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27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.] (L 1994-12-09/30, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1995) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 15, En vigueur : 01-04-2001, certaines dispositions de cette loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui demeurent d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 06-01-2001)

Texte en vigueur a fecha 1974-01-25
Article 1. § 1. Les membres du personnel de la gendarmerie font partie des forces armées et comme tels, sont soumis aux lois et règlements militaires, adaptés lorsqu'il y a lieu à leur situation particulière.

Les fonctions qu'ils exercent sont fixés par la loi.

Il s'agit principalement de fonctions de police administrative et judiciaire.

Ils ont la qualité d'agent de police judiciaire s'ils sont revêtus d'un grade inférieur à celui de maréchal des logis chef, ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire s'ils sont revêtus au moins du grade de maréchal des logis chef.

§ 2. Avant d'entrer en fonction les membres de la gendarmerie prêtent le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains de leur chef de corps.

Article 5. § 1. Le Roi détermine les conditions d'admission aux cycles de formation d'officier et de sous-officier ainsi que les cas dans lesquels la qualité d'élève d'une école de gendarmerie peut être retirée.

§ 2. En vue de l'admission à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier, le consentement de ceux qui exercent à l'égard du candidat l'autorité parentale, n'est pas requis lorsque ce dernier a atteint l'âge de 18 ans.

Article 14. Les candidats qui ont servi dans une autre force armée en qualité de sous-officier de carrière ou de sous-officier de complément peuvent être commissionnés à l'un des grades de sous-officier subalterne dès leur admission dans la gendarmerie.

Le Roi détermine le grade à conférer à ces candidats ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de ce grade.

Article 56. (§ 1.) N'a plus d'obligations militaires le membre du personnel :

1° réformé en application de l'article 32;

2° mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;

3° qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.

(§ 2. Le membre du personnel de carrière auquel l'emploi est définitivement retiré suit, en ce qui concerne les obligations militaires, dans l'ordre :

1° le sort de la classe de milice avec laquelle il a servi comme milicien;

2° le sort de la classe de milice qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé à l'armée avant d'être admis à la gendarmerie;

3° le sort de la classe de milice qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il a été admis à la gendarmerie.)

(§ 3. L'élève d'une école de gendarmerie auquel cette qualité est retirée est soumis dans l'ordre :

1° aux obligations des miliciens de la levée aux cours des opérations de laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive;

2° aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers;

3° aux obligations des miliciens appartenant à la prochaine levée.)

(§ 4. L'élève d'une école de gendarmerie dont question au § 3 peut cependant demander à être maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif à condition que le retrait de la qualité d'élève d'une école de gendarmerie ait lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de dix-huit ans; dans ce cas, il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année du retrait de sa qualité d'élève d'une école de gendarmerie.)

Article 11. § 1. Le recrutement en vue de la formation des sous-officiers est distinct selon qu'il s'agit des candidats sous-officiers subalternes ou des candidats sous-officiers d'élite.

§ 2. Le Roi détermine les conditions que doivent remplir les candidats pour pouvoir participer à l'un ou l'autre recrutement.

Il peut fixer des conditions spéciales de recrutement en faveur des candidats qui ont la qualité de sous-officier des cadres actifs des forces terrestre, aérienne et navale ou de militaire engagé ou rengagé en service dans ces mêmes forces armées.

(Il peut, aux conditions qu'Il fixe, subordonner le recrutement des candidats sous-officiers subalternes à l'accomplissement préalable, soit d'un terme de service actif en application des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, soit d'un terme de service actif dans la gendarmerie équivalent à celui qui résulte de l'application de l'article 66 des lois précitées. Le cas échéant, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des tâches qui leur sont confiées.)

§ 3. Tous les candidats doivent toutefois être porteur d'un diplôme ou certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études dont l'équivalence avec les précédentes est fixé par le Ministre de la Défense nationale.

Article 15. § 1. Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les candidats officiers qui ont accompli avec succès les deux premières années de formation.

Les candidats commissionés en application du présent article portent le titre de sous-lieutenant-élève de gendarmerie.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. Toutefois, le retrait est obligatoire lorsque le candidat ne satisfait pas en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.

§ 2. Le Ministre de la Défense nationale règle l'avancement des candidats officiers dans les grades en dessous de ceux d'officier. Il peut leur conférer ou un plusieurs de ces grades par commission.

Article 21. Lorsqu'un sous-officier de carrière revêtu d'un grade supérieur à celui de maréchal des logis, est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être remplacé dans un grade inférieur.

La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.

Article 22. § 1. L'emploi de l'officier est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Roi ou de l'autorité qu'il détermine.

§ 2. L'emploi de sous-officier est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Ministre de la Défense nationale ou de l'autorité de gendarmerie qu'il détermine.

Article 26. Le Ministre de la Défense nationale peut, à la demande du membre du personnel de carrière, la placer en non-activité pour convenances personnelles.

Sauf pour des motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de cette non-activité ne peut être inférieure à trois mois et ne peut dépasser douze mois au cours de la carrière.

Article 27. Le Roi détermine la période pendant laquelle le membre du personnel peut être absent pour motif de santé.

Est définitivement hors d'état de continuer à servir le membre du personnel qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre le service avant l'expiration de ladite période.

Au cours de cette période, le membre du personnel peut être placé en non-activité pour motif de santé si, de l'avis d'une commission médicale, il est incapable de reprendre du service.

La mesure est prise par le Roi pour les membres du personnel nommés à un des grades d'officier; elle est prise par le Ministre de la Défense nationale pour les autres membres du personnel.

Article 28. § 1. Le membre du personnel de carrière peut être mis, pour une période déterminée, en non-activité par mesure disciplinaire.

§ 2. La mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête :

1° par le Roi s'il s'agit d'un officier; toutefois si la période de non-activité ne doit pas excéder un mois, la mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale;

2° par le Ministre de la Défense nationale s'il s'agit d'un sous-officier.

Article 29. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence à la gendarmerie d'un membre du personnel de carrière porte atteinte à la discipline ou au bon renom de la gendarmerie, il peut, par mesure d'ordre suspendre l'intéressé pour une durée maximum de trois mois.

La suspension de l'officier peut être prolongée par le Roi sur rapport motivé du Ministre de la Défense nationale; celle du sous-officier peut l'être par le Ministre de la Défense nationale. La durée de la suspension ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison de faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi.

Si aucune sanction ayant pour effet de retirer l'emploi n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.

Si une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée dans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

Si la démission d'office de l'emploi, la destituation prévue par l'article 6 du Code pénal militaire et celle prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire, la privation du grade, le renvoi de l'armée ou l'interdiction sans sursis d'un des droits enumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcé, la suspension est convertie en non-activité.

Article 33. § 1. Peut être démis d'office de son emploi le membre du personnel de carrière qui s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de membre du personnel de la gendarmerie.

§ 2. La mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête :

1° pour les officiers, par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la Défense nationale;

2° pour les sous-officiers, par le Ministre de la Défense nationale.

Article 34. Lorsqu'un maréchal des logis est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être démis d'office de son emploi.

La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.

