7 AOUT 1974. - Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 31-07-2002)
Article 6. (§ 1.) Pour l'octroi et le maintien du minimum de moyens d'existence, l'intéressé doit:
(faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité. Lorsqu'il s'agit de conjoints vivant sous le même toit, cette condition doit être remplie dans le chef de chacun.)
faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.
Il peut également être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à son conjoint et à ses ascendants et descendants du premier degré.
(§ 2. La preuve qu'il est satisfait à la condition du § 1er peut notamment résulter de l'acceptation et du suivi d'un projet individualisé d'intégration sociale proposé par le bénéficiaire ou par le centre.
Ce projet fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le bénéficiaire et le centre et, à la demande d'une des parties, un ou plusieurs intervenants extérieurs.
Le contrat prévoit les modalités de l'intégration progressive, le contenu de la guidance, les modalités d'une éventuelle formation et mise au travail; il énonce sa durée et les modifications desexigences, il peut être modifié à la demande de chacune des parties après acceptation et au cours de son exécution.
Pour l'octroi et le maintien du droit à un minimum de moyens d'existence à un bénéficiaire âgé de moins de 25 ans, l'intéressé doit, sauf pour des raisons de santé ou d'équité, signer, dans un délai de trois mois à dater de la demande initiale, et respecter un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale tel que visé à l'alinéa précédent.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions minimales et les modalités auxquelles répondent les contrats contenant un projet individualisé d'intégration sociale.)
Article 8. § 1er. (En vue de l'octroi d'un minimum de moyens d'existence, de la révision ou du retrait d'une décision y afférente, (le centre public d'aide sociale) fait procéder à une enquête sociale et peut ordonner toute mesure d'instruction qui lui parait utile.)
§ 2. (Les centres publics d'aide sociale) doivent avoir recours à des personnes compétentes pour procéder à l'enquête sociale prévue par la présente loi.
Le Roi détermine les conditions de qualification requises.
§ 3. Avant de prendre une décision accordant, refusant ou révisant un minimum de moyens d'existence, (le centre est tenu) d'entendre l'intéressé, si celui-ci le désire. L'intéressé peut, dans ce cas, se faire assister ou se faire représenter.
§ 4. (Le centre) peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés à l'article 6 de la présente loi.
Article 13. Le remboursement du minimum de moyens d'existence octroyé par un centre public d'aide sociale, en exécution de la présente loi, est poursuivi à charge du bénéficiaire en cas d'une omission de sa part, telle que visée à l'article 16, ou d'une erreur matérielle.
Il est également poursuivi par le centre en vertu d'un droit propre :
1° soit dans les limites et conditions fixées par le Roi à charge des débiteurs d'aliments repris à l'article 6 et ce, à concurrence du montant auquel ils pourraient être tenus pendant la période durant laquelle a été octroyé le minimum de moyens d'existence;
2° soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire le paiement du minimum de moyens d'existence.
Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Article 14. En cas de paiement indû du minimum de moyens d'existence, (le centre public d'aide sociale est seul compétent), d'une part, pour récupérer l'indû et, d'autre part, pour renoncer soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, à la récupération.
(Le centre public d'aide sociale) doit notifier au bénéficiaire par écrit sa décision de récupérer à sa charge ou d'entreprendre contre lui une action en remboursement du minimum de moyens d'existence qui lui a été payé; il ne peut exécuter sa décision qu'à l'expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire demande dans ce délai qu'il soit renoncé à la récupération ou à la demande de remboursement, (le centre) ne peut agir qu'après avoir confirmé sa décision qui lui est communiquée par lettre recommandée à la poste.
Article 14bis. (Le centre public d'aide sociale) ne peut se dispenser du recouvrement visé aux articles 12, 13 et 14 que par une décision individuelle pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.
Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
Article 18. § 1er. L'Etat accorde au centre public d'aide sociale visé à l'article 11 une subvention égale à 50 % du montant du minimum de moyen d'existence accordé conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er est portée à 60 % du montant du minimum de moyens d'existence aux centres qui ont octroyé, en moyenne mensuelle au cours de l'année pénultième, le droit à au moins cinq cents bénéficiaires.
Elle est portée à 65 % lorsque, dans les mêmes conditions, le droit a été octroyé à au moins mille bénéficiaires.
A partir de l'année 1994, l'ouverture du droit à la subvention majorée en faveur d'un centre qui dépasse pour la première fois le seuil de cinq cents ou de mille bénéficiaires est conditionné à une croissance du nombre de bénéficiaires d'au moins 5 % par rapport à l'année antérieure.
