28 DECEMBRE 1973. _ Loi relative aux propositions budgétaires 1973-1974.(NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1973 et mise à jour au 21-08-2001)

Type Loi
Publication 1973-12-29
État En vigueur
Source Justel
articles 7
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Article 51. § 1.

A. Le présent article est applicable :

1.

aux administrations et autres services de l'Etat;

2.

aux organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôles de certains organismes d'intérêt public et à tous autres organismes d'intérêt public désignés par le Roi;

3.

à tous autres services publics désignés par le Roi.

B. Le présent article ne peut être rendu applicable :

1.

aux services de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils régionaux et des conseils de communautés;

2.

à la Cour des comptes;

3.

aux forces armées;

4.

aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;

5.

aux établissements de l'enseignement;

6.

aux polders et wateringues.

(7. les entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.)

§ 2. (Alinéa 2 abrogé)

§ 3. Recrutement.

Nonobstant toute autre disposition, les recrutements sont effectués exclusivement selon les règles prévues dans les statuts du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent et sur la proposition ou de l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi peut dans des cas et aux conditions qu'Il détermine, organiser des modes de recrutement autres que ceux qui prévoient les statuts.

Le Roi peut également subordonner tout recrutement, à quelque titre que ce soit, à une autorisation préalable. Il fixe les modalités et les conditions mises à l'octroi de cette autorisation.

(Les alinéas 1er à 3 ne sont pas applicables aux administrations, aux services et aux organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.)

§ 4. Mobilité.

Le Roi fixe les règles de la mobilité pour les services visés au § 1er, à l'exception du Conseil d'Etat et de l'ordre judiciaire.

(Il est créé auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, une "commission pour l'extension de la mobilité" qui a pour mission :

Le Roi fixe la composition de la Commission.

Les arrêtés d'exécution des dispositions précédents sont pris sur la proposition du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et sont délibérés en Conseil des Ministres.)

(En cas de création d'un nouveau service public, les emplois créés sont conférés pour la première fois en priorité à des agents assujettis au régime de la mobilité avec conservation de leur qualité), (à l'exception des emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint lorsque la loi organique fixe le mode de leur nomination.) Pour la nomination aux emplois de promotion pourront également poser leur candidature, tous les agents visés au § 1er, qui, selon les règles du statut des agents de l'Etat remplissent les conditions requises pour être nommés aux grades à conférer.

(Au cas où tous les emplois n'auront pas été conférés selon ces règles, il ne peut être pourvu aux emplois restés vacants que selon les règles prévues, selon le cas, en matière de promotion ou de recrutement, dans le statut du personnel du nouveau service ou du nouvel organisme.)

§ 5. Mesures de contrôle.

Pour l'exécution des §§ 3 et 4, le Ministre qui la la Fonction publique dans ses attributions exerce un pouvoir de contrôle sur les décisions qui ont une incidence sur l'augmentation et sur la diminution des effectifs.

Sans préjudice de l'application des règles prévues en matière des relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les Ministres qui ont le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions déterminent, s'il y a lieu, la diminution des effectifs à effectuer dans les services visés au § 1er et soumettent leur proposition à l'approbation du Conseil des ministres.

Si les agents dont les emplois sont supprimés ne peuvent pas être réaffectés conformément au statut qui leur est applicable, ils sont placés d'office sous le régime de la mobilité.

§ 6. Sanctions.

Tout recrutement ou mise au travail effectué en méconnaissance du présent article ou des arrêtés pris en exécution de cet article est nul de plein droit.

Toutefois, l'annulation du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués, sur l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions propres aux pouvoirs publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou réglementaires, se déterminent à partir de la notification de l'annulation.

(§ 7. En matière de contrôle administratif et en matière de coordination, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peut être assisté par des conseillers de la Fonction publique dont les tâches et les missions sont déterminées par le Roi, sans préjudice des attributions des inspecteurs des Finances.)

Article 45. Afin de mener une politique adéquate et rationnelle en matière d'élevage et de lutte contre les maladies du bétail, le Ministre de l'Agriculture peut imposer une cotisation annuelle à tous les détenteurs de bétail du pays.Ces contributions devront être versées aux associations d'éleveurs reconnues par le Ministre de l'Agriculture, suivant les modalités qu'il fixera.
Article 1. § 1er. La Banque Nationale de Belgique peut adresser aux banques, aux caisses d'épargnes privées, aux entreprises régies par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964, aux différentes catégories d'intermédiaires financiers du secteur public et aux différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, des recommandations motivées par des raisons monétaires et ayant pour objet :
a)

la fixation de rapports minima ou maxima entre les divers éléments ou certains éléments de leurs structures actives et passives ou de limites pour certains éléments de ces structures, que ces éléments soient considérés dans leur montant total, dans leur variation par rapport à une période de référence ou selon ces deux critères à la fois;

b)

la constitution auprès de la Banque Nationale de Belgique de dépôts spéciaux, en francs belges et/ou en monnaies étrangères, productifs ou non d'intérêts, et dont le montant est fixé en fonction des éléments ou de l'évolution des éléments qu'elle détermine;

(Pour les dépôts spéciaux dont le montant est fixé sur la base de l'encours ou de la différence entre les encours des éléments mentionnés dans la liste ci-après, le calcul se fait dans le respect des pourcentages maximum indiqués :

Pourcentage maximal

1° Dettes en francs envers des résidents autres que les établissements mentionnés ci-dessus :

a)

dettes à vue et dettes conférant au créancier un droit de disposition équivalent : 8;

b)

dépôts d'épargne, dettes à un an au plus et dettes conférant au créancier un droit de disposition équivalent : 4,5;

c)

dettes à plus d'un an : 2.