Article 36. (Lorsqu'un membre du personnel est séparé de la gendarmerie, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi ou retrait de la qualité d'élève d'une école de gendarmerie est suspendue à son égard pendant son absence.)

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du membre du personnel pendant l'absence sont incompatibles avec son état de membre du personnel de la gendarmerie. La mesure est prise conformément aux dispositions des articles 33, § 2 et 57.

Article 38. Le candidat officier qui a été commissionné au grade de sous-lieutenant par application de l'article 15, § 1er, est nommé à ce grade avec effet rétroactif en ce qui concerne l'ancienneté pour l'avancement à la date d'octroi de la commission.

Toutefois, lorsque le candidat officier n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 41, § 1er, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui lui a été nécessaire pour terminer cette formation ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.

Article 51. § 1. Peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, les membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions suivantes :

1° être âgés de 35 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

2° compter depuis leur nomination au grade de maréchal des logis chef, un nombre minimum d'années de service effectif que le Roi détermine;

3° avoir subi avec succès les épreuves sur la connaissance approfondie de l'une des deux langues nationales et les épreuves sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévues par les articles premier, 2 et 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifiées par la loi du 30 juillet 1955;

4° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;

5° se classer en ordre utile à une épreuve professionnelle; le Roi détermine la nature de cette épreuve et les conditions pour pouvoir y participer.

§ 2. L'ancienneté relative des sous-lieutenants visés au § 1er et nommés à la même date, est déterminée par leur ancienneté relative dans leur grade précédent.

Article 52. § 1. Peuvent être nommés au grade de maréchal des logis chef, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1° être âgés de 35 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

2° compter, comme sous-officier subalterne, un nombre d'années de service effectif que le Roi détermine;

3° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier d'élite;

4° se classer en ordre utile à une épreuve professionnelle; le Roi détermine la nature de cette épreuve et les conditions pour pouvoir y participer.

§ 2. L'ancienneté relative des maréchaux des logis chefs visés au § 1er et nommés à la même date, est déterminée par leur ancienneté relative dans leur grade précédent.

Article 57. Le Roi fixe la composition des conseils d'enquête prévus aux articles 21, 28, 33 et 34 et règle la procédure.

Le conseil d'enquête compétent donne son avis :

1° sur la gravité des faits, après avoir statué sur leur existence, dans les cas prévus aux articles 28, § 1er, et 33, § 1er.

2° sur l'incapacité prétendue, dans les cas prévus aux articles 21, alinéa 1er et 34, alinéa 1er.

Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " (Loi relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie). ")
Article 2. Le personnel de la gendarmerie se compose :

1° du personnel de carrière qui comprend :

a)

les officiers;

b)

les sous-officiers;

2° des élèves des écoles de gendarmerie, c'est-à-dire :

a)

les candidats officiers;

b)

les candidats sous-officiers d'élite;

c)

les candidats sous-officiers subalternes.

Article 3. La qualité de membre du personnel de carrière de la gendarmerie d'acquiert :
Article 6. § 1. Le Ministre de la Défense nationale apprécie les qualités morales du candidat avant qu'il ne commence sa formation.

Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.

Le Ministre de la Défense nationale apprécie de nouveau les qualités morales du candidat;

1° lorsqu'il s'agit d'un candidat officier, préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant et à la nomination à ce grade;

2° lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier, préalablement à la nomination au grade de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis.

§ 2. Les avis émis au sujet d'un candidat en vue de l'élaboration des appréciations visées au § 1er sont communiqués à l'intéressé.

§ 3. Le candidat peut introduire un recours devant une commission d'appel comprenant des représentants des Ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la Justice.

Le Roi fixe les conditions de recevabilité du recours, la composition de la commission et les règles de la procédure.

CHAPITRE II. - Les officiers.

Article 7. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, il faut :

1° être âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe au moment où la nomination prend effet pour le calcul de l'ancienneté;

2° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;

3° avoir suivi avec succès un des cycles de formation que le Roi détermine; ces cycles de formation sont du niveau universitaire.

Article 10. Pour être nommé au grade de maréchal des logis et de maréchal des logis-chef de gendarmerie, il faut :

1° satisfaire aux conditions d'âge que le Roi fixe;

2° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier de gendarmerie;

3° avoir suivi avec succès un des cycles de formation prévus à l'article 12.

Article 12. § 1. Le cycle de formation des candidats sous-officiers subalternes s'étend sur un an au moins d'études.

§ 2. Le cycle de formation des candidats sous-officiers d'élite s'étend sur deux ans au moins d'études.

§ 3. Le Roi détermine la nature des cours ainsi que les épreuves auxquelles doivent satisfaire les candidats.

Article 16. Les candidats sous-officiers peuvent, au cours de leur formation, être commissionnés au grade de brigadier et à un des grades de sous-officier subalterne.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission.

TITRE III. - LE GRADE ET LE RETRAIT DU GRADE.

CHAPITRE I. - Le grade.

Article 17. (...) Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° Au-dessous du rang de sous-officier :

a)

gendarme;

b)

brigadier.

2° Sous-officiers :

a)

sous-officiers subalternes :

1.

maréchal des logis;

2.

premier maréchal des logis;

b)

sous-officiers d'élite :

3.

maréchal des logis chef;

4.

premier maréchal des logis chef;

c)

sous-officiers supérieurs :

5.

adjudant;

6.

adjudant-chef.

3° Officiers :

a)

officiers subalternes :

1.

sous-lieutenant;

2.

lieutenant;

3.

capitaine;

4.

capitaine-commandant;

b)

officiers supérieurs :

5.

major;

6.

lieutenant-colonel;

7.

colonel;

c)

officiers généraux :

8.

général-major;

9.

lieutenant-général.

Article 18. § 1. Les grades d'officier sont conférés par le Roi.

§ 2. Les sous-officiers sont nommés aux divers grades par le Ministre de la Défense nationale.

Article 20. § 1. Sans préjudice des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :
a)

Pour le membre du personnel :

1° la perte de la nationalité belge;

2° l'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis.

b)

Pour le membre du personnel de carrière :

1° la démission acceptée de l'emploi si l'intéressé n'est pas admis dans le cadre de réserve;

2° la démission d'office de l'emploi.

c)

Pour l'officier;

La mise à la pension lorsque l'intéressé est encore astreint à des obligations militaires et qu'il n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve.

§ 2. Le retrait du grade prononcé à l'égard des membres du personnel de carrière en vertu du § 1er, a, 2°, de même que celui prononcé à l'égard de l'officier en vertu du § 1er, b, 2°, constituent une déchéance de grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Article 24. § 1. Le Roi peut commissionner à titre précaire un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur. Cette commission ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent le Ministre de la Défense nationale peut commissionner à titre précaire un sous-officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.

§ 3. Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier ou le sous-officier a été nommé est pris en considération.

Article 25. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° à la demande de l'intéressé;

2° pour motif de santé;

3° par mesure disciplinaire;

4° par suspension par mesure d'ordre.

Article 31. La démission doit être donnée par écrit.

Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée :

1° par le Roi pour les officiers;

2° par le Ministre de la Défense nationale pour les sous-officiers.

