19 DECEMBRE 1974. - Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-1983 et mise à jour au 16-12-2013)
Article 1er. _
§ 1er. Le régime institué par la présente loi peut être rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel :
1° des administrations et autres services de l'Etat, y compris les établissements d'enseignement et les services qui assistent le pouvoir judiciaire;
2° des organismes d'intérêt public;
3° des provinces et des communes et de tous autres organismes provinciaux ou locaux visés aux articles 108 et 108bis de la Constitution;
4° des établissements publics subordonnées aux communes;
5° des polders et des wateringues.
§ 2. Le régime institué par la présente loi ne peut être rendu applicable :
1° au personnel des services de la Chambre des représentants et du Sénat, ni aux membres de la Cour des comptes ainsi qu'à son personnel;
(1°bis au personnel des services des Conseils culturels visés aux articles 59bis et 59ter de la Constitution, y compris, pour le Conseil de la Communauté culturelle allemande, le personnel de la Commission pour la traduction officielle allemande des lois et règlements dénommée "Ausschuss frr offizielle deutsche Ubersetzung der Gesetze und Erlasse";)
(1°ter au personnel des services des conseils régionaux visés à l'article 3 de la loi du 11er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, et au personnel des organes régionaux visés à l'article 107quater, alinéa 2, de la Constitution qui remplaceront les conseils régionaux précités;)
2° aux magistrats et aux greffiers de l'ordre judiciaire;
3° aux titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;
4° aux membres des forces armées;
5° aux membres du personnel enseignant des universités de l'Etat, des centres universitaires de l'Etat et de la Faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux;
6° aux agents des services extérieurs de la sûreté de l'Etat;
7° aux agents chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, ni au personnel d'exécution qui les assiste;8° aux agents des services extérieurs de l'Administration de l'Information criminelle.§ 3. Ce régime ne peut non plus être rendu applicable aux membres du personnel :1° de la Société nationale des Chemins de fer belges;2° de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.
CHAPITRE II. _ De la négociation.
Article 2. § 1er. (Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre :)
1° les réglementations de base ayant trait :
au statut administratif, y compris le régime de congé;
au statut pécuniaire;
au régime de pensions;
aux relations avec les organisations syndicales;
à l'organisation des services sociaux.
Le Roi détermine les réglementations de base en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.
(Les réglementations de base que le Roi a déterminées en exécution des points a), b) et c) de l'alinéa 1er, et qui ne sont applicables qu'aux agents soumis à des règles statutaires, sont d'application analogue aux membres du personnel engagés sous contrat de travail.)
2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.
(Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du travail au sens de la présente loi. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.)
§ 2. (Le dépôt des (projets de loi, de décret ou d'ordonnance) concernant un des objets visés au § 1er est également précédé de la négociation prévue par cette disposition.)
(Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le comité en question demande l'avis de la Commission entreprises publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la négociation.)
§ 3. Le Roi règle les modalités de la procédure de négociation.
Article 3. § 1er. (Le Roi crée les comités généraux suivants :
1° le (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux); ce comité est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel des administrations, organismes et services visés à l'article 1er, 1° et 2°;
2° le comité des services publics provinciaux et locaux; ce comité est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel des administrations, établissements et services visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°;
3° (le comité commun à l'ensemble des services publics; ce comité est compétent pour les questions qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°; ces questions comprennent notamment les accords collectifs généraux correspondant aux accords dits de programmation sociale. Toutefois, et sans préjudice (des dispositions du chapitre IIbis), le comité des services publics provinciaux et locaux est exclusivement compétent pour les questions concernant les dispositions générales visées à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°.)
En principe, tous les deux ans, des négociations sont menées au sein du comité commun à l'ensemble des services publics sur une programmation sociale intersectorielle. (Ces négociations concernent les matières visées à l'article 3, § 1er, alinéa 7 et § 3, l'article 9bis, § 1er, 1° et 2°, f) et § 5 ainsi que les matières qui relèvent de la compétence fédérale et qui intéressent à la fois les membres du personnel visés au 1° et ceux visés au 2°. Ces négociations peuvent également concerner d'autres matières sur lesquelles les autorités et les organisations syndicales qui siègent dans le comité, sont d'accord de négocier.)
