28 MARS 1975. - Loi relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 5°, 012; En vigueur : 01-01-2014)(Abrogé pour la Région wallonne par CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 4°, 013; En vigueur : 15-06-2014; voir aussi les dispositions transitoires dans l'article D.420) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 05-06-2014)
Article 3. § 1. Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi:
[1° prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;
2° déterminer les conditions de production, de pêche maritime, de débarquement, de transformation, de traitement, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles ces produits doivent satisfaire. Ces conditions peuvent viser à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés auxquelles ils doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou traités en transit. Ces conditions peuvent également viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de certaines caractéristiques entre les produits mis dans le commerce;]
[3°] déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;
[4°] subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]; 2007-03-01/37, art. 105, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
[5°] fixer les conditions auxquelles sont subordonnées l'obtention et la conservation de l'autorisation ou de l'agréation prévues au 3°, y compris celle d'imposer le paiement d'une redevance et de fixer le montant de cette redevance;
[6°] fixer les mesures de contrôle destinées à assurer l'exécution des règlementations prises en vertu des dispositions ci-dessus et les règles à observer par les personnes auxquelles ces règlementations s'appliquent, ainsi que les rétributions exigibles à cet effet [et ce, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.] 2001-02-22/33, art. 16, 006; **En vigueur :** 01-01-2003>
[7° déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité ou une avance peut être accordée en cas d'interdiction de mise dans le commerce pour des motifs de santé publique ou de santé animale. Dans ce cas, l'Etat belge peut recouvrer les charges financières de l'interdiction de mise dans le commerce auprès du responsable présumé ou prouvé de la cause de l'interdiction.] 1999-02-05/35, art. 21, 004; **En vigueur :** 29-03-1999>
[8° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux.] 2008-06-08/30, art. 48, 008; **En vigueur :** 26-06-2008>
§ 2. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. 2007-03-01/37, art. 105, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
[L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] 2001-02-22/33, art. 16, 006; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice de ceux des pouvoirs prévus à cet article qu'il détermine.
Art. 3. (REGION FLAMANDE) Art. 3. REGION WALLONNE
Article 4bis.
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre de l'Agriculture agrée les organisations professionnelles représentatives des fabricants de sucre et des vendeurs de betteraves et approuve les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles et collectives entre fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et réglant les droits et obligations des parties contractantes.
Ces accords interprofessionnels peuvent notamment prévoir des règles en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves, en ce qui concerne les conditions de la répartition de droits de livraison de betteraves, la gestion de ces droits et la transmission de ces droits du titulaire vers un tiers avec ou sans transmission de la jouissance de terres et avec ou sans accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres et en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées par les fabricants de sucre sur les paiements des betteraves afin de couvrir les frais des activités de ces organisations professionnelles ou afin d'assurer la défense des intérêts qu'elles représentent ou le financement d'une participation dans le capital d'entreprises du secteur concerné.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre de l'Agriculture agrée des organisations professionnelles représentatives soit des fabricants de sucre, soit des vendeurs de betteraves, soit des fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et approuve les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives.
Ces règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des betteraves et du sucre et la défense des intérêts représentés.
Ces règles communes ne peuvent être contraires aux dispositions des accords interprofessionnels, visés au § 1er.
§ 3. Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au contrôle du Ministre de l'Agriculture ou de ses délégués en ce qui concerne leur comptabilité et en ce qui concerne l'application des accords interprofessionnels et règles communes approuvés.
Le contrôle peut être exercé par des fonctionnaires qui assistent comme observateurs à des réunions des organes de gestion.
Les accords interprofessionnels et les règles communes approuvés ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Ils sont publiés au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation.
L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur des accords interprofessionnels et des règles communes. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée de ces accords et règles.
§ 4. Le Roi peut déterminer la composition, la mission et le fonctionnement de la Commission du sucre.
