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27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.] (L 1994-12-09/30, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1995) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 15, En vigueur : 01-04-2001, certaines dispositions de cette loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui demeurent d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 06-01-2001)

Texte en vigueur a fecha 1995-01-01
Article 1. (§ 1. Les membres du personnel de la gendarmerie restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées, tels qu'ils sont adaptés, le cas échéant, à leur situation particulière.

Les modifications apportées aux lois et règlements susvisés après le 1er janvier 1992, ne sont applicables aux membres du personnel de la gendarmerie que pour autant qu'elles le prévoient expressément.

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes applicables à la gendarmerie et aux forces armées.)

Les fonctions qu'ils exercent sont fixés par la loi.

Il s'agit principalement de fonctions de police administrative et judiciaire.

Ils ont la qualité d'agent de police judiciaire s'ils sont revêtus d'un grade inférieur à celui de maréchal des logis chef, ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire s'ils sont revêtus au moins du grade de maréchal des logis chef.

§ 2. Avant d'entrer en fonction les membres de la gendarmerie prêtent le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains de leur chef de corps.

Article 5. Le Roi détermine les conditions d'admission aux cycles de formation d'officier et de sous-officier ainsi que les cas dans lesquels la qualité d'élève d'une école de gendarmerie peut être retirée.
Article 14. (Les candidats qui ont servi dans une force armée en qualité de sous-officier de carrière ou de sous-officier de complément ou qui ont servi dans un autre service de police générale, peuvent être commissionnés à l'un des grades de sous-officier subalterne dès leur admission dans la gendarmerie.)

Le Roi détermine le grade à conférer à ces candidats ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de ce grade.

Article 56. (§ 1.) N'a plus d'obligations militaires le membre du personnel :

1° réformé en application de l'article 32;

2° mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;

3° qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.

(§ 2. Le membre du personnel de carrière auquel l'emploi est définitivement retiré suit, en ce qui concerne les obligations militaires, dans l'ordre :

1° le sort de la classe de milice avec laquelle il a servi comme milicien;

2° le sort de la classe de milice qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé à l'armée avant d'être admis à la gendarmerie;

3° le sort de la classe de milice qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il a été admis à la gendarmerie.)

(§ 3. L'élève d'une école de gendarmerie auquel cette qualité est retirée est soumis dans l'ordre :

1° aux obligations des miliciens de la levée aux cours des opérations de laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive;

2° aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers;

3° aux obligations des miliciens appartenant à la prochaine levée.)

(§ 4. L'élève d'une école de gendarmerie dont question au § 3 peut cependant demander à être maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif à condition que le retrait de la qualité d'élève d'une école de gendarmerie ait lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il a atteint l'âge de dix-huit ans; dans ce cas, il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année du retrait de sa qualité d'élève d'une école de gendarmerie.)

Article 11. § 1. Le recrutement en vue de la formation des sous-officiers est distinct selon qu'il s'agit des candidats sous-officiers subalternes ou des candidats sous-officiers d'élite.

§ 2. Le Roi détermine les conditions que doivent remplir les candidats pour pouvoir participer à l'un ou l'autre recrutement.

Il peut fixer des conditions spéciales de recrutement en faveur des candidats qui ont la qualité de sous-officier des cadres actifs des forces terrestre, aérienne et navale ou de militaire engagé ou rengagé en service dans ces mêmes forces armées.

(Il peut, aux conditions qu'Il fixe, subordonner le recrutement des candidats sous-officiers subalternes à l'accomplissement préalable, soit d'un terme de service actif en application des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, soit d'un terme de service actif dans la gendarmerie équivalent à celui qui résulte de l'application de l'article 66 des lois précitées. Le cas échéant, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des tâches qui leur sont confiées.)

§ 3. (Abrogé)

Article 15. § 1. Le Roi peut commissionner à un grade d'officier subalterne les candidats-officiers qui ont accompli avec succès la partie de formation qu'Il détermine.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. Toutefois, le retrait est obligatoire lorsque le candidat ne satisfait pas, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur règle l'avancement des candidats-officiers dans les grades en dessous de ceux d'officier. Le commandant de la gendarmerie peut leur conférer un ou plusieurs de ces grades par commission.