§ 3. La subvention est égale pendant une durée maximale de six mois à 70 % lorsque dans le cadre d'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, passé en application de l'article 6, le bénéficiaire suit une formation à raison d'un minimum de 10 h/semaine et/ou travaille à raison d'un minimum de 10 h/semaine et d'un maximum de 20 h/semaine. La formation doit être organisée par un service public de formation des sans-emploi ou par un organismeconventionné avec le centre public d'aide sociale. Le travail devra être exercé au sein des services ou établissements du centre ou d'un service ou établissement visés à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
§ 4. (La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale (au montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi) lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur se modifie ou s'il s'établit dans Une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.) (Le Roi peut porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des mises au travail de réinsertion sociale.)
(Une subvention reste due au Centre Public d'Aide Sociale lorsque le centre conclut pour un bénéficiaire d'un minimum de moyens d'existence une convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Aide Sociale.
Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement dans l'entreprise ou au sein du Centre Public d'Aide Sociale et à la formation des bénéficiaires (visé à l'alinéa 2).
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 2, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.)
§ 5. La subvention est égale à 100 % pendant une période maximale d'un an lorsque le minimum de moyens d'existence est octroyé à un bénéficiaire visé à l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; cette subvention est conditionnée à l'inscription du bénéficiaire au registre de population de la commune.
La subvention est égale à 100 % lorsque le minimum de moyens d'existence est octroyé en application de l'article 2, § 4.
(La subvention est égale à 100 % lorsque le minimum de moyens d'existence est octroyé en application de l'article 2, § 5.)
§ 6. Elle est égale à 100 % lorsque le minimum de moyens d'existence est octroyé à un bénéficiaire inscrit dans le registre des étrangers et ce jusqu'au jour de son inscription dans le registre de population.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres,
conditions et les modalités relatives au paiement des subventions ainsi qu'au paiement d'avances.
(Par dérogation aux dispositions des articles 28, alinéa 2, et 57 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, les montants des subventions versés en trop aux Centres Publics d'Aide Sociale et relatifs à des années antérieures à l'année en cours sont considérés comme avance sur la subvention de l'année courante.)
§ 8. Par décision motivée, le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut refuser de payer la subvention ou décider de la diminuer, si le rapport établi à la suite de l'enquête sociale, visée à l'article 8, ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du minimum de moyens d'existence sont remplies ou si le centre public d'aide sociale n'a pas respecté les dispositions de la présente loi notamment en ne poursuivant pas le remboursement du minimum de moyens d'existence conformément aux articles 12, 13, 14 et 14bis.
(§ 9. Si le centre public d'aide social s'est indûment déclaré incompétent pour intervenir et est condamné par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à l'octroi du minimum de moyens d'existence, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions peut, sur la base de cette judiciaire et du rapport de son service d'inspection d'où il appert que le centre public d'aide sociale a agi de facon systématique dans ce type de conflit de compétence, par décision motivée, après avoir entendu le CPAS concerné, refuser de payer la subvention ou décider de la réduire. Cette sanction ne peut être appliquée si la décision du CPAS est conforme à la décision d'une autorité de tutelle. Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard trois ans après la date de la décision judiciaire.
§ 10. Un recours contre la décision du ministre est ouvert auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours de la notification de la décision.)
Article 2. § 1er. (Le minimum de moyens d'existence annuel s'élève à :
1° (8 461,62 EUR) pour les conjoints vivant sous le même toit;
2° (8 461,62 EUR) pour une personne qui cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge;)
3° (6 346,22 EUR) pour une personne isolée;
4° (4 230,82 EUR) pour toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, peu importe qu'il s'agisse ou non de parents ou d'alliés.) AR 1994-05-06/32, art. 1, 018; En vigueur : 01-05-1994>
(Le Roi peut modifier les montants susmentionnés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
§ 2. L'application conjointe de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, et des articles 3 et 4 doit, en tout cas, avoir pour effet que le minimum de moyens d'existence annuel global à octroyer effectivement aux catégories respectives visées à l'article 2 s'élève au moins aux montants suivants:
Au 1er janvier 1975:
72 000 francs;
52 000 francs;
36 000 francs;
Au 1er janvier 1976:
80 000 francs;
57 000 francs;
40 000 francs.
Au 1er janvier 1977:
90 000 francs;
65 000 francs;
45 000 francs.
Au 1er janvier 1978:
100 000 francs;
72 000 francs;
50 000 francs.
(§ 3. Le montant du minimum de moyens d'existence est diminué de la partie des ressources qui excède un montant à fixer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pouvant varier selon la catégorie à laquelle le demandeur appartient en vertu du § 1er du présent article. Les dites ressources sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.)
(§ 4. Toute personne qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale, a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Tout bénéficiaire qui résidait en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu'il n'était pas en mesure de disposer d'un autre logement, a également droit, une seule fois dans sa vie, à la majoration précitée, lorsqu'il quitte définitivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.)