Art. 4bis. (REGION FLAMANDE)
[¹ ...]¹
(1)2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5. [Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que selon le cas [les membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]. Ils peuvent faire des constatations sur la base d'observations faites par voies aériennes, en mer ou sur terre à l'aide de tous les moyens techniques disponibles.] 1999-02-05/35, art. 23, 1°, 004; **En vigueur :** 29-03-1999> 2007-03-01/37, art. 107, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Celles d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix. [Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ou de son délégué.] 2007-03-01/37, art. 107, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, criées, marchés, minques, [bateaux de pêche, abattoirs, locaux de découpe, installations de congélation,] entreprises de triage, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air. 1999-02-05/35, art. 23, 2°, 004; **En vigueur :** 29-03-1999>
[Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au Tribunal de police.] 1999-02-05/35, art. 23, 3°, 004; **En vigueur :** 29-03-1999>
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements [, documents et supports informatiques de données] nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par (le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). 1999-02-05/35, art. 23, 4°, 004; **En vigueur :** 29-03-1999> 2007-03-01/37, art. 105, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
[Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.] 1999-02-05/35, art. 23, 5°, 004; **En vigueur :** 29-03-1999>
[Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] 2001-02-22/33, art. 16, 006; **En vigueur :** 01-01-2003>
Art. 5. (REGION FLAMANDE)
[¹ ...]¹
(1)2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Article 1. La présente loi s'applique aux produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche maritime, y compris les produits de la culture des invertébrés marins, et de l'élevage, y compris les produits laitiers ainsi que les oeufs et les produits dérivés des oeufs.
Sont considérés comme:
produits laitiers: le [lait des animaux] et tous les produits dérivés de cette matière première, soit par préparation ou transformation, soit par traitement thermique ou mécanique, soit par concentration ou évaporation, soit par coagulation ou fermentation, soit par refroidissement ou congélation, soit par l'adjonction d'autres substances, soit par la soustraction d'un ou de plusieurs constituants; 1999-02-05/35, art. 20, 004; **En vigueur :** 29-03-1999>
oeufs ou produits dérivés des oeufs: les oeufs entiers de volaille et les produits en provenance qui sont composés du contenu total ou partiel de ces oeufs débarrassés de la coquille et de membranes y adhérentes et auxquels d'autres substances peuvent être ajoutées.
[3. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie.] 2007-03-01/37, art. 106, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Article 1. (REGION FLAMANDE)
[¹ ...]¹
(1)2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Article 4. (Fédéral) 1999-02-05/35, art. 22, 004; **En vigueur :** 29-03-1999> Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] agrée des organisations professionnelles représentatives de producteurs, d'acheteurs et/ou de transformateurs de certains produits et approuve les règles arrêtées par ces organisations professionnelles représentatives en matière de production et de mise sur le marché de certains produits. 2007-03-01/37, art. 105, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au contrôle du Ministre et de ses délégués.
Les règles approuvées ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Elles sont publiées au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation.
L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date de l'entrée en vigueur des règles. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée des règles.
Art. 4. (REGION FLAMANDE)
[¹ ...]¹
(1)2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Article 6. § 1. (Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues, soit par le Code pénal soit par l'article 231 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et Accises, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :)
1° celui qui contrefait ou falsifie un objet, document ou indication visée à l'article 3, § 1er, 2°, imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3 et celui qui fait sciemment usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié;
2° celui qui, en utilisant un objet, document ou indication, visé à l'article 3, § 1er, 2°, imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3, trompe sur l'origine, la qualité ou la quantité du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié;
3° celui qui omet d'apposer une marque, plomb, scellé, label, étiquette ou indication quelconque qui est imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3;
4° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage d'un objet, document ou indication visé à l'article 3, § 1er, 2°, simule ou allègue faussement que le produit est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut faussement de ce contrôle ou agréation;
5° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'un produit réglementé en vertu de l'article 3;
6° celui qui met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrêté pris en vertu de l'article 3;
7° celui qui, sans autorisation ou agréation, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrêté pris en vertu de l'article 3, une autorisation ou une agréation pour cet acte est requise;
8° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 5 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 8. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'autorisation ou agréation préalable visée à l'article 3, § 1er, 4°.
Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire désigné est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixes pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
Le cas échéant, l'amende administrative peut être majorée d'un montant qui correspond au profit économique de l'infraction.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.