(A cette fin, la délégation de l'autorité dans ce comité se compose tant de représentants du gouvernement fédéral que d'un ou plusieurs représentants de chacun des gouvernements et collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°. L'autorité fédérale, les communautés, les régions, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française se concertent au préalable sur la position qu'elles adopteront au cours de ces négociations.)
Aucune question relative aux programmations sociales sectorielles n'est inscrite à l'ordre du jour du comité de négociation pendant un délai de quatre mois à partir du moment où la négociation relative à une programmation intersectorielle a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour du comité commun à l'ensemble des services publics.
Si, pour une période d'en principe deux ans, un accord n'est pas conclu sur une programmation intersectorielle et que, par la suite, des programmations sectorielles sont conclues pour le personnel de certains services publics, des négociations sont menées au sein du comité commun précité, sur une éventuelle programmation sociale intersectorielle supplétive pour cette période.
(En outre, ce comité est substitué au Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail dans tous les cas où les dispositions en vigueur requièrent l'avis ou une proposition de ces conseils pour les questions intéressant exclusivement du personnel des services publics auxquels le régime institué par la présente loi a été rendu applicable.))
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe, au § 2 et à l'article 4, § 3, sont soumis exclusivement au comité commun à l'ensemble des services publics :
1° les propositions de modification de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2° les propositions de modification de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public ou de ses arrêtés d'exécution;
3° les aspects de l'interruption de la carrière professionnelle qui relèvent de la compétence fédérale.)
(Le secrétariat du comité commun à l'ensemble des services publics est chargé, à l'égard des autorités et des organisations syndicales qui siègent dans le comité :
1° de diffuser l'information relative aux conventions collectives de travail conclues au Conseil national du travail et aux protocoles rédigés après négociation au sein du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et des comités de secteur des Communautés et Régions;
2° d'informer et de suivre les dossiers européens et les directives européennes qui ont trait à des membres du personnel des services publics en vue d'une discussion éventuelle de ceux-ci au sein du comité;
3° de créer et d'organiser un centre d'études qui suit l'évolution des relations collectives de travail, des carrières, des conditions de travail et des salaires dans les secteurs public et privé.)
§ 2. (Le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent les agents d'au moins deux services publics fédéraux, communautaires ou régionaux pour lesquels au moins deux comités de secteur ont été créés en application de l'article 4.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, le comité des services publics provinciaux et locaux n'est toutefois compétent que si les questions intéressent les agents d'au moins deux services publics provinciaux ou locaux pour lesquels au moins deux comités particuliers ont été créés.)
(§ 3. Les dispositions légales ou réglementaires qui ne s'appliquent qu'au personnel auquel la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable, les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et les propositions du Conseil national du travail, sont soumises, à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7, au comité de négociation ou au comité de concertation compétent pour le personnel concerné en vue de prendre des mesures spécifiques pour le personnel auquel le régime institué par la présente loi a été rendu applicable.)
Article 4. § 1er. Le Roi crée les comités suivants :
1° Des comités de secteur, au nombre de vingt-cinq au plus, pour les administrations, organismes et services, visés à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°;
2° Des comités particuliers pour les administrations, établissements et services visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°, sauf pour l'enseignement officiel subventionné.
(3° des comités particuliers distincts pour l'enseignement officiel subventionné des services publics visés au 2°.)
§ 2. Le Roi détermine le ressort de chacun des comités de secteur et des comités particuliers en désignant le service ou l'ensemble des services publics qui en relèvent.
§ 3. Tout comité de secteur et tout comité particulier est compétent pour les questions intéressant exclusivement le personnel du service ou des services pour lesquels il a été institué.
Article 5. § 1er. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement des comités de négociation.
§ 2. Au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget ou leurs délégués dûment mandatés, et d'autre part, dans la mesure où des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont directement concernés par une proposition, un ou plusieurs membres désignés par chacun des gouvernements ou collèges concernés, ou leurs délégués dûment mandatés.