§ 5. (Par dérogation aux dispositions générales reprises aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant mensuel du minimum de moyens d'existence pour l'ayant-droit mis au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi du minimum de moyens d'existence.
(Pour les programmes d'insertion déterminés par le Roi, le paiement du minimex peut être effectué directement à l'employeur ou à l'organisme qui garantit le droit au travail.)
Si, après application des dispositions contenues à (l'alinéas 1er et 2), l'intéressé dispose de ressources d'un montant inférieur au montant du minimum de moyens d'existence auquel il pourrait prétendre en vertu des dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, un complément de minimum de moyens d'existence lui est octroyé conformément à ces dispositions.)
(§ 5bis. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, le minimum de moyens d'existence prévu au § 5, alinéa 1er est considéré comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 5, alinéa 1er et ne respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au Centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le minimum de moyens d'existence visé au § 5, alinéa 1er, peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice du minimum de moyens d'existence (visé au § 5, alinéas 1er et 2) :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant qu'ayant-droit au minimum de moyens d'existence.)
Article 9. § 1. (Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate, lui imposée par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre public d'aide sociale) statue par décision motivée sur toute demande d'octroi d'un minimum de moyens d'existence ou de révision d'une décision d'octroi dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande.
§ 2. Les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande.
§ 3. (Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est notifiée dans les huit jours, sous pli recommandé à l'intéressé, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. Le texte de cette notification mentionne expressément les dispositions de l'article 10.)
(Toute décision d'octroi de refus ou de révision du minimum de moyens d'existence est communiquée dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise, au Ministre qui a le minimum de moyens d'existence dans ces attributions, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon les modalités déterminées par le Roi.)
(Alinéa 3 abrogé)
Article 10. § 1er. (L'intéressé et le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, ou son représentant, peuvent interjeter appel de la décision du centre public d'aide sociale auprès du Tribunal du travail du domicile de l'intéressé, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la communication visées à l'article 9, § 3, et par requête délivrée ou adressée par envoi recommandé au greffe du tribunal.)
(Lorsque le recours est formé par le Ministre ou par son délégué, il est dirigé :
- soit contre le centre public d'aide sociale et contre l'intéressé;
- soit contre le centre public d'aide sociale avec appel à la cause de l'intéressé.)
§ 2. L'introduction d'un secours auprès du tribunal du travail n'est pas suspensif de l'exécution des décisions.
Article 18bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, les subventions dues par l'Etat aux centres publics d'aide sociale en vertu de la présente loi en raison des allocations de minimum de moyens d'existence ayant fait l'objet d'états de frais introduits au cours des années 1984, 1985 et 1986 sont payables, déduction étant faite des avances accordées pour les années précitées, à concurrence de 80 p.c. de la différence sur simple présentations des états de debours certifiés conformes. Le solde positif ou négatif éventuel en faveur ou défaveur des Centres Publics d'Aide Sociale sera liquidé après vérification par sondage.
Article 5. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent les conjoints intéressés, la personne cohabitante ou la personne isolée, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi, les ressources des personnes avec qui le demandeur cohabite.
Le Roi détermine les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. Il peut également déterminer comment interviennent les administrations publiques, notamment le contrôleur des contributions directes et le receveur de l'enregistrement et des domaines, dans l'établissement des ressources.
§ 2. Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte:
des prestations familiales au profit des enfants auxquelles l'intéressé a droit en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère;
(b) du montant, à fixer par le Roi, du revenu des biens immobiliers dont l'intéressé à la pleine propriété ou l'usufruit;)
(de l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale;)
des dons de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard.
(e) des primes et allocations régionales de déménagement, d'installation et de loyer accordées à l'intéressé)
Le Roi peut déterminer d'autres ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement.
§ 3. Le Roi détermine le montant à concurrence duquel les avantages en nature sont pris en considération.
§ 4. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées sont applicables pour la détermination des ressources visées par la présente loi.
Article 7. § 1er. Le minimum de moyens d'existence est accordé, revu ou retiré, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, (par le centre public d'aide sociale compétent en vertu de la législation sur l'assistance publique pour accorder une aide à cette personne).
§ 2. En vue de la révision ou du retrait, l'intéressé doit, dans les cas où un minimum de moyens d'existence a été accordé, faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé, et (le centre) examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies.
§ 3. Le Roi détermine les renseignements qui doivent être fournis dans les demandes et déclarations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, ainsi que le mode d'introduction de celles-ci (auprès du centre public d'aide sociale).
Article 11. § 1er. Le minimum de moyens d'existence est payé par (le centre public d'aide sociale visé à l'article 7).
Les paiements se font par semaine, par quinzaine ou par mois au choix (du centre).
