23 DECEMBRE 1974. - Loi relative aux propositions budgétaires 1974-1975. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 31-12-2010)
Article 34bis. Les articles 32 et 34 ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Article 36. § 1. L'actif et le passif relatifs aux pensions de retraite en cours à charge de la Caisse des ouvriers de l'Etat, aux allocations temporaires, à la quote-part des pensions de retraite due en application de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, au pécule de vacances et aux secours accordés en vertu de ces régimes de pensions de retraite, ainsi qu'aux autres droits et obligations résultant de ces régimes et gérés par ladite caisse sont repris par le Trésor public, s'ils se rapportent à d'anciens agents de l'Etat ou de (LA POSTE). § 2. L'actif et le passif visés au § 1er sont repris par l'organisme intéressé, s'ils se rapportent à d'anciens agents des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat.
Article 34. § 1. Le présent article est applicable :1° (a) aux administrations et autres services de l'Etat, à l'exception toutefois des services de la Chambre des Représentants, du Sénat, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage;
aux organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, à l'exception des entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;) 2° aux provinces, aux communes, aux agglomérations et aux fédérations de communes;3° aux associations de communes et aux établissements publics subordonnés aux provinces et aux communes.(§ 1bis. Le présent article n'est pas applicable à l'Office de Contrôle des Assurances.) § 2. Le Roi prend pour chaque catégorie de services publics visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, les mesures de coordination qu'il juge nécessaires en vue de rationaliser l'utilisation de l'informatique dans les domaines suivants :a) les applications de l'informatique qui intéressent plusieurs centres ou plusieurs services et qui nécessitent une conception commune et coordonnée;b) l'infrastructure générale informatique, y compris les matériels de traitement de l'information;c) les programmes d'application qu'il y a intérêt à voir utiliser par plusieurs centres.§ 3. (...) § 4. (...) § 5. (Sauf exceptions fixées par le Roi, toute opération portant sur la location-financement de matériels de traitement de l'information, sur la fourniture de programmes d'application et de services en ce domaine, effectuée par les associations de communes et par les établissements publics visés au § 1er, 3°, est soumise à l'approbation du Roi, sur la proposition du Ministre qui en a la tutelle dans ses attributions;)
(NOTE : l'art. 34, § 5 ne s'applique pas, pour ce qui concerne la Communauté flamande, aux centres publics d'aide sociale.)
(NOTE : l'article 34, § 5 ne s'applique pas, pour ce qui concerne la région de langue française, aux centres publics d'aide sociale. )§ 6. Les décisions relatives aux opérations (visées au § 5) sont exécutoires de plein droit si elles n'ont pas été approuvées dans les quarante jours de leur réception par le Ministre compétent. Ce délai peut être prorogé pour une même période par une décision motivée de l'autorité de tutelle.§ 7. Les arrêtés royaux d'exécution (du § 2) sont délibérés en Conseil des Ministres.