Elle peut être refusée par le Ministre de la Défense nationale, s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Article 32. Est réformé le membre du personnel qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir, et qui ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.

La mesure est prononcée par le Roi pour les officiers; elle est prise par le Ministre de la Défense nationale pour les autres membres du personnel.

Article 35. § 1. Le membre du personnel se trouve soit en activité, soit en non-activité.

§ 2. La non-activité est la position du membre du personnel auquel l'emploi a été temporairement retiré pour motif de santé ainsi que celle du membre du personnel de carrière auquel l'emploi a été temporairement retiré, à sa demande, par mesure disciplinaire ou par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 29 et 36, alinéa 2.

§ 3. Sont considérés de plein droit en non-activité, les membres du personnel :

1° dont l'absence a été reconnue irrégulière;

2° condamnés en Belgique à une peine non disciplinaire privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.

Article 42. Au moment où un membre du personnel de carrière, après avoir été dépassé à l'avancement en raison d'une inaptitude temporaire, est nommé à un autre grade d'officier subalterne ou de sous-officier, le Roi s'il s'agit d'un officier, le Ministre de la Défense nationale s'il s'agit d'un sous-officier, lui confère selon le cas une nouvelle ancienneté de sous-lieutenant, de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis, comprise entre celle du membre du personnel de carrière qui le précède et celle du membre du personnel de carrière qui le suit immédiatement dans son nouveau grade.
Article 43. § 1. L'officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 7, 3°, de la présente loi a fait avec succès des études supérieures, peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de capitaine.

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure de l'officier. Son ancienneté dans le grade de sous-lieutenant de gendarmerie est modifié en conséquence.

§ 2. Le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévue à l'article 12, § 2 de la présente loi a fait avec succès des études supérieures, peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier maréchal des logis chef.

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de maréchal des logis chef est modifiée en conséquence.

§ 3. Le Roi détermine les études supérieures qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une bonification d'ancienneté ainsi que les autres conditions qui doivent être remplies pour en bénéficier.

Article 44. Le sous-officier inscrit dans un cadre particulier ou réinscrit dans le cadre ordinaire prend rang dans son nouveau cadre avec son grade et son ancienneté dans le grade de maréchal des logis chef s'il s'agit d'un sous-officier d'élite, avec son grade et son ancienneté de maréchal des logis s'il s'agit d'un sous-officier subalterne.
Article 46. § 1. Les grades d'officier subalterne, de sous-officier supérieur, de sous-officier d'élite et de sous-officier subalterne sont conférés à l'ancienneté aux membres du personnel de carrière qui remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Toutefois l'officier subalterne ou le sous-officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur ou dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale après avis motivé des supérieurs hiérarchiques. Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre de la Défense nationale sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications.

§ 2. La candidature de l'officier subalterne ou du sous-officier dépasse doit être réexaminée chaque fois que la candidature de ceux qui le suivent est examinée en vue d'une nomination ultérieure dans le cadre considéré. Un dernier examen aura lieu dans le courant de la cinquième année à dater du premier examen qui en a été fait.

L'officier subalterne ou le sous-officier qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Article 47. § 1. Les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi.

§ 2. La candidature de l'officer à un grade d'officier supérieur ou d'officier général qui n'a pas été recommandé après un premier examen doit faire l'objet d'un nouvel examen. La candidature ne peut être réexaminée que quatre fois.

L'officier qui n'a pas été promu après le dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Article 48. Pour pouvoir être nommé au grade de major, l'officier doit :

1° satisfaire à des épreuves dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités d'organisation; les officier porteurs d'un diplôme ou d'un brevet que le Roi détermine peuvent être dispensés de tout ou partie de ces épreuves;

2° compter au moins onze années d'ancienneté d'officier.

Article 50. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant s'il n'a satisfait à une épreuve de maturité. Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions à remplir pour pouvoir y participer.
Article 55. Le membre du personnel auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 30 ne peut être réintégré dans le personnel de la gendarmerie.

Toutefois, le membre du personnel de carrière qui a obtenu, depuis un an au plus, la démission de son emploi et est passé dans la réserve de gendarmerie, peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu à la gendarmerie au moment de son passage dans la réserve de gendarmerie. Dans ce cas, il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.

Article 58. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 24, § 1er, alinéa 2, 48, 49, 50, 51, 52 et 53.
Article 61. § 1. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve, modifiée par les lois du 28 juin 1960, du 26 juillet 1962 et du 23 juin 1964 :

1° l'intitulé est remplacé par le suivant : " Loi relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et des officiers de réserve de toutes les forces armées ";

2° un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III :

" Article 95bis. L'officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans le cadre des officiers d'une autre force. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur. "

§ 2. La même loi est abrogée en ce qui concerne les officiers et les candidats officiers de gendarmerie, à l'exception du titre II " Les officiers de réserve ", comprenant les articles 54 à 95, et l'article 97, en tant qu'il concerne les officiers de réserve de la gendarmerie.

Article 24.1. § 1. Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de leurs supérieurs. Cette autorité s'exerce en raison, selon le cas, de l'emploi, de la fonction, du grade ou de l'ancienneté.

L'autorité d'un membre du personnel sur un autre membre du personnel s'exerce en raison de l'emploi ou de la fonction, dans les limites de cet emploi ou de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou momentanés.

Toutefois, en ce qui concerne le maintien de la discipline générale, un membre du personnel a autorité sur un autre membre du personnel s'il est revêtu d'un grade plus élevé que lui, ou s'il est plus ancien que lui dans le même grade.

§ 2. Les ordres donnés par les supérieurs ont pour objet l'exécution des missions de la gendarmerie et le bon fonctionnement des unités et services de celle-ci.

Ces supérieurs sont responsables des ordres qu'ils donnent. Ils répondent de l'unité qui leur est confiée ainsi que du bon fonctionnement du service, en ce compris l'exécution correcte des réquisitions adressées à la gendarmerie par les autorités qui y sont habilitées. Ils veillent également au maintien de la discipline générale.

§ 3. Les supérieurs exercent leur autorité avec équité et correction.

Ils doivent donner l'exemple à tous les membres du personnel, être loyaux, ouverts et faire preuve de politesse à leur égard et respecter leur dignité.

Article 24.26. Tout supérieur exercant les attributions de commandant d'unité qui acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire peut faire procéder à une enquête préalable en vue de déterminer s'il y a lieu d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel en cause. Ce supérieur désigne le membre du personnel chargé de l'enquête.

§ 2. Si l'information du commandant d'unité émane de l'une des autorités dont relève la gendarmerie en vertu de l'article 2, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ou de l'une de celles qui la mettent en oeuvre par voie de réquisition en vertu de l'article 44 de cette même loi, le commandant d'unité ordonne l'enquête visée au § 1er et informe ces autorités des suites réservées à l'affaire.

Il en va de même en cas de dénonciation ou de plainte émanant d'un membre du personnel.

§ 3. Le Ministre de l'Intérieur peut donner au commandant de la gendarmerie injonction d'entamer une procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel en raison de faits précis. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice.