Article 21. Lorsqu'un sous-officier de carrière revêtu d'un grade supérieur à celui de maréchal des logis, est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être remplacé dans un grade inférieur.

La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.

Article 22. § 1. L'emploi de l'officier est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Roi ou de l'autorité qu'il détermine.

§ 2. L'emploi de sous-officier est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Ministre de la Défense nationale ou de l'autorité de gendarmerie qu'il détermine.

(§ 3. Pour garantir la disponibilité des unités et services et ainsi donner suite, dans des délais raisonnables, aux appels du public et des autorités, les ordres de service peuvent imposer à certains membres du personnel :

1° de résider dans le ressort qu'ils déterminent;

2° d'être trouvables et disponibles pendant certaines périodes;

3° de limiter, pendant certaines périodes, leurs déplacements en dehors de leurs heures normales de prestation;

4° d'accepter d'être reliés au réseau téléphonique.)

Article 26. Le Ministre de la Défense nationale peut, à la demande du membre du personnel de carrière, la placer en non-activité pour convenances personnelles.

Sauf pour des motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de cette non-activité ne peut être inférieure à trois mois et ne peut dépasser douze mois au cours de la carrière.

(Le Roi ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne règle la situation du membre du personnel en non-activité pour convenances personnelles.)

Article 27. (§ 1.) Le Roi détermine la période pendant laquelle le membre du personnel peut être absent pour motif de santé.

Est définitivement hors d'état de continuer à servir le membre du personnel qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre le service avant l'expiration de ladite période.

Au cours de cette période, le membre du personnel peut être placé en non-activité pour motif de santé si, de l'avis d'une commission médicale, il est incapable de reprendre du service.

La mesure est prise par le Roi pour les membres du personnel nommés à un des grades d'officier; elle est prise par le Ministre de la Défense nationale pour les autres membres du personnel.

§ 2. L'absence pour motif de santé ne peut être justifiée, dans les cas déterminés par le Roi, que par décision d'un médecin agréé à cette fin.

(§ 3. Les membres du personnel absents pour motif de santé ne peuvent se soustraire au contrôle médical commandé et organisé par le commandant de la gendarmerie selon les modalités que le Roi fixe.

Ils ne peuvent notamment ni refuser de recevoir entre 8 heures et 20 heures la visite à domicile d'un médecin désigné à cette fin, ni refuser de se laisser examiner par ce dernier ou, sauf s'ils sont dans l'incapacité de se déplacer, de répondre à une convocation qu'il leur adresse.

Article 28. § 1. Le membre du personnel de carrière peut être mis, pour une période déterminée, en non-activité par mesure disciplinaire.

§ 2. La mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête :

1° par le Roi s'il s'agit d'un officier; toutefois si la période de non-activité ne doit pas excéder un mois, la mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale;

2° par le Ministre de la Défense nationale s'il s'agit d'un sous-officier.

Article 29. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence à la gendarmerie d'un membre du personnel de carrière porte atteinte à la discipline ou au bon renom de la gendarmerie, il peut, par mesure d'ordre suspendre l'intéressé pour une durée maximum de trois mois.

La suspension de l'officier peut être prolongée par le Roi sur rapport motivé du Ministre de la Défense nationale; celle du sous-officier peut l'être par le Ministre de la Défense nationale. La durée de la suspension ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison de faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi.

Si aucune sanction ayant pour effet de retirer l'emploi n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.

Si une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée dans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

Si la démission d'office de l'emploi, la destituation prévue par l'article 6 du Code pénal militaire et celle prévue par l'article 19 du Code pénal, la dégradation militaire, la privation du grade, le renvoi de l'armée ou l'interdiction sans sursis d'un des droits enumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcé, la suspension est convertie en non-activité.

Article 33. Sous réserve des dispositions de l'article 36, le membre du personnel de carrière qui a été absent irrégulièrement pendant plus de dix jours, est démis d'office de son emploi. Cette démission fait perdre à l'intéressé sa qualité de membre du personnel.

