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4 JANVIER 1974. - Loi relative aux jours fériés. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 31-12-2020)

Texte en vigueur a fecha 1990-01-09
Article 19. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 20. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 19 peuvent, dans l'exercice de leur mission :1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement préalable dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;3° pénétrer entre 21 et 5 heures avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, dans les locaux visés au 2° pour autant qu'il existe des raisons de croire qu'il s'y commet des infractions aux lois et règlements dont l'application est soumise à leur contrôle;4° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire, sans déplacement, tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 21. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 19 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction.
Article 22. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 19 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 28. L'action publique résultant des infractions :1° aux dispositions des articles 14 ou 16 de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution se prescrit par trois an, à partir du moment où le travailleur a cessé de travailler sous l'autorité de l'employeur;2° aux autres dispositions de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution se prescrit par trois an à compter du fait qui a donné naissance à l'action.