16 AVRIL 1975. - DECRET DU CONSEIL CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE instituant un [prix littéraire du Parlement de la Communauté française] <DCFR 2012-02-01/09, art. 1, 002; En vigueur : 10-03-2012>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-02-2012 et mise à jour au 25-06-2020)
Article 1er. Il est institué un prix littéraire du [¹ Parlement de la Communauté française]¹ d'[² un montant de 5.000 euros]² consacrant l'ouvrage d'un auteur [...] d'expression française, illustrant la sensibilité de la Communauté française de Belgique ou consacré à son patrimoine culturel, inédit ou publié dans un délai fixé par le règlement prévu à [l'article 5].
[Les auteurs non belges doivent fournir la preuve qu'ils résident en Belgique depuis cinq ans minimum avant l'expiration du délai pour le dépôt des oeuvres.]
(1)2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012>
(2)2012-02-01/09, art. 3, 002; En vigueur : 10-03-2012>
Article 2. Au cas où l'ouvrage choisi est inédit, le [¹ Parlement de la Communauté française]¹ peut accorder une subvention en vue d'en permettre ou d'en faciliter l'édition.
[Au cas où l'ouvrage choisi est publié, l'éditeur doit le pourvoir d'une bande mentionnant le prix selon le modèle imposé par le Parlement.]
[Au cas où l'ouvrage choisi est épuisé, le [¹ Parlement de la Communauté française]¹ peut accorder une subvention en vue d'en permettre ou d'en faciliter la réédition.]
(1)2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012>
Article 3. Ce prix est décerné par un jury composé :
1° de quatre membres choisis en son sein par l'Académie royale de Langue et de Littérature française;
2° de quatre membres choisis en son sein par l'Association des Ecrivains belges de Langue française;
3° de quatre membres choisis en son sein par le Pen Club, section francophone de Belgique;
4° de quatre membres désignés par le Conseil de la jeunesse d'expression française de Belgique.
Le jury est présidé par le président de la Commission qui a les arts et lettres dans ses attributions.
Le jury ne peut siéger que si dix de ses membres sont présents. Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue des voix. Si, après six tours de scrutin, aucune majorité ne se dégage, le prix est attribué à la majorité relative.
Le jury peut, à la majorité des deux tiers, décider de ne pas décerner de prix.
Article 4. La désignation des membres du jury est communiquée, chaque année, au [¹ Parlement de la Communauté française]¹ pour le 15 [janvier] au plus tard.
A défaut, la Commission qui a les arts et lettres dans ses attributions désigne d'office les membres du jury en respectant la répartition prévue à l'article 3.
Le jury commence ses travaux au plus tard le [1er mars]. Il est convoqué par son président.
(1)2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012>
Article 5. Le jury arrête son règlement ainsi que la date d'attribution du prix. Ce règlement doit être approuvé par la Commission du [¹ Parlement de la Communauté française]¹ qui a les arts et lettres dans ses attributions.
(1)2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012>
Article 6. Les oeuvres publiées ou inédites doivent être déposées au [¹ Parlement de la Communauté française]¹ [...] le 1er [février] au plus tard.
(1)2012-02-01/09, art. 4, 002; En vigueur : 10-03-2012>
Article 7. Le prix est indivisible entre des oeuvres différentes. Il peut être décerné à des ouvrages écrits en collaboration. Le jury ne peut décerner le prix du [¹ Parlement de la Communauté française]¹ à un ouvrage précédemment consacré par un autre prix.
(1)2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012>
Article 8. Le crédit budgétaire relatif au prix du [¹ Parlement de la Communauté française]¹, en ce compris les frais d'édition visés à l'article 2, est inscrit au budget de fonctionnement du Conseil.
(1)2012-02-01/09, art. 2, 002; En vigueur : 10-03-2012>
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