Cette mesure est prise par le Ministre de l'Intérieur s'il s'agit d'un sous-officier, et par le Roi s'il s'agit d'un officier, selon les modalités fixées par Lui.

Article 34. Lorsqu'un maréchal des logis est jugé par ses chefs hiérarchiques manifestement incapable d'exercer toute fonction en rapport avec son grade, il peut être démis d'office de son emploi.

La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.

Article 36. (Lorsqu'un membre du personnel est séparé de la gendarmerie, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi ou retrait de la qualité d'élève d'une école de gendarmerie est suspendue à son égard pendant son absence.)

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite du membre du personnel pendant l'absence sont incompatibles avec son état de membre du personnel de la gendarmerie. La mesure est prise conformément aux dispositions des articles 33, § 2 et 57.

Article 38. Le candidat officier qui a été commissionné au grade de sous-lieutenant par application de l'article 15, § 1er, est nommé à ce grade avec effet rétroactif en ce qui concerne l'ancienneté pour l'avancement à la date d'octroi de la commission.

Toutefois, lorsque le candidat officier n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 41, § 1er, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui lui a été nécessaire pour terminer cette formation ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.

Article 51. § 1. Peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, les membres du personnel de carrière qui remplissent les conditions suivantes :

1° être âgés de 35 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

2° compter depuis leur nomination au grade de maréchal des logis chef, un nombre minimum d'années de service effectif que le Roi détermine;

3° avoir subi avec succès les épreuves sur la connaissance approfondie de l'une des deux langues nationales et les épreuves sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévues par les articles premier, 2 et 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifiées par la loi du 30 juillet 1955;

4° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;

5° se classer en ordre utile à une épreuve professionnelle; le Roi détermine la nature de cette épreuve et les conditions pour pouvoir y participer.

§ 2. L'ancienneté relative des sous-lieutenants visés au § 1er et nommés à la même date, est déterminée par leur ancienneté relative dans leur grade précédent.

Article 52. § 1. Peuvent être nommés au grade de maréchal des logis chef, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1° être âgés de 35 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

2° compter, comme sous-officier subalterne, un nombre d'années de service effectif que le Roi détermine;

3° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier d'élite;

4° (Avoir suivi avec succès un cycle de formation; le Roi détermine le contenu de ce cycle de formation ainsi que les conditions pour pouvoir y être admis en ce compris la nature du concours d'admission.)

§ 2. L'ancienneté relative des maréchaux des logis chefs visés au § 1er et nommés à la même date, est déterminée par leur ancienneté relative dans leur grade précédent.

Article 57. Le Roi fixe la composition des conseils d'enquête prévus aux articles 21, 28, 33 et 34 et règle la procédure.

Le conseil d'enquête compétent donne son avis :

1° sur la gravité des faits, après avoir statué sur leur existence, dans les cas prévus aux articles 28, § 1er, et 33, § 1er.

2° sur l'incapacité prétendue, dans les cas prévus aux articles 21, alinéa 1er et 34, alinéa 1er.

Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " (Loi relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie). ")
Article 2. Le personnel de la gendarmerie se compose :

1° du personnel de carrière qui comprend :

a)

les officiers;

b)

les sous-officiers;

2° des élèves des écoles de gendarmerie, c'est-à-dire :

a)

les candidats officiers;

b)

les candidats sous-officiers d'élite;

c)

les candidats sous-officiers subalternes.

Article 3. La qualité de membre du personnel de carrière de la gendarmerie d'acquiert :
Article 6. § 1. Le Ministre de la Défense nationale apprécie les qualités morales du candidat avant qu'il ne commence sa formation.

Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.

Le Ministre de la Défense nationale apprécie de nouveau les qualités morales du candidat;

1° lorsqu'il s'agit d'un candidat officier, préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant et à la nomination à ce grade;

2° lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier, préalablement à la nomination au grade de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis.

§ 2. Les avis émis au sujet d'un candidat en vue de l'élaboration des appréciations visées au § 1er sont communiqués à l'intéressé.