Le commandant d'unité, saisi par le commandant de la gendarmerie agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable et, s'il y a lieu, rédige un rapport introductif et poursuit la procédure conformément aux articles 24.27 et 24.28. Il informe le commandant de la gendarmerie des suites réservées à l'injonction du Ministre de l'Intérieur. Le commandant de la gendarmerie en informe, à son tour, le Ministre de l'Intérieur qui communique, s'il échet, l'état de la procédure au Ministre de la Justice. Ces autorités sont informées de l'issue de la procédure.

§ 4. Si le commandant d'unité s'abstient, sans motif valable, d'entamer ou de poursuivre la procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel, le commandant de la gendarmerie peut le lui ordonner.

En l'espèce, le commandant d'unité, selon le cas, fait procéder à l'enquête préalable, rédige un rapport introductif et poursuit la procédue conformément aux articles 24.27 et 24.28. Au terme des devoirs qui lui restaient à effectuer, il informe le commandant de la gendarmerie de sa décision.

Article 24.34. § 1. Au jour fixé pour la comparution, le chef de corps qui a saisi le conseil d'enquête ou l'officier qu'il désigne fait rapport oral devant le conseil et le membre du personnel en cause ou son représentant au sujet des faits qui sont imputés au membre du personnel concerné. Celui-ci ou son représentant sont ensuite entendu en leurs moyens de défense.

Lorsque le membre du personnel, bien que régulièrement convoqué par le président, n'est pas présent ni représenté sans justification valable, la procédure est poursuivie devant le conseil d'enquête et réputée contradictoire.

Sauf cas de force majeure, l'absence pour raison de santé doit être justifiée par un certificat médical délivré par un médecin agréé.

Le chef de corps ou l'officier rapporteur propose, selon le cas, que le conseil d'enquête se prononce en faveur de l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, ou de la relaxe du membre du personnel des fins des poursuites disciplinaires.

A l'issue de ce rapport, le président invite le membre du personnel en cause ou son représentant à formuler leurs moyens de défense.

Toute pièce nouvelle ou tout élément nouveau produit en cours d'instance fait l'objet d'un débat.

Le président clôt les débats et met l'affaire en délibéré.

A tout moment de la procédure, le conseil d'enquête peut charger le chef de corps de procéder ou de faire procéder à une enquête complémentaire.

§ 2. Le conseil d'enquête donne son avis dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de la clôture des débats. Cet avis comporte :

1° l'énoncé des faits et leur imputation éventuelle au membre du personnel en cause;

2° la qualification des faits, si ceux-ci sont jugés établis;

3° la sanction proposée.

La constatation visée au 1° s'impose à l'autorité investie du droit de punir.

Article 24.10. En matière syndicale, les membres du personnel ne peuvent s'affilier qu'à des associations professionnelles dont les statuts sont conformes aux conditions énumérées à l'article 12, 1° à 5°, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie, groupant exclusivement des membres du personnel en service actif ou pensionnés, et dont les statuts prévoient expressément que la majorité des membres du conseil d'administration sont des membres des cadres actifs en activité de service.

CHAPITRE II. - (L'exercice de l'emploi.)

Section 1. - De l'autorité.

Article 24.2. § 1. Les membres du personnel agissent toujours loyalement vis-à-vis de leurs supérieurs et font preuve de politesse à leur égard.

§ 2. Ils exécutent correctement les ordres donnés et se conforment aux directives données dans l'intérêt du service.

Toutefois, un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté.

Dans l'exercice de leur emploi, ils prennent en outre toutes les initiatives requises par l'intérêt général.

§ 3. Ils remplissent avec exactitude leurs obligations de service et ils s'entraident dans la mesure où l'intérêt du service l'exige.

Section 2. - De l'exécution du service.

Article 24.3. Les membres du personnel contribuent en tout temps et en toutes circonstances au respect de la loi, à la protection des citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre, ainsi qu'au maintien de l'ordre public.

A cette fin, ils doivent :

1° répondre à tout appel relatif à l'exécution du service;

2° proscrire tout abus dans l'exercice de leurs missions;

3° proscrire tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendre d'eux;

4° éviter tout acte ou attitude de nature à ébranler cette présomption d'impartialité;

5° respecter et s'attacher à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales;

6° veiller, dans les situations conflictuelles, à retarder autant que possible le recours à la force en recourant d'abord à des méthodes et techniques de substitution;

7° accorder toute l'attention requise aux facteurs et éléments d'insécurité;

8° éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public dans leur disponibilité;

9° être respectueux du chef de l'Etat, des autres pouvoirs constitués et des institutions publiques.

Article 24.4. Les membres du personnel ne peuvent être absents du service sans autorisation ou justification.

L'absence non autorisée ou injustifiée d'au moins 24 heures constitue une absence irrégulière au sens de l'article 35, § 3, 1°.

Article 24.5. Il est interdit aux membres du personnel, même après cessation de l'exercice de leur emploi, de révéler à des personnes non autorisées à les connaître, les informations qui ont un caractère secret ou confidentiel en raison de leur nature ou des prescriptions des autorités ou de leurs supérieurs.

Cette interdiction ne peut en aucune manière constituer une entrave à l'exercice de leurs droits de défense.

Article 24.6. Il est interdit aux membres du personnel de solliciter, exiger ou percevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 24.7. Les membres du personnel répondent du bon usage et de la conservation des biens qui sont mis à leur disposition ou dont ils ont la charge en raison de leurs obligations de service.
Article 24.8. Sans préjudice des restrictions spécifiques à l'exercice des droits et libertés, expressément prévues par la loi du raison de leur emploi, les membres du personnel jouissent des mêmes droits et libertés que les autres citoyens.
Article 24.9. Les membres du personnel s'abstiennent, en toutes circonstances, de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer à des activités politiques.

Il leur est interdit de s'affilier ou de prêter leurs concours à des partis politiques, de même qu'à des mouvements, groupements, organisations ou associations poursuivant des fins politiques. (NOTE : alinéa annulé par l'arrêt n° 62/93 du 15 juillet 1993; voir M.B. 05-08-1993, p. 17733-41.)

Article 24.11. Toute forme de grève est interdite aux membres du personnel.
Article 24.12. § 1. Outre les incompatibilités prévues par les lois particulières et sauf lorsque l'intéressé se trouve en non-activité pour convenance personnelle, la qualité de membre du personnel est incompatible avec l'exercice :

1° d'une autre profession;

2° d'une fonction, d'une charge ou d'un mandat public;

3° d'un mandat ou service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif.

Les membres du personnel ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

§ 2. Des dérogations particulières peuvent être accordées par le Ministre de l'Intérieur aux interdictions portées par le § 1er :

1° pour des emplois, professions ou occupations accessoires dans l'enseignement;

2° lorsqu'il s'agit de la gestion temporaire d'intérêts familiaux;

3° pour des emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt du service ni la dignité de l'état de membre du personnel.

L'autorisation du Ministre de l'Intérieur doit être préalable. Elle est toujours révocable.