2° Dettes en francs envers des non-résidents, diminuées de l'encours des créances en francs sur des non-résidents : 8.

3° La position au comptant à la baisse en devises : 8.

Les créanciers des dettes représentées par un titre sont censés, jusqu'à la preuve du contraire, être des résidents.

Les montants des dêpôts à constituer seront recalculés au moins tous les six mois.)

c)

la fixation de taux d'intérêt maxima applicables aux diverses catégories d'engagements.

La Banque Nationale de Belgique prend, au préalable, l'accord du Ministre des Finances. Lorsque des recommandations s'adressent à des organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, l'accord du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes est également requis.

Les recommandations ne seront formulées qu'après consultation des intermédiaires financiers intéressés ou de leurs organes représentatifs.

§ 2. A la demande de la Banque Nationale de Belgique, force obligatoire peut être conférée aux recommandations émises conformément au § 1er(, a) et c),) du présent article :

(1° pour les établissements de crédit contrôlés par la Commission bancaire et financière, par règlement de cette dernière, approuvé par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques;)

(2°) pour les différentes catégories d'organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, par arrêté pris conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.

(Aux recommandations émises conformément au § 1er, b), du présent article, force obligatoire peut être conférée par règlement motivé de la Banque Nationale de Belgique pris après avis de la Commission bancaire et soumis à l'approbation du Ministre des Finances. Si le règlement est applicable aux organismes tenus par la loi de constituer des réserves mathématiques, il est également soumis à l'approbation du ou des Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.)

§ 3. Sur avis de la Banque Nationale de Belgique, des dérogations particulières peuvent être accordées dans des cas spéciaux, aux obligations et interdictions découlant des recommandations prévues au § 1er et rendues obligatoires conformément au § 2. Ces dérogations sont accordées;

(1° en ce qui concerne les établissements de crédit visés au § 2, alinéa 1er, 1°, par la Commission bancaire et financière.

2° en ce qui concerne les organismes visés au § 2, 2°, conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes.)

(Pour les dérogations particulières aux obligations découlant des recommandations prévues au § 1er, b), rendues obligatoires en application du § 2, alinéa 2, l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique est requis.)

Article 2. (Les recommandations, émises conformément à l'article 1er, § 1er, a) et c), et les règlements et arrêtés visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, fixent les dates auxquelles ils commencent et cessent d'avoir effet. Ils cessent de plein droit d'avoir effet six mois après leur entrée en vigueur.)

Ils peuvent être prorogés une ou plusieurs fois, pour une même durée, dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour les recommandations, règlements et arrêtés initiaux.

Article 2bis.

La Banque Nationale de Belgique peut se faire communiquer par les établissements mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, et par les autorités compétentes pour exercer le contrôle, toutes informations nécessaires pour l'exécution des articles précédents et pour le contrôle du respect des obligations qui en découlent.

En vue de vérifier l'exactitude et la sincérité des renseignements qui lui sont transmis, la Banque Nationale de Belgique peut demander aux autorités compétentes pour exercer le contrôle de procéder à des enquêtes et expertises. A cette fin, celles-ci peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de tout document de l'établissement concerné, ou en possession de celui-ci.

Article 3.

Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants, directeurs ou autres personnes chargées de la gestion journalière des sociétés, organismes et institutions auxquels les articles précédents sont applicables qui, dans un but frauduleux, ne se conforment pas aux dispositions des règlements et arrêtés prévus par l'article 1er, § 2, ou qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de l'article 2bis, alinéa 1er, donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ou font obstacle aux enquêtes ou expertises auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de l'article 2bis, alinéa 2.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent article.

Article 37. La Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique, instituée par la loi du 12 avril 1965 est dissoute.

L'Etat lui succède dans ces droits et obligations en ce qu'ils concernent le service des rentes de survie, des allocations d'orphelins et des allocations pour accidents survenus hors service.

Il succède également aux droits et aux obligations de ladite caisse, en matière de soins de santé jusqu'à l'abrogation par le Roi du décret du 4 août 1959 et des dispositions qui l'ont modifié en faveur des agents et anciens agents administratifs et militaires, des magistrats et anciens magistrats de carrière et des agents et anciens agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets.

Les comptes de clôtures de la Caisse sont approuvés par le Ministre qui l'administrait.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.