§ 3. Le candidat peut introduire un recours devant une commission d'appel comprenant des représentants des Ministres de la Défense nationale, de l'Intérieur et de la Justice.

Le Roi fixe les conditions de recevabilité du recours, la composition de la commission et les règles de la procédure.

CHAPITRE II. - Les officiers.

Article 7. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, il faut :

1° être âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe au moment où la nomination prend effet pour le calcul de l'ancienneté;

2° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier de gendarmerie;

3° avoir suivi avec succès un des cycles de formation que le Roi détermine; ces cycles de formation sont du niveau universitaire.

Article 10. Pour être nommé au grade de maréchal des logis et de maréchal des logis-chef de gendarmerie, il faut :

1° satisfaire aux conditions d'âge que le Roi fixe;

2° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier de gendarmerie;

3° avoir suivi avec succès un des cycles de formation prévus à l'article 12.

Article 12. § 1. Le cycle de formation des candidats sous-officiers subalternes s'étend sur un an au moins d'études.

§ 2. Le cycle de formation des candidats sous-officiers d'élite s'étend sur deux ans au moins d'études.

§ 3. Le Roi détermine la nature des cours ainsi que les épreuves auxquelles doivent satisfaire les candidats.

Article 16. Les candidats sous-officiers peuvent, au cours de leur formation, être commissionnés au grade de brigadier et à un des grades de sous-officier subalterne.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission.

TITRE III. - LE GRADE ET LE RETRAIT DU GRADE.

CHAPITRE I. - Le grade.

Article 17. (...) Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° Au-dessous du rang de sous-officier :

a)

gendarme;

b)

brigadier.

2° Sous-officiers :

a)

sous-officiers subalternes :

1.

maréchal des logis;

2.

premier maréchal des logis;

b)

sous-officiers d'élite :

3.

maréchal des logis chef;

4.

premier maréchal des logis chef;

c)

sous-officiers supérieurs :

5.

adjudant;

6.

adjudant-chef.

3° Officiers :

a)

officiers subalternes :

1.

sous-lieutenant;

2.

lieutenant;

3.

capitaine;

4.

capitaine-commandant;

b)

officiers supérieurs :

5.

major;

6.

lieutenant-colonel;

7.

colonel;

c)

officiers généraux :

8.

général-major;

9.

lieutenant-général.

Article 18. § 1. Les grades d'officier sont conférés par le Roi.

§ 2. Les sous-officiers sont nommés aux divers grades par le Ministre de la Défense nationale.

Article 20. § 1. Sans préjudice des dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :
a)

Pour le membre du personnel :

1° la perte de la nationalité belge;

2° l'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis.

b)

Pour le membre du personnel de carrière :

1° la démission acceptée de l'emploi si l'intéressé n'est pas admis dans le cadre de réserve;

2° la démission d'office de l'emploi.

c)

Pour l'officier;

La mise à la pension lorsque l'intéressé est encore astreint à des obligations militaires et qu'il n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve.

§ 2. Le retrait du grade prononcé à l'égard des membres du personnel de carrière en vertu du § 1er, a, 2°, de même que celui prononcé à l'égard de l'officier en vertu du § 1er, b, 2°, constituent une déchéance de grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Article 24. § 1. Le Roi peut commissionner à titre précaire un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur. Cette commission ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent le Ministre de la Défense nationale peut commissionner à titre précaire un sous-officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.

§ 3. Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier ou le sous-officier a été nommé est pris en considération.

Article 25. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° à la demande de l'intéressé;

2° pour motif de santé;

3° par mesure disciplinaire;

4° par suspension par mesure d'ordre.

Article 31. La démission doit être donnée par écrit.

Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée :

1° par le Roi pour les officiers;

2° par le Ministre de la Défense nationale pour les sous-officiers.

Elle peut être refusée par le Ministre de la Défense nationale, s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Article 32. Est réformé le membre du personnel qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir, et qui ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.

La mesure est prononcée par le Roi pour les officiers; elle est prise par le Ministre de la Défense nationale pour les autres membres du personnel.