Article 24.12bis. § 1er. Les membres du personnel sont évalués périodiquement. La première évaluation intervient au plus tard trois ans après l'accès au personnel de carrière. Ensuite l'évaluation a lieu au moins tous les quatre ans après la rédaction de la dernière évaluation. Un membre du personnel peut toutefois solliciter une nouvelle évaluation tous les six mois s'il estime ne plus correspondre à la précédente évaluation.

Le Roi fixe les moments auxquels et les cas dans lesquels une évaluation doit être établie.

L'évaluation établie constitue avec les données contenues dans le dossier personnel la base pour les avis qui doivent être formulés dans le cadre des procédures statutaires sur l'aptitude, la capacité et la manière de servir du membre du personnel concerné.

§ 2. L'évaluation consiste en la rédaction de formulaires d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait aux caractéristiques personnelles, aux capacités professionnelles, aux prestations et au potentiel.

§ 3. L'évaluation se déroule de la manière suivante :

1° le supérieur fonctionnel direct du membre du personnel s'entretient avec l'intéressé au sujet de sa proposition d'évaluation;

2° le chef de corps, pour les officiers, ou le commandant d'unité, pour les sous-officiers, prend ensuite connaissance de la proposition d'évaluation visée au 1° et décide. Lorsque le supérieur fonctionnel direct et le membre du personnel sont en désaccord sur la proposition d'évaluation, le chef de corps ou le commandant d'unité, selon le cas, entend le membre du personnel, qui peut se faire assister par un membre du personnel, et décide ensuite en dernier degré;

3° lorsqu'un membre du personnel ne peut adhérer à la modification par le chef de corps ou le commandant d'unité, selon le cas, d'une proposition d'évaluation non contestée, l'échelon supérieur décide en dernier degré.

§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives à l'évaluation et à la procédure d'évaluation. L'autorité désignée par le Roi désigne les autorités visées au § 3, 1° et 3°.

Section 3. - Des sanctions disciplinaires.

Article 24.13. § 1. Les sanctions disciplinaires sont :

1° l'avertissement, avec ou sans notation défavorable;

2° le blâme;

3° la retenue de rémunération;

4° la non-activité par mesure disciplinaire;

5° la rétrogradation disciplinaire;

6° la mise à la pension d'office, précédée ou non de la non-activité par mesure disciplinaire;

7° la démission d'office.

Ces sanctions disciplinaires ne sont applicables qu'aux membres du personnel de carrière.

§ 2. Lorsque plusieurs faits non prescrits sont imputés à un membre du personnel, une seule procédure est entamée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire.

Si un nouveau fait lui est imputé en cours de procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée en raison de celui-ci sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

Une ou plusieurs santions disciplinaires antérieures non radiées peuvent motiver, à l'occasion d'une nouvelle faute disciplinaire, une sanction plus sévère.

Si la répétition des fautes disciplinaires qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires non radiées dénote une insouciance caractérisée, incompatible avec l'exercice de l'emploi tel qu'il est défini à l'article 24.3, elle peut justifier l'une des sanctions visées au § 1er, 4° à 7°.

§ 3. Ne constituent pas des sanctions disciplinaires :

1° les mesures d'ordre intérieur prises aux fins d'assurer une bonne organisation et un bon fonctionnement du service;

2° les mesures spécifiques imposées aux élèves d'une école de gendarmerie et qui sont destinées à garantir le bon ordre au sein de l'école;

3° la suspension par mesure d'ordre au sens de l'article 29.

Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que leurs modalités d'application sont portées par un règlement d'ordre intérieur établi selon les directives du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci soumet ces directives pour avis au Ministre de la Justice avant de les adresser au commandant de la gendarmerie.

Les mutations dans l'intérêt du service préalables à l'action disciplinaire sont portées sans délai à la connaissance de l'autorité compétente.

Article 24.14. L'avertissement constitue la mise en garde adressée à un membre du personnel par un supérieur.

Le supérieur peut accompagner cette santion d'une notation défavorable au dossier personnel de l'intéressé.

Article 24.15. Le blâme est la désapprobation formelle qu'un supérieur adresse au membre du personnel.
Article 24.16. La retenue de rémunération s'exécute par une retenue sur la rémunération du membre du personnel, selon les modalités fixées par le Roi, d'un montant correspondant à un nombre d'heures de prestation variant de une à huit heures et exécutées entre 7 et 19 heures pendant les jours ouvrables d'un même mois. La rémunération à prendre en considération est celle du mois qui suit celui au cours duquel la sanction est devenue définitive.

Le montant retenu pour un même mois par suite de l'application répétée de cette sanction, ne peut excéder la rémunération correspondant à quinze heures de prestation.

L'application de cette sanction ne peut entraîner d'autres conséquences pécuniaires pour le membre du personnel concerné.

Article 24.17. La non-activité par mesure disciplinaire est prononcée pour une période de six mois au plus.

Le membre du personnel qui en fait l'objet, est tenu d'être présent en un endroit connu de l'autorité les jours ouvrables de neuf à seize heures et de se soumettre aux modalités d'exécution de cette sanction telles qu'elles sont arrêtées par le Roi ou par l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne.

Article 24.18. La rétrogradation disciplinaire place le membre du personnel dans le grade immédiatement inférieur à celui dont il était titulaire, avec maintien de son ancienneté.

Si le membre du personnel qui en fait l'objet est revêtu du grade de maréchal des logis, de maréchal des logis chef ou de sous-lieutenant au moment où la sanction est appliquée, cette rétrogradation n'implique qu'une perte d'ancienneté de un à trois ans.

Article 24.19. La mise à la pension d'office a lieu conformément aux dispositions des lois sur les pensions militaires coordonnées par arrêté royal du 11 août 1923.
Article 24.20. § 1. La démission d'office fait perdre à l'intéressé sa qualité de membre du personnel.

§ 2. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ou qui est suspendu par mesure d'ordre, peut solliciter la démission de son emploi.

L'acquiescement à la demande de l'intéressé met fin à la procédure disciplinaire et s'accompagne de toutes les conséquences statutaires liées à la démission d'office.

Section 4. - De la procédure disciplinaire.

Sous-section 1. - De la compétence.

Article 24.21. Sour réserve des dispositions de l'article 24.23 et de l'article 24.30, § 3, les sanctions disciplinaires visées à l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°, sont infligées par le supérieur qui exerce les attributions de commandant d'unité à l'égard du membre du personnel en cause.

Si les faits se trouvant à l'origine de la procédure disciplinaire sont cependant constatés par un supérieur exercant la fonction de commandant de sous-unité qui estime qu'ils ne sont susceptibles que d'entraîner la sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 1°, il inflige lui-même cette sanction.

Le commandant de la gendarmerie désigne les supérieurs fonctionnels qui exercent les attributions de commandant d'unité et, s'il échet, de commandant de sous-unité.

Article 24.22. La sanction disciplinaire visée à l'article 24.13, § 1er, 3°, est infligée, après avis du conseil d'enquête, par le supérieur qui exerce les attributions de chef de corps à l'égard du membre du personnel en cause.
Article 24.23. Le commandant de la gendarmerie peut infliger l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 24.13, § 1er, 1°, 2° et 3°, lorsque le Ministre de l'Intérieur lui transmet le dossier après avoir décidé qu'une des sanctions disciplinaires visées aux 4° à 7° de la même disposition ne se justifie pas.
Article 24.24. § 1. La sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 4°, est infligée par le Ministre de l'Intérieur après avis du conseil d'enquête.

