22 JANVIER 1975. - Décret relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 21-07-1998)
Article 8. § 1. La subvention traitement est calculée sur la base du traitement brut et du pécule de vacances du membre du personnel, majorés de la cotisation que doit verser l'employeur en application du régime légal de sécurité sociale. Le traitement pris en considération ne peut être supérieur au traitement fixé à l'échelle barémique d'un secrétaire d'administration du personnel de l'Etat.La subvention, s'il s'agit des membres du personnel visés à l'article 7, permier paragraphe, s'élève :a) pour le premier agent, à 90 p.c. du montant fixé au premier alinéa du présent article;b) pour le second agent, à 75 p.c. du montant visé;c) pour le troisième agent et les agents suivants, à 50 p.c. du montant visé.
§ 2. Les traitements bruts versés aux membres du personnel subventionnés par les associations en question, doivent au moins égaler la subvention octroyée à celles-ci.
Article 1. A charge du crédit total mis par la loi à la disposition du Conseil culturel, le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions, octroie, aux conditions fixées par ou en vertu du présent décret, des subventions de l'Etat aux associations agréées de jeunesse, prévues à l'article 2; les mêmes associations de jeunesse recoivent également des subventions de l'Etat pour leur fonctionnement général et pour la formation de personnes responsables, conformément aux articles 5 à 15, inclusivement.
CHAPITRE I. - Critères d'agréation des associations de jeunesse.
Article 2. § 1. Les associations de jeunesse sont agréées et continuent à l'être aux conditions générales mentionnées ci-après :
Avoir un champ d'action englobant au moins trois provinces dans la région de langue néerlandaise. Pour l'application du présent décret l'ensemble des arrondissements administratifs Hal-Vilvorde, louvain et Bruxelles-Capitale est assimilé à une province.
S'efforcer, dans le cadre de l'éducation permanente, d'assurer, avec désintéressement, la formation et le délassement de la jeunesse;
Avoir été créées par l'initiative privée, sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'utilité publique, conformément à la loi du 27 juin 1921;
Avoir leur siège dans la région de langue néerlandaise ou à Bruxelles-Capitale; les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation de responsables et à la gestion financière doivent être disponibles au siège en langue néerlandaise;
Etre dirigées par un bureau :
composé de cinq membres au moins;
dont les deux tiers au moins des membres n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans;
Etre dirigées à tous les niveaux, par des personnes responsables ayant vécu une formation axée sur leur mission;
Avoir eu, pendant un an au moins, à la date de la demande, une activité conforme aux conditions générales et particulières définies au présent article;
définir leur politique et leur programmation et gérer leur finances en toute indépendance;
Tenir une comptabilité conforme à la réglementation à fixer par le Roi.
§ 2. Pour être agréées et continuer à l'être, les associations de jeunesse doivent, en outre, selon qu'il s'agit de mouvements de jeunesse, de mouvements de jeunes, de mouvements estudiantins, de groupements spécialisés de jeunesse, de services de jeunesse ou d'organismes de coordination, satisfaire aux conditions suivantes :
A. Mouvements de jeunesse :
Avoir une action centrée sur l'épanouissement complet et harmonieux des membres, tant sur les plans physique et intellectuel, que sur les plans social et éthique;
Disposer, en vue de l'information et de la formation de leurs membres, d'une revue paraissant au moins quatre fois l'an;
Compter au moins quarante sections totalisant 1 500 membres âgés de 6 à 20 ans;
Organiser au moins deux activités mensuelles par section, pendant au moins neuf mois par an, sur le plan local ou régional;
Garantir la libre adhésion des membres, moyennant le paiement d'une cotisation directe annuelle et une participation régulière aux activités du mouvement;
Contracter une assurance de responsabilité civile couvrant, conformément aux articles 1382 à 1386 du Code civil, tout dommage physique et/ou matériel, pouvant être imputé, aux associations, à leurs collaborateurs et aux membres des mouvements de jeunesse.
Organiser régulièrement des cours de formation, prévus aux articles 11 et 12.