Article 35. § 1. Le membre du personnel se trouve soit en activité, soit en non-activité.

§ 2. La non-activité est la position du membre du personnel auquel l'emploi a été temporairement retiré pour motif de santé ainsi que celle du membre du personnel de carrière auquel l'emploi a été temporairement retiré, à sa demande, par mesure disciplinaire ou par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 29 et 36, alinéa 2.

§ 3. Sont considérés de plein droit en non-activité, les membres du personnel :

1° dont l'absence a été reconnue irrégulière;

2° condamnés en Belgique à une peine non disciplinaire privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.

Article 42. Au moment où un membre du personnel de carrière, après avoir été dépassé à l'avancement en raison d'une inaptitude temporaire, est nommé à un autre grade d'officier subalterne ou de sous-officier, le Roi s'il s'agit d'un officier, le Ministre de la Défense nationale s'il s'agit d'un sous-officier, lui confère selon le cas une nouvelle ancienneté de sous-lieutenant, de maréchal des logis chef ou de maréchal des logis, comprise entre celle du membre du personnel de carrière qui le précède et celle du membre du personnel de carrière qui le suit immédiatement dans son nouveau grade.
Article 43. § 1. L'officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 7, 3°, de la présente loi a fait avec succès des études supérieures, peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de capitaine.

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure de l'officier. Son ancienneté dans le grade de sous-lieutenant de gendarmerie est modifié en conséquence.

§ 2. Le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévue à l'article 12, § 2 de la présente loi a fait avec succès des études supérieures, peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier maréchal des logis chef.

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de maréchal des logis chef est modifiée en conséquence.

§ 3. Le Roi détermine les études supérieures qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une bonification d'ancienneté ainsi que les autres conditions qui doivent être remplies pour en bénéficier.

Article 44. Le sous-officier inscrit dans un cadre particulier ou réinscrit dans le cadre ordinaire prend rang dans son nouveau cadre avec son grade et son ancienneté dans le grade de maréchal des logis chef s'il s'agit d'un sous-officier d'élite, avec son grade et son ancienneté de maréchal des logis s'il s'agit d'un sous-officier subalterne.
Article 46. § 1. Les grades d'officier subalterne, de sous-officier supérieur, de sous-officier d'élite et de sous-officier subalterne sont conférés à l'ancienneté aux membres du personnel de carrière qui remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Toutefois l'officier subalterne ou le sous-officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur ou dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale après avis motivé des supérieurs hiérarchiques. Aucun avis défavorable ne peut être transmis au Ministre de la Défense nationale sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications.

§ 2. La candidature de l'officier subalterne ou du sous-officier dépasse doit être réexaminée chaque fois que la candidature de ceux qui le suivent est examinée en vue d'une nomination ultérieure dans le cadre considéré. Un dernier examen aura lieu dans le courant de la cinquième année à dater du premier examen qui en a été fait.

L'officier subalterne ou le sous-officier qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Article 47. § 1. Les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi.

§ 2. La candidature de l'officer à un grade d'officier supérieur ou d'officier général qui n'a pas été recommandé après un premier examen doit faire l'objet d'un nouvel examen. La candidature ne peut être réexaminée que quatre fois.

L'officier qui n'a pas été promu après le dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Article 48. Pour pouvoir être nommé au grade de major, l'officier doit :

1° satisfaire à des épreuves dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités d'organisation; les officier porteurs d'un diplôme ou d'un brevet que le Roi détermine peuvent être dispensés de tout ou partie de ces épreuves;

2° compter au moins onze années d'ancienneté d'officier.

Article 50. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant s'il n'a satisfait à une épreuve de maturité. Le Roi fixe la nature de cette épreuve ainsi que les conditions à remplir pour pouvoir y participer.
Article 55. Le membre du personnel auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 30 ne peut être réintégré dans le personnel de la gendarmerie.

Toutefois, le membre du personnel de carrière qui a obtenu, depuis un an au plus, la démission de son emploi et est passé dans la réserve de gendarmerie, peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu à la gendarmerie au moment de son passage dans la réserve de gendarmerie. Dans ce cas, il subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.