Les sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 5° et 7°, sont infligées, après avis du conseil d'enquête, par le Roi s'il s'agit d'un officier, et par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier.

La sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 6°, est infligée, après avis du conseil d'enquête, par le Roi.

§ 2. Les sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 4° à 7°, ne sont prononcées qu'après avoir recueilli l'avis conforme ou l'avis du Ministre de la Justice, lorsque les faits qui sont à l'origine de celle-ci ont été commis respectivement par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice. L'avis du Ministre de la Justice est rendu dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter du jour de la communication qui lui est faite de la proposition de sanction. Passé ce délai, l'avis est réputé conforme ou donné.

Article 24.25. Les sanctions portées par l'article 24.13, § 1er, sont infligées en premier et dernier ressort.

Toutefois, lorsque la sanction prononcée est l'une de celles portées par l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°, elle peut être annulée par le commandant de la gendarmerie, d'office ou à la demande du membre du personnel concerné, selon les modalités fixées par le Roi :

1° s'il y a eu violation des règles de procédure;

2° s'il est apporté la preuve que l'intéressé n'a pas commis la faute disciplinaire ayant motivé la sanction infligée et que cette preuve n'a pu être apportée au cours de la procédure pour un motif indépendant de la volonté de l'intéressé;

3° si le commandant de la gendarmerie estime que les faits ne constituent pas une faute disciplinaire dans les circonstances de la cause.

Sous-section 2. - De la procédure.

Article 24.27. § 1. Le commandant d'unité qui conclut, au terme de l'enquête préalable éventuelle, qu'il y a lieu d'entamer une procédure disciplinaire, établit un rapport introductif à charge du membre du personnel en cause.

Ce rapport introductif énonce, de manière précise, les faits qui sont reprochés au membre du personnel et qui doivent être considérés comme un manquement à ses devoirs professionnels ou comme compromettant la dignité de ses fonctions. Si le commandant d'unité estime que les faits sont susceptibles d'entraîner l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 3° à 7°, il transmet le rapport introductif à son supérieur exercant les attributions du chef de corps; dans le cas contraire, il le notifie au membre du personnel en cause.

§ 2. Le rapport introductif notifié au membre du personnel emporte convocation à comparaître devant le commandant d'unité. La date de comparution figure dans le rapport et doit se situer au moins dix jours ouvrables plus tard, à compter du lendemain du jour de la notification du rapport.

Le rapport indique également l'endroit où est déposé le dossier disciplinaire, lequel contient toutes les pièces relatives aux faits. Il peut être consulté par l'intéressé ou son conseil à partir de ce moment. A sa requête, le membre du personnel en recoit copie.

Si le membre du personnel en cause souhaite produire tout ou partie de ses moyens de défense sous forme de conclusions écrites, celles-ci, pour être recevables, doivent être communiquées au commandant d'unité au moins deux jours ouvrables avant la comparution.

§ 3. Le commandant d'unité recueille, d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur, la déclaration de tout témoin utile. Ces déclarations sont versées au dossier au moins quatre jours ouvrables avant la comparution.

§ 4. Le Procureur du Roi territorialement compétent est informé par le commandant d'unité de l'ouverture et de l'issue d'une procédure disciplinaire engagée contre un membre du personnel, si les faits qui sont à l'origine de celle-ci sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire.

Article 24.28. § 1. Au jour fixé par le rapport introductif, le membre du personnel comparaît en personne ou se fait représenter devant le commandant d'unité.

Celui-ci entend le membre du personnel ou son défenseur en leurs moyens de défense. Procès-verbal est dressé de l'audition.

Le membre du personnel ou son représentant et le commandant d'unité signent ce procès-verbal et en paraphent chaque page. Si le membre du personnel ou son représentant refusent de signer, il en est fait mention par le commandant d'unité. Copie de ce procès-verbal leur est donnée.

S'il estime que l'affaire est en état, le commandant d'unité statue, au plus tard le deuxième jour ouvrable après celui de la comparution, sur l'existence de la faute disciplinaire et prononce, le cas échéant, l'une des sanctions portées par l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°.

S'il estime que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction plus grave, il en saisit le chef de corps dans le même délai.

§ 2. Si le membre du personnel, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté sans avoir communiqué une justification valable au commandant d'unité, ce dernier continue la procédure qui est alors réputée contradictoire.

Sauf cas de force majeure, l'absence pour raison de santé doit être justifiée par un certificat médical délivré par un médecin agréé.

§ 3. Toute sanction infligée par le commandant d'unité est motivée et notifiée par écrit au membre du personnel.

Article 24.29. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au commandant de sous-unité lorsqu'il est appelé à statuer dans les cas prévus à l'article 24.21, alinéa 2.

Si le commandant de sous-unité estime, au terme de son enquête, que les faits sont susceptibles d'entraîner une sanction plus grave que l'avertissement, il en saisit, par rapport écrit, le commandant d'unité.

Sous-section 3. - De la consultation du conseil d'enquête.

Article 24.30. § 1. Le supérieur exercant les attributions de chef de corps, saisi par un commandant d'unité de faits que ce dernier estime passibles de l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 3° à 7°, fait procéder, s'il échet, à toute enquête de nature à l'éclairer quant au contenu du rapport introductif qui lui a été transmis. Le rapport de cette enquête est joint au dossier de la procédure.

§ 2. Si le chef de corps a été saisi par application de l'article 24.27, § 1er, alinéa 2, il notifie le rapport introductif au membre du personnel concerné et la procédure est poursuivie conformément à l'article 24.27, § 2 et § 3 et à l'article 24.28, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, et § 2.

Si le chef de corps a été saisi par application de l'article 24.28, § 1er, dernier alinéa, il peut, s'il l'estime encore nécessaire, entendre le membre du personnel concerné. Cette audition est néanmoins obligatoire lorsque le membre du personnel concerné a refusé de signer le procès-verbal d'audition par le commandant d'unité.

Dans les deux cas, le membre du personnel en cause est invité à comparaître devant le chef de corps par une convocation que lui fait notifier ce dernier. Cette convocation contient les données visées à l'article 24.27, § 2, alinéas 1er et 2. La procédure décrite à l'article 24.27, § 2, alinéa 3, et § 3, et à l'article 24.28, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, et § 2, est d'application.

§ 3. Si le chef de corps estime, à l'issue de la procédure visée au § 2, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 3° à 7°, il prononce, s'il y a lieu, l'une des sanctions portées par l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°, selon la procédure visée à l'article 24.28, § 1er, alinéa 4.

S'il estime que l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 3° à 7°, doit être infligée, il saisit le conseil d'enquête.

Toute décision du chef de corps est motivée et notifiée par écrit au membre du personnel en cause. Le commandant d'unité en est informé.

Article 24.31. § 1. Le conseil d'enquête est un organe permanent à l'échelon national et qui comporte trois chambres : une chambre de langue francaise, une chambre de langue néerlandaise et une chambre de langue allemande.