B. Mouvements de jeunes :
Avoir une activité s'adressant non seulement aux membres, mais aussi aux non-membres et englobant différents domaines de la formation;
S'il s'agit de mouvements politiques de jeunes, être, notamment centrés sur la formation politique;
Afin de former et d'informer leurs membres et de réaliser leurs objectifs généraux, disposer d'une publication propre, paraissant au moins quatre fois par an;
Compter au moins 35 sections totalisant 1000 membres âgés de 16 à 35 ans;
Organiser au moins 10 activités par an et par section sur le plan local ou régional, à l'intention des membres et éventuellement des non-membres;
Garantir la libre adhésion des membres, moyennant le paiement d'une cotisation directe annuelle et une participation régulière aux activités du mouvement;
Contracter une assurance de responsabilité civile couvrant, conformément aux articles 1382 à 1386 du Code civil, tout dommage physique et/ou matériel pouvant être imputé aux associations, à leurs collaborateurs et aux membres des mouvements de jeunes;
Organiser régulièrement des cours de formation, prévus aux articles 11 et 12.
C. Mouvements estudiantins :
Organiser régulièrement des activités concernant les divers aspects des problèmes estudiantins et l'actualité sociale; pareilles activités devront être organisées au moins 10 fois par an et par centre;
Disposer d'une publication propre, paraissant au moins 4 fois par an;
Avoir une activité autonome dans 4 établissements au moins d'enseignement supérieur, répartis dans 3 provinces;
Prendre annuellement au moins 3 initiatives communes, mettant en évidence la collaboration existant entre les centres affiliés;
Garantir la libre adhésion des membres, moyennant le paiement d'une cotisation directe annuelle et une participation régulière aux activités du mouvement;
Contracter une assurance de responsabilité civile couvrant, conformément aux articles 1382 à 1386 du Code civil, tout dommage physique et/ou matériel pouvant être imputé aux associations, à leurs collaborateurs et aux membres des mouvements estudiantins;
Organiser régulièrement des cours de formation, prévus aux articles 11 et 12.
D. Groupements spécialisés de jeunesse :
Organiser pour leurs membres et éventuels sympathisants une activité qui, dans le cadre de l'éducation permanente, puisse rester limitée à l'un ou à l'autre aspect ou à une partie de l'éducation;
Afin d'informer et de former leurs membres et sympathisants, disposer d'une publication propre, paraissant au moins 4 fois par an;
Compter au moins 35 sections totalisant 1 000 membres âgés de 6 à 35 ans;
Organiser au moins 10 activités par an et par section sur le plan local ou régional, à l'intention des membres et des éventuels sympathisants;
Garantir la libre adhésion des membres, moyennant le paiement d'une cotisation directe annuelle et une participation régulière aux activités de l'association;
Contracter une assurance de responsabilité civile couvrant, conformément aux articles 1382 à 1386 du Code civil, tout dommage physique et/ou matériel pouvant être imputé aux associations, à leurs collaborateurs et aux membres des groupements spécialisées de jeunesse;
Organiser régulièrement des cours de formation, prévus aux articles 11 et 12.
E. Services de jeunesse :
Afin de satisfaire aux besoins sociaux, culturels ou récréatifs de la jeunesse et des associations de jeunesse, leur assurer la collaboration d'experts, de mettre à leur disposition des infrastructures matérielles, une organisation éducative ou des éléments des techniques d'éducation;
S'adresser aux jeunes de 6 à 35 ans, quels que soient l'idéologie, l'organisation ou le lieu d'origine des personnes faisant appel à ces services;
Etre dirigés par un bureau se réunissant au moins quatre fois par an;
Organiser au moins deux cours de formation par an pour les dirigeants;
Disposer, en vue de l'information de la jeunesse, d'un minimum de quatre publications par an;
Mettre des établissements au service de la jeunesse ou des associations de jeunesse en dix endroits différents au moins, ou prendre au moins dix initiatives par an dans l'intérêt de la jeunesse ou des associations de jeunesse;
Contracter une assurance de responsabilité civile couvrant, conformément aux articles 1382 à 1386 du Code civil, les associations et leurs collaborateurs.
F. Organismes de coordination :
Avoir été constitués sur la base d'une même idéologie, conception religieuse ou philosophique, opinion sociale ou politique, ou d'un même genre d'occupation;
Afin d'atteindre leurs objectifs, se concerter régulièrement au sein de l'association même, fournir une information, examiner des problèmes, prendre des initiatives communes et, s'il le faut, prendre également position à l'extérieur de l'association;
Etre dirigés par des personnes représentant les associations indépendantes affiliées et se réunissant au moins dix fois par an;
Afin d'informer tant leurs membres qu'un public plus large, disposer d'une publication propre, paraissant au moins quatre fois par an;
Grouper au moins quatre associations agréées de jeunesse et prendre pour les affiliés au moins quatre initiatives par an.