Article 58. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 24, § 1er, alinéa 2, 48, 49, 50, 51, 52 et 53.
Article 61. § 1. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve, modifiée par les lois du 28 juin 1960, du 26 juillet 1962 et du 23 juin 1964 :

1° l'intitulé est remplacé par le suivant : " Loi relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et des officiers de réserve de toutes les forces armées ";

2° un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III :

" Article 95bis. L'officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans le cadre des officiers d'une autre force. Le Roi fixe les règles selon lesquelles il prend rang d'ancienneté pour son avancement ultérieur. "

§ 2. La même loi est abrogée en ce qui concerne les officiers et les candidats officiers de gendarmerie, à l'exception du titre II " Les officiers de réserve ", comprenant les articles 54 à 95, et l'article 97, en tant qu'il concerne les officiers de réserve de la gendarmerie.

Article 24.1. § 1. Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de leurs supérieurs. Cette autorité s'exerce en raison, selon le cas, de l'emploi, de la fonction, du grade ou de l'ancienneté.

L'autorité d'un membre du personnel sur un autre membre du personnel s'exerce en raison de l'emploi ou de la fonction, dans les limites de cet emploi ou de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou momentanés.

Toutefois, en ce qui concerne le maintien de la discipline générale, un membre du personnel a autorité sur un autre membre du personnel s'il est revêtu d'un grade plus élevé que lui, ou s'il est plus ancien que lui dans le même grade.

§ 2. Les ordres donnés par les supérieurs ont pour objet l'exécution des missions de la gendarmerie et le bon fonctionnement des unités et services de celle-ci.

Ces supérieurs sont responsables des ordres qu'ils donnent. Ils répondent de l'unité qui leur est confiée ainsi que du bon fonctionnement du service, en ce compris l'exécution correcte des réquisitions adressées à la gendarmerie par les autorités qui y sont habilitées. Ils veillent également au maintien de la discipline générale.

§ 3. Les supérieurs exercent leur autorité avec équité et correction.

Ils doivent donner l'exemple à tous les membres du personnel, être loyaux, ouverts et faire preuve de politesse à leur égard et respecter leur dignité.

Article 24.26. Tout supérieur exercant les attributions de commandant d'unité qui acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire peut faire procéder à une enquête préalable en vue de déterminer s'il y a lieu d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel en cause. Ce supérieur désigne le membre du personnel chargé de l'enquête.

§ 2. Si l'information du commandant d'unité émane de l'une des autorités dont relève la gendarmerie en vertu de l'article 2, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ou de l'une de celles qui la mettent en oeuvre par voie de réquisition en vertu de l'article 44 de cette même loi, le commandant d'unité ordonne l'enquête visée au § 1er et informe ces autorités des suites réservées à l'affaire.

Il en va de même en cas de dénonciation ou de plainte émanant d'un membre du personnel.

§ 3. Le Ministre de l'Intérieur peut donner au commandant de la gendarmerie injonction d'entamer une procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel en raison de faits précis. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice.

Le commandant d'unité, saisi par le commandant de la gendarmerie agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable et, s'il y a lieu, rédige un rapport introductif et poursuit la procédure conformément aux articles 24.27 et 24.28. Il informe le commandant de la gendarmerie des suites réservées à l'injonction du Ministre de l'Intérieur. Le commandant de la gendarmerie en informe, à son tour, le Ministre de l'Intérieur qui communique, s'il échet, l'état de la procédure au Ministre de la Justice. Ces autorités sont informées de l'issue de la procédure.

§ 4. Si le commandant d'unité s'abstient, sans motif valable, d'entamer ou de poursuivre la procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel, le commandant de la gendarmerie peut le lui ordonner.

En l'espèce, le commandant d'unité, selon le cas, fait procéder à l'enquête préalable, rédige un rapport introductif et poursuit la procédue conformément aux articles 24.27 et 24.28. Au terme des devoirs qui lui restaient à effectuer, il informe le commandant de la gendarmerie de sa décision.