§ 2. Chaque chambre est composée des membres suivants :

1° un président, magistrat du siège d'une cour d'appel désigné par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition du Ministre de la Justice;

2° des assesseurs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel de la gendarmerie, à raison d'un assesseur par organisation;

3° des assesseurs désignés par le commandant de la gendarmerie, en nombre égal à celui des assesseurs visés au 2°, revêtus d'un grade d'officier supérieur.

Un membre du personnel assiste le conseil d'enquête en tant que secrétaire.

§ 3. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales représentatives obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions du conseil d'enquête et à leur préparation.

La durée de cette dispense est considérée comme temps de travail.

§ 4. Le membre du personnel a le droit de récuser tout membre du conseil d'enquête pour les causes mentionnées à l'article 828 du Code judiciaire. Le Roi règle la procédure de récusation.

Article 24.32. Le conseil d'enquête est saisi par un rapport du chef de corps.

Ce rapport comporte un exposé succinct des faits qui doivent être considérés comme un manquement aux devoirs professionnels ou comme compromettant la dignité des fonctions, et une proposition motivée de sanction. Il est accompagné du dossier de la procédure, dont la composition est fixée par le Roi.

Article 24.33. Le membre du personnel en cause est invité à comparaître devant le conseil d'enquête par une convocation que lui fait notifier le président de la chambre saisie. Le rapport visé à l'article 24.32 est joint à cette convocation.

Cette convocation précise l'endroit où le dossier visé à l'article 24.32 peut être consulté ou photocopié par l'intéressé et son défenseur et la période au cours de laquelle cette consultation peut avoir lieu. Cette période ne peut être inférieure à cinq jours ouvrables.

Article 24.35. L'avis du conseil d'enquête est notifié au membre du personnel en cause et transmis au commandant de la gendarmerie ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur.

Il n'est cependant transmis qu'au chef de corps lorsque celui-ci a saisi le conseil d'enquête d'une proposition d'infliger la sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 3°.

Sous-section 4. - Dispositions diverses.

Article 24.36. A tous les stades de la procédure, le membre du personnel en cause peut se faire assister ou représenter à son choix par un avocat, un membre d'une organisation syndicale agréée du personnel de la gendarmerie ou par un membre du personnel.

Le membre du personnel qui accepte de remplir cette tâche obtient, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service.

La durée de cette dispense est considérée comme temps de travail dans la mesure où cela ne donne pas lieu à l'octroi d'allocations pour prestations de nuit ou de week-end.

Article 24.37. Le commandant de sous-unité, le commandant d'unité et le chef de corps, lorsqu'ils sont investis du droit de punir, ainsi que le conseil d'enquête saisi dans le cadre d'une procédure, emettent, à l'intention de l'autorité compétente, un avis sur l'adoption ou le maintien des mesures d'ordre intérieur à l'égard du membre du personnel à l'occasion des faits qui sont à l'origine de la procédure disciplinaire.

Les modalités selon lesquelles cet avis est émis sont portées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 24.13, § 3.

Article 24.38. § 1. L'action disciplinaire tendant à l'application de l'une des sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 1° et 2°, est prescrite six mois après les faits.

L'action disciplinaire tendant à l'application de la sanction visée à l'article 24.13, § 1er, 3°, est prescrite un an après les faits.

L'action disciplinaire tendant à l'application de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 24.13, § 1er, 4° à 7° est prescrite deux ans après la date à laquelle les faits ont été constatés.

Dans le cas visé à l'article 24.13, § 2, alinéa 1er, les délais prévus aux alinéa 1er, 2 et 3, ne commencent à courir qu'à compter du dernier fait.

§ 2. Sous réserve des alinéas 2 et 3 et de l'autorité de la chose jugée quant aux faits, l'action pénale n'influence pas l'action disciplinaire.

Sauf lorsque le membre du personnel en cause reconnaît les faits comme étant établis ou lorsque ceux-ci peuvent être prouvés à la suite d'une enquête administrative interne, l'action pénale est suspensive de l'action disciplinaire jusqu'à la réception du dossier transmis par les autorités judiciaires.

La prescription de l'action disciplinaire est suspendue tant que l'action disciplinaire elle-même est suspendue par une action pénale. Elle l'est aussi pendant la durée de l'absence pour raison de santé.

Article 24.39. Les sanctions disciplinaires prononcées de manière définitive sont inscrites sans délai au feuillet des sanctions disciplinaires.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 1° à 3°, sont radiées d'office du feuillet des sanctions disciplinaires après un délai de trois ans, pour autant qu'aucune nouvelle sanction disciplinaire ne soit intervenue pendant ce délai.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions visées à l'article 24.13, § 1er, 4° et 5°, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période de cinq ans.

L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 3, que si de nouveaux éléments susceptibles de justifier un tel refus sont apparus.

Les délais visés aux alinéas 2 et 3 prennent cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

Article 24.40. Toute juridiction pénale saisie de la poursuite d'une infraction qui paraît présenter peu de gravité peut renvoyer le membre du personnel prévenu au commandant de la gendarmerie pour être puni disciplinairement. La même faculté est octroyée au minitère public, ainsi qu'à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation.
Article 24.41. Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement, le membre du personnel qui refuse d'obéir aux ordres de son supérieur ou s'abstient à dessein de les exécuter dans de cadre de la préparation ou de l'exécution d'une mission de police administrative ou de police judiciaire.
Article 24.42. Le Roi détermine :

1° l'autorité qui exerce les attributions de chef de corps, ainsi que la procédure suivie par le commandant de la gendarmerie lorsqu'il est investi du droit de punir;

2° la procédure suivie par les supérieurs visés par la présente loi et celle suivie par le conseil d'enquête;

3° les modalités selon lesquelles le membre du personnel en cause intervient dans les frais de copie de tout ou partie des dossiers visés aux articles 24.27, § 2, et 24.33;

4° les autorités qui exercent les attributions de chef de corps et de commandant d'unité à l'égard du personnel de l'inspection générale de la gendarmerie. Il précise également, pour ce personnel, s'il échet, les modalités d'application du régime disciplinaire.

Article 4. La qualité d'élève d'une école de gendarmerie s'acquiert par l'admission à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.

Ceux qui, avant d'être admis à un tel cycle de formation, ont acquis la qualité de membre du personnel de carrière, la conservent, même s'ils perdent la qualité d'élève d'une école de gendarmerie.

TITRE II. - LE RECRUTEMENT.

CHAPITRE II. - Les officiers.

Article 8. Les candidats officiers de gendarmerie recoivent tout ou partie de leur formation dans des établissements d'enseignement supérieur militaires ou civils.

Ils peuvent recevoir une partie de leur formation à l'étranger.

Article 9. Le Roi détermine les programmes des cours et les épreuves auxquelles doivent satisfaire les élèves, ainsi que les conditions pour participer aux cours et épreuves.

CHAPITRE III. - Les sous-officiers.

Article 13. La formation des candidats sous-officiers peut être assurée en partie dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger.

CHAPITRE IV. - La commission à un grade durant la formation.