Pour toute proposition à laquelle une communauté, une région, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française est directement concernée, une concertation préalable est menée par l'autorité fédérale avec tous les gouvernements et les collèges concernés. La position définitive de la délégation de l'autorité est déterminée conjointement par l'autorité fédérale et les gouvernements et collèges concernés.
Pour compléter ou modifier l'arrêté royal visé à l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont censés être directement concernés; la même règle s'applique aux arrêtés pris par le Roi sur la base de l'arrêté royal précité après avis des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, ou en concertation avec ceux-ci.
§ 3. Au comité des services publics provinciaux et locaux, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de l'Intérieur ou son délégué dûment mandaté, et, d'autre part, un ou plusieurs membres de chacun des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, désignés par ceux-ci, ou leurs délégués dûment mandatés.
§ 4. Au comité commun à l'ensemble des services publics, la délégation de l'autorité comprend entre autres, d'une part, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés, et, d'autre part, un ou plusieurs membres de chacun des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, désignés par ceux-ci, ou leurs délégués dûment mandatés.
§ 5. Dans les comités de secteur, la délégation de l'autorité comprend entre autres le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés.
§ 6. Sans préjudice de la disposition de l'article 3, § 1er, alinéa 3, les représentants des gouvernements ou des collèges visés à l'article 1er, § 1er, 2°, ne prennent part aux négociations dans les comités généraux que pour les questions qui ont trait au personnel de leurs services, des établissements d'enseignement créés par les communautés ou au nom de celles-ci ou par la Commission communautaire française, des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés, des régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ainsi que de l'ensemble des administrations, établissements et services visés à l'article 1er, § 1er, 3° à 5°. En vigueur : indéterminée >
Article 7. Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité commun à l'ensemble des services publics, dans le (comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux), ainsi que dans le comité des services publics provinciaux et locaux, toute organisation syndicale qui :
1° exerce son activité sur le plan national;
2° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics;
3° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.
Article 8. § 1er. (Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité de secteur :
1° (toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;)
des services publics visés à l'article 1er, § 1er, 1° et 2°, (...), aux membres du personnel desquels la présente loi a été rendue applicable;
des entreprises publiques visées à l'article 1er, § 3, 3°;
à partir de l'an 1996, à une date à fixer par le Roi, de la (S.N.C.B. Holding)).
2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale agréée qui, à la fois :
défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services relevant du comité;
est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national ou fait partie d'une fédération syndicale constituée sur le même plan;
(comprend le plus grand nombre d'affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles visées au 1° et dont le nombre d'affiliés cotisants représente au moins 10 p.c. de l'effectif des services relevant du comité.)
§ 2. (Est considérée comme représentative pour siéger dans un comité particulier :
1° (toute organisation syndicale qui siège dans le comité des services publics provinciaux et locaux;)
2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale agréée qui répond aux conditions du § 1er, 2°.
Article 10. § 1er. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles des comités de concertation sont créés pour les services et groupes de services (.....). Il détermine les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement.
§ 2. Le Roi peut créer ou prescrire de créer, pour un même service ou un même groupe de services, plusieurs comités de concertation ayant chacun compétence exclusive pour des matières déterminées.
Article 11. § 1er. (Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes (ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 10 ou au sein des comités visés à l'article 12bis selon le cas, prendre :)) :
1° les décisions fixant le cadre du personnel des services ressortissant au comité de concertation dont il s'agit;
2° les réglementations que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base en vertu de l'article 2, § 1er, 1°, dernier alinéa, ainsi que celles relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres auxdits services.
Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à un des objets visés à l'alinéa 1er, 2°.
Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis en application du présent paragraphe.
Ils peuvent également être saisis, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'accroissement de la productivité.
§ 2. (Le Roi peut charger les comités de concertation qu'Il désigne , des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux (comités pour la prévention et la protection au travail).)
§ 3. Le Roi règle les modalités de la procédure de concertation.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.