gouvernement est habilité à fixer un nombre de dépassements inférieur.
Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, selon la procédure définie par le Gouvernement.
Les travaux financés sont notamment les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.
Pour les immeubles situés en zone A', B'ou C'de l'aéroport de Liège-Bierset, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation ainsi que sur les principales pièces de nuit, à savoir une chambre à coucher par personne domiciliée dans l'immeuble d'habitation concerné.
Pour les immeubles situés en zone A', B'ou C'de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation.
L'intervention financière de la Région est limitée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble. Dans l'hypothèse où le montant des travaux excède cette valeur, le Gouvernement est autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré.
A titre exceptionnel, lorsque aucune solution technique d'insonorisation ne peut être trouvée en raison des spécificités techniques ou urbanistiques de l'immeuble, le Gouvernement est également autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré.)
§ 6. (ancien § 6) (...)
(§ 6. A l'intérieur de la zone D'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset :
- il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 7.400 euros pour les immeubles situés en zone C du plan de développement à long terme;
- il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 3.718 euros pour les immeubles situés en zone D du plan de développement à long terme;
A l'intérieur de la zone D'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud :
- il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 5.000 euros pour les immeubles situés en zone C du plan de développement à long terme;
- il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 2.479 euros pour les immeubles situés en zone D du plan de développement à long terme.
Ces montants seront indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois précédant l'entrée en vigueur du décret.
Les travaux pouvant être financés au moyen de l'aide forfaitaire sont les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.
Le Gouvernement définit les conditions et la procédure d'octroi de l'aide.)
§ 7. (ancien § 4) (Le Gouvernement est habilité à fixer des seuils de bruit maxima engendrés au sol exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures.
Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes :
- le niveau de pression acoustique équivalent pondéré : " A " : LAeq (T);
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