Article 3. La réglementation relative à l'introduction de la demande d'agréation, à la durée de validité de cette agréation et aux modalités de l'inspection et de l'encadrement est fixé par le Roi, après avis du Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise.
Article 4. L'agréation est, après avis motivé du Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise, accordé et retiré par le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Critères d'octroi de subventions pour le fonctionnement général des associations de jeunesse.
Article 5. § 1. La subvention globale allouée à chaque association agréée se compose :- d'une subvention de base;- d'une subvention pour les membres du personnel;- d'une subvention de fonctionnement.§ 2. Les associations soumettent annuellement au Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions, une estimation et une justification des dépenses visées aux articles 7, 8, 9 et 13.Dans le cadre de la dotation octroyée, le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions, fixe annuellement le montant en fonction de l'ampleur des dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention.§ 3. La procédure d'introduction de l'estimation et la manière dont les associations de jeunesse peuvent introduire un recours, sont fixées par le Roi, après avis du Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise.
Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la subvention de base s'élève à 100 000 francs; le montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la conssommation.
Article 7. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les traitements des membres du personnel pédagogique à responsabilité en matière de gestion et d'éducation, d'une part, et ceux des membres du personnel administratif, d'autre part, pour autant qu'il s'agisse de membres du personnel chargés de responsabilités nationales, peuvent faire l'objet d'une subvention.§ 2. Pour les associations de jeunesse, qui bénéficient pour la première fois de l'application du présent décret, sont admissibles aux subventions trois membres de personnel au plus, si elles emploient moins de cinq agents, quatre au plus, si elles emploient moins de neuf agents, six au plus, si elles emploient plus de huit agents.Les années suivantes, le nombre d'agents subventionnés peut être augmenté annuellement de deux agents au maximum.§ 3. Le Roi, après avoir entendu le Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise, définit la nature des diplômes ou autres titres dont les agents doivent, selon leurs fonctions, être porteurs, ou les titres d'expérience professionnelle qu'ils doivent produire en vue de l'octroi de subventions aux associations sur la base des ces documents.§ 4. Le Roi, après avoir entendu le Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise, fixe le nombre maximum de membres du personnel administratif admissibles aux subventions, par rapport au nombre de membres du personnel pédagogique.
Article 9. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les frais de fonctionnement suivants sont subventionnés à 75 p.c.1. Dépenses relatives à l'édition de revues et publications paraissant au moins 4 fois par an, déduction faite des revenus résultant de l'insertion de publicité;2. Dépenses occasionnées par la réalisation d'imprimés, c'est-à-dire de circulaires, brochures, rapports, notes, enveloppes et papier à lettres;3. Frais de secrétariat, à savoir loyer, téléphone, port, frais d'expédition et fournitures de bureau;4. Frais de déplacement occasionnés par des missions exécutées au nom de l'association par des membres du personnel ou des membres du bureau chargés de responsabilités nationales, pour autant que le déplacement se fasse dans les pays de Benelux;5. Dépenses résultant d'autres voyages à l'étranger à caractère contraignant tels que les congrès internationaux, journées d'étude et voyages d'étude. Pour le calcul de la subvention entrent uniquement en ligne de compte, par voyage, les frais de déplacement de 3 personnes au maximum. Le Roi, après avoir entendu le Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise, fixe un montant maximum admissible aux subventions pour chaque initiative;6. Frais résultant de l'obligation de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile.
Article 10. Si les dépenses visées à l'article 9 n'excèdent pas le montant de la subvention de base fixée à l'article 6, cette dernière n'est pas accordée.
CHAPITRE III. - Critères d'octroi de subventions pour la formation de personnes responsables au sein des associations de jeunesse.
Article 11. Par formation de cadres, on entend la formation et l'encadrement continus de responsables et de futurs responsables chargés de l'animation d'association de jeunesse aux différents niveaux.