Le Roi peut préciser les modalités de ce paiement.
§ 2. Le Roi détermine les cas dans lesquels le paiement est suspendu entièrement ou partiellement, ainsi que la quotité du montant et la durée de la suspension, à l'égard du bénéficiaire jouissant d'une intervention du Fonds spécial d'assistance ou du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics et du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.
Article 12. Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période pour laquelle un minimum de moyens d'existence lui a été payé, (le centre public d'aide sociale récupère les sommes payées par lui) jusqu'à concurrence du montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence à payer si l'intéressé en avait déjà disposé à ce moment.
Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, (le centre public d'aide sociale est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence des sommes visées à l'alinéa 1er, dans les droits) que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées.
Article 16. § 1er. Si l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, le minimum de moyens d'existence peut être refusé ou son paiement suspendu pour une période de six mois au plus ou, en cas d'intention frauduleuse, de douze mois au plus.
En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où la sanction pour une omission antérieure est devenue définitive, les périodes susvisées peuvent être doublées.
Aucune sanction ne peut plus être prononcée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où l'omission a été commise. Aucune sanction ne peut plus être exécutée lorsqu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter du jour où la sanction est devenue définitive.
§ 2. (Après mise en demeure, si l'intéressé ne respecte pas sans motif légitime ses obligations prévues dans le contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale passé en application de l'article 6, le droit à un minimum de moyens d'existence peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, aux mêmes conditions, le droit au minimum de moyens d'existence peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.
Ces sanctions s'appliquent aux mêmes conditions pour les intéressés âgés de 25 ans qui refusent de signer le contrat.
§ 3. Les sanctions administratives visées au §§ 1er et 2 sont prononcées par le centre public d'aide sociale qui est compétent en vertu de l'article 7.
Les règles de la procédure déterminée par l'article 8, § 3, l'article 9, § 3 et l'article 10 sont applicables à leur égard.)
Article 17. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions pénales, notamment de celles de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:
celui qui, dans une intention frauduleuse, introduit (auprès de plus d'un centre public d'aide sociale) une demande en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence;
toute personne qui fait sciemment des déclarations ou des attestations fausses relatives à l'état de santé ou à la situation sociale de l'intéressé, dans le but de faire octroyer à celui-ci le minimum de moyens d'existence auquel il n'est pas en droit de prétendre.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 20. (Le centre visé à l'article 7, § 1er), peut, aux fins de l'exécution intégrale ou partielle des tâches définies par la présente loi, conclure une convention avec (le centre public d'aide sociale) d'une commune située dans la même province. Le Roi peut déterminer les modalités de cette convention.
Aux mêmes fins, le Roi peut procéder d'office à la création, (pour deux ou plusieurs centres publics d'aide sociale d'une même province, d'une association telle que visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale)
Article 22bis. Le centre public d'aide sociale fournit au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans le délai requis par le Ministre qui a le minimum de moyens d'existence dans ces attributions, toutes les données nécessaires en vue d'établir des statistiques relatives à l'évolution de l'application de la présente loi.
Le Roi peut déterminer la nature et les modalités de communication de ces données.
Article 3. Les montants visés à l'article 2, § 1er, sont rattachés à (l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation.
Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale es travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
CHAPITRE Ier. - Des bénéficiaires.
Article 1. § 1er. Tout Belge ayant atteint l'âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose pas de ressources suffisantes et n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens, a droit à un minimum de moyens d'existence.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.
Le même droit est reconnu aux mineurs émancipés par mariage, ainsi qu'aux célibataires, ayant la charge d'un ou plusieurs enfants.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, à d'autres catégories de mineurs, ainsi qu'à des personnes ne possédant pas la nationalité belge.
(Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.)
CHAPITRE II. - Du montant du minimum de moyens d'existence.
Article 4. Sans préjudice de l'application de l'article 3, les montants visés à l'article 2, § 1er, sont affectés annuellement, à partir du 1er janvier et pour la première fois en 1975, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce coefficient est égal au coefficient qui, en vertu de la loi du 28 mars 1973, est fixé pour la même année pour les pensions des travailleurs salariés.
CHAPITRE III. - De l'incidence des ressources
CHAPITRE IV. - De la demande, de l'octroi et du paiement du minimum de moyens d'existence
CHAPITRE V. - Des recouvrements
Article 15. L'action en remboursement prévue aux articles 12 et 13 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.
L'action prévue à l'article 13, dernier alinéa, se prescrit conformément au chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
CHAPITRE VI. - Des sanctions.
CHAPITRE VII. - De la subvention de l'Etat.
Article 19. Les crédits nécessaires a l'exécution des dispositions de l'article 18 sont inscrits au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Article 21.
Article 22. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1975.
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