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24 JUILLET 1973. _ Loi instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1987 et mise à jour au 19-12-2006)

Texte en vigueur a fecha 1973-09-01
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par "heures de fermeture":a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal; si le jour férié légal tombe un lundi, la prolongation jusqu'à 21 heures est autorisée le samedi qui précède;b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours.
Article 4. § 1er. Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas:a) aux hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, services prestés par des traiteurs, des friteries, des salons de consommation et des débits de boissons, ni aux entreprises de vente au détail de carburant et d'huile pour véhicules automobiles ou chauffage domestique, aux entreprises de pompes funèbres, aux magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux et aux magasins de fleurs et de tabac;b) à la vente de journaux et de périodiques;c) à la vente et aux prestations de services dans les gares de la S.N.C.B., ainsi que dans les aéroports et les zones portuaires ouverts au trafic international des voyageurs;d) aux prestations à exécuter en cas de nécessité impérieuse;(e) à la vente de la glace de consommation, ainsi qu'à la livraison à domicile et aux services prestés par des commercants glaciers fabriquant des glaces à l'occasion de réception, fêtes ou dîners.) § 2. Sur demande adressée conformément à la procédure prévue aux articles 8 à 10 inclusivement, le Roi peut modifier cette liste, soit pour l'ensemble du pays, soit pour une ou plusieurs régions bien déterminées, soit pour certaines périodes.

CHAPITRE III. _ Dispositions pénales.

Article 11. Les infractions aux dispositions prohibitives de la présente loi sont punies d'une amende de 10 à 25 francs.En cas de récidive, le montant de l'amende est de 26 à 1 000 francs.Les dispositions du Livre Ier, chapitre IX, article 85, du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.
Article 12. Outre les officiers et les agents de la police judiciaire, les gendarmes, les agents de la police communale, les agents de la police rurale, les inspecteurs et les contrôleurs de l'inspection économique générale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.Ces fonctionnaires et agents dressent procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, et dont copie est envoyée aux contrevenants dans les quinze jours, à peine de nullité.

CHAPITRE 1er. _ Champ d'application de la loi.

Article 1. En ce qui concerne le commerce de détail et en général toute entreprise s'occupant de vente directe de produits ou de prestations de services aux consommateurs, pour lesquelles il est nécessaire d'entrer en contact avec le client, l'accès de la clientèle aux magasins ainsi que la vente directe aux consommateurs sont interdits pendant les heures de fermeture.Les clients présents au moment de la fermeture peuvent encore être servis. (Ils sont cependant tenus de quitter les installations de vente au plus tard 15 minutes après l'heure de fermeture; le Roi, après avis de Conseil supérieur des Classes moyennes, peut accorder des dérogations à cette obligation pour certaines professions relevant du secteur des services ou il n'est pas possible d'achever une prestation en cours dans le délai fixé.) .Les livraisons à domicile sont interdites pendant les heures de fermeture; les distributeurs automatiques ne peuvent pas non plus être réapprovisionnés à moins qu'ils ne distribuent des denrées alimentaires ou des boissons.
Article 3. Le Roi peut fixer des conditions particulières en ce qui concerne l'application de la présente loi aux commercants ambulants.
Article 4bis. (Inséré par ) § 1er. Les magasins de nuit doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être inscrits au registre du commerce exclusivement sous la rubrique " vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers ", telle qu'elle est définie au § 7, 1°, de l'annexe de l'arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce;

2° n'y exercer aucune autre activité commerciale que celle visée au 1°;

3° avoir une surface nette de vente maximale de 150 m2;

4° afficher d'une manière apparente et permanente la mention " magasin de nuit ".

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux magasins de nuit des conditions d'exploitation supplémentaires.

CHAPITRE II. _ Dérogations.

Article 5. Les dispositions prohibitives de l'article 1er ne sont pas d'application dans les centres touristiques, stations balnéaires et stations climatiques. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par centres touristiques, stations balnéaires et stations climatiques.Le Roi fixe également les périodes pour lesquelles ces dérogations sont accordées.
Article 6. Le Roi fixe les conditions auxquelles le collège des bourgmestre et échevins peut, en des circonstances particulières et temporaires, accorder des dérogations aux dispositions relatives aux heures de fermeture.Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours par an pour une même commune ou pour un même quartier.
Article 7. Le Roi fixe les conditions auxquelles, par mesure générale, le collège des bourgmestre et échevins peut, certains jours de la semaine, fixer l'heure d'ouverture à 4 heures et de fermeture à 21 heures, à l'occasion de marchés publics du matin ou du soir.
Article 8. A la demande collective de toutes les organisations professionnelles nationales représentatives d'une branche de commerce, d'artisanat ou de services et sur avis du Conseil central de l'Economie, après consultation du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut consentir des dérogations aux dispositions de la présente loi lorsque l'intérêt général et les nécessités économiques le réquièrent pour les titulaires de cette profession.
Article 9. § 1er. Par organisation professionnelle nationale représentative, on entend une organisation dont la représentativité est reconnue par le Conseil supérieur des Classes moyennes et/ou par le Conseil national du Travail et/ou par le Conseil central de l'Economie.§ 2. La demande doit être motivée et adressée aux Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes, par lettre recommandée à la poste.Cette demande sera accompagnée d'un exemplaire des statuts et d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle l'introduction de la demande a été décidée.Elle mentionne:la dénomination et le siège social de l'organisation professionnelle;la définition précise de la branche de commerce, d'artisanat ou de services qui est visée dans la demande;les jours et heures pour lesquels la dérogation à la loi est demandée.§ 3. Toute demande introduite suivant les dispositions qui précèdent est publiée au Moniteur belge par les soins des Ministres intéressés, dans les quinze jours de sa réception.§ 4. Dans les trente jours de la publication au Moniteur belge, toute personne intéressée peut communiquer par écrit ses observations aux Ministres intéressés.§ 5. A l'expiration de ce délai, la demande et les observations formulées à son sujet sont transmises pour avis au Conseil central de l'Economie.§ 6. Le Conseil central de l'Economie donne un avis motivé sur cette demande. L'avis et un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la demande des organisations intéressées a été examinée, sont transmis par le Conseil central de l'Economie, au plus tard soixante jours après la réception de la demande et des documents y annexés, aux Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes ainsi qu'aux organisations professionnelle requérantes.§ 7. En cas de rejet d'une demande de dérogation, les Ministres des Affaires économiques et des classes moyennes se prononcent sur la recevabilité d'une nouvelle demande introduite par la suite.
Article 10. Les organisations professionnelles visées à l'article 9, § 1er, peuvent, à tout moment, demander la revision de l'arrêté royal. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 9 est d'application.

CHAPITRE IIbis. - (Inséré par ) De la procédure d'avertissement.

Article 10bis. (Inséré par ) Lorsqu'un infraction aux dispositions de la présente loi est constatée, l'agent désigné en application de l'article 11, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissements mentionne :

a)

les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b)

le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c)

qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents désignés en application de l'article 11, § 1er, ou les agents désignés en application de l'article 12, § 3, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou faire la proposition visée à l'article 12, § 3.

CHAPITRE III. - (Mesures de contrôles et dispositions pénales).

CHAPITRE IV. _ Entrée en vigueur.

Article 13. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa publication au Moniteur belge.