Article 12. La formation de personnes responsables organisée par les associations de jeunesse agréées doit, pour faire l'objet d'une subvention, satisfaire aux conditions suivantes :1. S'adresser à des responsables ou futurs responsables exercant leur activité dans un arrondissement au moins de la région de langue néerlandaise ou dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale;2. Etre suivi par des participants dont les nombres minimum et maximum correspondent aux nombres fixés par le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions, après avis du Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise;3. Avoir une durée minimum fixée par le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions, après avis du Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise.
Article 13. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les frais suivants sont subventionnés à concurrence de 75 p.c. :1. Honoraires et frais de déplacement des chargés de cours et collaborateurs;2. Loyer et usage de locaux et d'appareils;3. Documentation et matériel didactique;4. Frais de séjour des dirigeants et participants, à concurrence d'un maximum de 250 F par jour complet. Ce montant est adapté chaque année à l'indice général des prix à la consommation.Le Roi, après avis du Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise, fixe les montants maxima pouvant faire l'objet des subventions.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales et transitoires.
Article 14. Si les dépenses visées aux articles 7 et 8 excèdent 75 p.c. des dépenses totales, la subvention de l'Etat est calculée, pour les dépenses citées en premier lieu, sur la base d'un montant qui ne dépasse pas les 75 p.c. de la dépense totale.
Article 15. Le montant total de la subvention octroyée à une association de jeunesse ne peut être réduit sur la base du rapport recettes-dépenses pour l'année sociale pour laquelle la subvention est octroyée, pour autant que le solde créditeur soit consacré ou soit destiné aux objectifs réels de l'associations de jeunesse.
Article 16. § 1. Le Roi, après avis du Conseil de la jeunesse d'expression néerlandaise, fixe les règles relatives à l'introduction des demandes, la manière dont les associations de jeunesse rendront compte du fonctionnement, et les modalités de liquidation des subventions.
§ 2. (Sous réserve d'approbation par l'Exécutif flamand du budget présenté pour l'année budgétaire en cours, quatre avances trimestrielles sont versées pour l'année budgétaire pour laquelle elles auront été inscrites et approuvées.
Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent de la subvention accordée pour l'avant-dernière année budgétaire, à condition que le décompte de cette avant-dernière année d'activité subventionnée soit approuvé par l'Exécutif flamand.
Pour les associations qui sont agréées moins de deux ans au début de l'année budgétaire en cours, chaque avance s'élève à un cinquième de la subvention à laquelle l'association peut prétendre sur la base du budget présenté pour l'année budgétaire en cours.
Le solde de la subvention sera versé avant le 1er juillet de l'année consécutive à l'année d'activité subventionnée, après approbation par l'Exécutif flamand des dépenses de l'année écoulée et des pièces justificatives produites.
Pour le calcul du solde il sera tenu compte des avances versées. Si les avances versées excèdent le montant de la subvention, la différence sera déduite des avances de l'année d'activité suivante.)
Article 16bis. Les organisations déployant des activités à l'échelon de la Communauté au sens de l'article 2, § 1er, 1, du présent décret, qui ont été subventionnées en 1996 en vertu de l'article 9 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes et qui organisent principalement des cours de formation pour des jeunes travailleurs et chômeurs peu scolarisés sont considérées avoir satisfait aux critères d'agrément des organisations nationales de la jeunesse, lorsqu'elles ont présenté une demande d'agrément au plus tard le 31 décembre 1996. Elles sont agréées en qualité d'organisation nationale de la jeunesse à partir du 1er janvier 1997.
Les organisations agréées en qualité d'organisation nationale de la jeunesse au 1er janvier 1997 et subventionnées en 1994 dans le cadre de leurs initiatives de formation pour jeunes travailleurs, bénéficient pour l'année 1997 d'une subvention supplémentaire égale à celle obtenue en 1994 dans le cadre de la formation pour jeunes travailleurs, à condition que leurs activités soient au moins maintenues au même niveau qu'en 1994.
Les organisations agréées en qualité d'organisation nationale de la jeunesse au 1er janvier 1997 et dont les centres affiliés étaient subventionnés en 1994 dans le cadre de la formation pour jeunes travailleurs, bénéficient pour l'année 1997 d'une subvention égale au total des subventions obtenues en 1994 par ces organisations et leurs centres affiliés, à condition que leurs activités soient au moins maintenues au même niveau qu'en 1994.