TITRE III. - LE GRADE ET LE RETRAIT DU GRADE.

CHAPITRE I. - Le grade.

Article 19. L'appellation du grade des officiers et des sous-officiers peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

CHAPITRE II. - Le retrait du grade et la rétrogradation.

TITRE IV. - (L'EMPLOI, L'EXERCICE DE L'EMPLOI ET LE RETRAIT DE L'EMPLOI.)

CHAPITRE I. - L'emploi.

Article 23. Les emplois auxquels les sous-officiers peuvent être affectés sont répartis par le Roi en un cadre ordinaire et éventuellement en un ou plusieurs cadres particuliers. Le Roi fixe par grade ou par groupe de grades le nombre maximum des sous-officiers à affecter à chacun des cadres.

Lors de la nomination au grade de maréchal des logis et au grade de maréchal des logis chef, le sous-officier est inscrit dans le cadre ordinaire. L'inscription d'un sous-officier dans un cadre particulier ou sa réinscription dans le cadre ordinaire a lieu dans les conditions et suivant les modalités que le Roi détermine.

CHAPITRE II. - (L'exercice de l'emploi.)

Section 1. - De l'autorité.

Section 2. - De l'exécution du service.

Section 3. - Des sanctions disciplinaires.

Section 4. - De la procédure disciplinaire.

Sous-section 1. - De la compétence.

Sous-section 2. - De la procédure.

Sous-section 3. - De la consultation du conseil d'enquête.

CHAPITRE III. - (Du retrait d'emploi.)

Article 26bis. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du membre du personnel de carrière, lui accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants. Ce retrait d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans. En tout état de cause, il prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum de ce retrait d'emploi est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

A la demande du membre du personnel et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à ce retrait d'emploi avant son expiration.

La période de ce retrait d'emploi n'est pas prise en considération en ce qui concerne la durée maximum du retrait temporaire d'emploi par non-activité pour convenances personnelles.

Si les deux parents de l'enfant sont membres du personnel de carrière, le retrait d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents.

Article 30. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° par mise à la pension;

2° par démission acceptée;

3° par réforme;

4° par démission d'office.

Article 30bis. Les membres du personnel qui sont pensionnés, sont autorisés à porter le dernier grade dont ils étaient revêtus à la gendarmerie, suivi du mot " en retraite ".
Article 37. L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade.
Article 39. § 1. L'ancienneté relative des maréchaux des logis, celle des maréchaux des logis chefs, ainsi que celle des sous-lieutenants, qui ont été nommés à la même date et qui ont participé à un même examen est déterminée par un classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.

§ 2. L'ancienneté relative des maréchaux des logis, celle des maréchaux des logis chefs, ainsi que celle des sous-lieutenants, qui ont été nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, des différents classements établis et du nombre de membres du personnel de carrière nommés dans chacun de ces grades.

Article 40. L'ancienneté relative des membres du personnel de carrière porteurs d'un grade autre que ceux de sous-lieutenant, maréchal des logis chef ou maréchal des logis et qui sont nommés à l'un de ces grades à la même date, est déterminée par leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant, de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis.
Article 41. § 1. Est décomptée de l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant, de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis :

1° pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la non-activité pour motif de santé;

2° la moitié du temps passé en non-activité pour motif de danté si la non-activité trouve son origine dans un fait étranger au service.

§ 2. L'ancienneté dans le grade dont le membre du personnel de carrière est titulaire, est modifiée, suivant les règles fixées par le Roi, en fonction de l'application qui lui est faite au § 1er.

Article 45. L'avancement de grade des officiers a lieu au sein du corps des officiers; celui des sous-officiers a lieu au sein de chaque cadre auquel est affecté le sous-officier.
Article 46bis. Les grades d'adjudant et d'adjudant-chef sont conférés aux membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions prévues par la présente loi et qui sont désignés pour un emploi qui correspond à ces grades.
Article 49. Pour pouvoir être nommé aux grades de lieutenant-colonel, colonel ou à un grade d'officier général, l'officier doit avoir au moins deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.
Article 53. Pour être nommé au grade immédiatement supérieur, les officiers supérieurs et généraux doivent pouvoir servir pendant trois années au moins dans leur nouveau grade.
Article 54. § 1. Le membre du personnel ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de la gendarmerie.

§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :

1° le membre du personnel repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé et qui n'a subi aucune perte d'ancienneté en raison de celle-ci;

2° le membre du personnel de carrière qui a été suspendu par mesure d'ordre;

3° le membre du personnel qui rejoint la gendarmerie après en avoir été séparé;

4° le membre du personnel dont l'examen de la candidature a été retardé pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration.

Il est tenu compte, dans les cas cités aux 2° et 3° ci-dessus, des pertes d'ancienneté éventuellement subies.

Des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des membres du personnel de la gendarmerie visés au présent paragraphe peuvent être prises par le Roi.

TITRE VII. - DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Article 59. Les membres du personnel de la gendarmerie ont droit, annuellement, à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi.
Article 59bis. Le membre du personnel de carrière et activité peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa demande un congé parental. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Sa durée ne peut excéder trois mois.

Le membre du personnel de carrière féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité.

Article 59ter. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, un congé pour motifs impérieux est accordé aux membres du personnel de carrière pour l'accueil des enfants. Ce congé est accordé pour une période maximum de 45 jours ouvrables par an.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité.

Ce congé pour motifs impérieux ne peut excéder 540 jours ouvrables pour l'ensemble de la carrière du membre du personnel.

Le Roi peut, sous les mêmes conditions et pour la période maximum qu'Il détermine, instaurer un congé pour motifs impérieux pour d'autres événements certifiables, à préciser par Lui.

Article 59quater. Un congé d'accueil peut être accordé aux membres du personnel de carrière lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans leur foyer en vue de son adoption. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel de carrière qui en a fait la demande. Si ce membre du personnel est marié et si son conjoint est également membre du personnel de carrière, le congé peut à la requête des adoptants, être scindé entre eux.

Si un seul des époux est adoptant, celui-ci seul peut bénéficier de ce congé.

Le congé d'accueil n'est accordé que pour autant que le conjoint qui n'en bénéficie pas, exerce une occupation lucrative en dehors du foyer.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Ce congé est assimilé à une période d'activité.

Article 60. Le Roi détermine la tenue et les insignes du personnel de la gendarmerie.
Article 60bis. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour tous les autres frais supportés par l'Etat.

Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 62. La mesure prévue à l'article 27, alinéa 3, n'est pas applicable aux membres du personnel au-dessous du rang d'officier qui font partie du personnel de la gendarmerie à la date de la mise en vigueur de la présente loi.
Article 63. Les membres de la gendarmerie en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, prêteront le serment prévu à l'article 1er, § 2.
Article 64. Sont abrogés :

1° l'arrêté du Prince Souverain du 26 octobre 1814, établissant un corps de maréchaussée;

2° le règlement général du 20 mars 1815 sur le service intérieur de la maréchaussée, modifié par la loi du 10 octobre 1967.

Article 65. Le Roi détermine la date de la mise en vigueur des articles de la présente loi.