9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
Article 2. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges ou étrangères qui font en Belgique des opérations d'assurance. Elles ne sont applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance que si ces entreprises font en Belgique également des opérations d'assurance directe.§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :1° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1984;2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :a) par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;b) par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.§ 3. A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront d'application dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :1° aux associations d'assurances mutuelles et aux sociétés coopératives qui restreignent leur activité à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines;2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;4° aux caisses de pension créées pour l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, spécialement l'article 34quinquies inséré par la loi du 27 juin 1969;5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;6° aux institutions privées de prévoyance ayant pour activité principale de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, constituées sous forme d'association sans but lucratif et à celles qui, créées au sein d'entreprises privées, existaient au moment de l'entrée en vigueur du présent article.§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tiut ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine; le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.
Article 3. § 1er. Sous réserve des dérogations consenties en vertu du § 4 du présent article, il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse en son nom ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou de tenter de souscrire en Belgique des contrats d'assurances, si elle n'a pas été préalablement agréée par le Roi.§ 2. Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurance conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi.§ 3. Outre ceux qui y sont effectivement souscrits, sont considérés comme souscrits en Belgique, même s'ils sont datés de l'étranger, les contrats concernant un bien, une personne ou une responsabilité localisés en Belgique.§ 4. Le Roi peut en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangéres non établies en Belgique de l'obligation d'être agréées; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.§ 5. Les contrats souscrits en Belgique auprès d'une entreprise non agréée et non dispensée de l'agrément sont nuls.Toutefois si le preneur a souscrit de bonne foi, l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées.
Article 4. L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.Tout refus d'agrément doit être motivé.L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances visé à l'article 29.Les branches d'assurances et leurs groupes sont définis par le Roi.Les arrêtés portant octroi ou refus d'agrément sont notifiés aux entreprises. Les arrêtés portant octroi de l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge.La liste des entreprises agréées est publiée chaque année au Moniteur belge.
Article 7. L'entreprise à laquelle l'agrément est refusé, peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi.
Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où ils ont été souscrits; toutefois en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques. § 2. Les réserves ou provisions techniques afférentes aux contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3 et aux obligations dérivant des dispositions légales ou réglementaires relatives aux opérations d'assurance doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte.Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées.La part des valeurs représentatives à placer en fonds émis ou garantis par l'Etat belge ou en titres assimilés à ces fonds sera fixée par le Roi après avis du Ministre des Finances. La liste des titres assimilés aux fonds émis ou garantis par l'Etat belge sera fixée par le Ministre des Finances.Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances la situation au 31 décembre de chaque année, ainsi que l'état des mouvements trimestriels. La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'Office de Contrôle des Assurances.
Article 19. § 1er. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs, ainsi que pour la rédaction de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.§ 2. Sont nuls toutes clauses et tous accords relatifs à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution.§ 3. Sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurance conclus en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.Le recours à l'arbitrage peut être interdit par un règlement de l'Office de Contrôle des Assurances pris conformément à l'article 29.
Article 20. Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions, polices d'assurance, et en général dans tous documents portés à la connaissance du public, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrêté(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ..."Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtés cités ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de Contrôle des Assurances à chaque entreprise agréée.Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises d'assurances autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.
Article 21. § 1er. Les documents relatifs aux contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, sont conservés en Belgique, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances.Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.Sur simple demande de l'Office, les entreprises sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.L'Office peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.L'Office peut, pour l'exécution des deux alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.§ 2. Le Roi désigne les agents de l'Office qui, en qualité d'officiers de police judiciaire et sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire à compétence générale, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci.Ils prêtent serment entre les mains du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Ils exercent leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire du Royaume. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire et sont notifiés au contrevenant dans les huit jours de leur date.Ces agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être assistés d'experts désignés par l'Office de Contrôle.§ 3. Les membres et agents de l'Office ainsi que les experts mandatés ou désignés par l'Office ne peuvent, sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, divulguer aucun renseignement ou fait dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions ou mission.Toute infraction à la présente disposition sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement.§ 4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent tant à l'instruction précédant l'octroi de l'agrément qu'à la surveillance ultérieure des entreprises.
Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de bilan, de compte de pertes et profits et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.L'Office de Contrôle des Assurances s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.§ 3. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu des gestions distinctes visées à l'article 14.Les entreprises étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, l'état de leur situation active et passive ainsi que le compte de pertes et profits afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée.
Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois.Sauf application de l'article 22, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation, notamment ceux qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5°, doivent être communiqués à l'Office de Contrôle des Assurances. L'Office s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à ses règlements d'exécution. L'Office doit notifier à l'entreprise son opposition ou son assentiment dans le délai d'un mois à partir de cette communication. Les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part de l'Office dans ce délai, peuvent être mis en application.
Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance souscrits en Belgique, tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.
Article 25. Toute cession totale ou partielle entre deux entreprises des droits et obligations résultant de contrats d'assurance échus ou en cours et des valeurs représentatives des réserves ou provisions techniques y afférentes, n'a d'effet que moyennant l'approbation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances.L'entreprise cédante devra porter à la connaissance de tous les assurés concernés la date de la cession et les effets de celle-ci sur leurs droits et obligations.La décision par laquelle l'Office approuve la cession doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.La cession approuvée par l'Office est réalisée valablement à l'égard de tous les assurés et de tous tiers intéressés.
Article 26. § 1er. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut interdire la libre disposition des actifs localisés en Belgique.§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.Au besoin, il impose un plan; celui-ci peut prévoir une réduction des frais généraux de toute nature, en ce compris les frais d'acquisition des contrats; en matière d'assurance sur la vie, il peut aussi prescrire que pendant un délai déterminé, aucun rachat, ni prêt ou avance sur police ne pourra être effectué sans l'autorisation expresse de l'Office dans chaque cas; il peut enfin prescrire l'offre en vente et la réalisation de tout ou partie du portefeuille.Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15, § 2 ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurance.§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.§ 4. Lorsque par leurs actes les gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou étrangère mettent en péril les garanties visées par la présente loi, l'Office peut, à défaut de leur remplacement dans le délai qu'il fixe, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre possession du patrimoine de l'entreprise, le conserver, le gérer et l'administrer.La décision de l'Office est susceptible d'appel auprès du Ministre.L'appel doit être formé par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office, il n'est pas suspensif.La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise lorsque la gestion de l'intéressé ne présentera plus les garanties suffisantes.
Article 28. Les administrateurs ou gérants d'une entreprise belge d'assurances ainsi que le mandataire général d'une entreprise étrangère sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution.Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
Article 28bis.
CHAPITRE IIIBIS. - LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".
SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 28ter.
Article 28quater.
SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES.
Article 28quinquies.
Article 28sexies.
Article 28septies.
Article 28octies.
Article 30. L'Office de Contrôle des Assurances publie annuellement un rapport sur les activités et sur la situation des entreprises d'assurances en Belgique. Ce rapport sera déposé par le Ministre de tutelle sur le bureau des Chambres législatives.
Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par l'Office de Contrôle des Assurances. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle ou d'associations sans but lucratif sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées ou parmi les personnes agréés spécialement par l'Office de Contrôle. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.
Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, lorsque l'entreprise :a) ne satisfait plus aux conditions d'accès;b) manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.La révocation peut être prononcée pour l'ensemble des branches d'assurances pratiques ou pour une ou plusieurs d'entre elles.2° L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.Cette révocation vaut pour l'ensemble des branches d'assurances pratiquées.§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances :a) lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er;b) lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social.2° L'agrément peut être révoqué par arrêté royal motivé sur proposition de l'Office :a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;b) lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;c) lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou à entraver l'exercice du contrôle.L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités du pays d'origine de l'entreprise mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique.3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, dans son pays d'origine, l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance.§ 3. Tout arrêté royal portant révocation de l'agrément est notifié éa l'entreprise et publié par extrait au Moniteur belge. L'entreprise dont l'agrément est révoqué en application des dispositions du § 1er, 1°, ou du § 2, 1° et 2° du présent article, peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7. Le recours ne peut avoir d'effet suspensif.En cas de révocation d'office de l'agrément, un avis sera inséré à la diligence de l'Office de Contrôle des Assurances dans les journaux quotidiens, ainsi qu'au Moniteur belge pendant cinq jours consécutifs. L'évènement qui donne lieu à la révocation ainsi que sa date doivent être mentionnés dans cet avis.
Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer toutes mesures propres à sauvegarder les droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances, notamment la cession des droits et obligations découlant des contrats visés à l'article 3, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations. A défaut de cession, l'Office peut imposer la résiliation immédiate des contrats en cours.Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, ainsi que tous les engagements y afférents.
Article 5. Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances qui la transmettra, en y joignant son avis, au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise;3° en ce qui concerne les sociétés belges par actions, si le capital social n'est pas entièrement versé, les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires, avec l'indication du montant non libéré de leurs actions;4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.
Article 8. L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises qui justifient que leur situation financière offre toutes les garanties désirables pour assurer la bonne exécution de leurs engagements et que leur organisation est conforme aux règles de la technique des assurances.Les entreprises doivent en outre justifier du respect des conditions et règles fixées par les dispositions suivantes.
Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.§ 2. Les institutions privées de prévoyance, autonomes ou créées au sein d'entreprises, ayant pour activité principale de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 2, § 3, pour adapter leur statut juridique.
Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du Livre 1er, Titre IX du Code de Commerce.
Article 12. § 1er. Les entreprises étrangères d'assurances doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belges.L'agrément peut être refusé lorsque leurs statuts autorisent une activité autre que celles visées à l'article 9 pour les entreprises belges.§ 2. En ce qui concerne les garanties financières, le Roi fixe les règles d'équivalence visées au § 1er.§ 3. Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.
Article 17. Lorsqu'une entreprise ne satisfait pas aux conditions de l'article 16, § 2, ou de l'article 15, même si l'article 63 est d'application, l'Office de Contrôle des Assurances peut lui appliquer les dispositions suivantes en ce qui concerne les valeurs représentatives;1° L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;2° Les entreprises sont tenues de déposer en un compte spécial et bloqué par gestion distincte, ouvert soit à la Banque Nationale de Belgique, soit dans un établissement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances, les valeurs mobilières susceptibles d'un tel dépôt;
_ L'Office de Contrôle des Assurances peut en tout temps mettre fin à l'agrément d'un établissement dépositaire visé à l'alinéa précédent; cette décision est notifiée aux entreprises déposantes par lettre recommandée; celles-ci doivent dans les cinq jours de cette notification transférer les valeurs déposées, soit à la Banque Nationale de Belgique, soit à un des établissement agrées par l'Office;
_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'Office de Contrôle;
_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances;
_ Les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;
_ L'Office de Contrôle des Assurances informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.3° Les valeurs représentatives immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des assurés ou bénéficiaires d'assurances.L'inscription est requise par l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.L'inscription est radiée ou réduite du consentement de l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'Office de Contrôle des Assurances; ils sont imputés sur les frais de contrôle.4° En ce qui concerne les autres valeurs représentatives non susceptibles de dépôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.
Article 32. L'Office de Contrôle des Assurances est administré par un conseil composé d'un président et de six membres; ils sont nommés par le Roi en raison de leur compétence dans le domaine des Assurances et peuvent être révoqués par Lui.Leur mandat est de six ans; il peut être renouvelé.Le traitement et le statut du président, ainsi que les jetons de présence alloués aux membres du Conseil sont fixés par le Roi.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Roi.Le Ministre de la Prévoyance sociale désigne, auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, un représentant qui siège avec voix consultative. De même, le Conseil désigne en son sein ou au sein de l'administration de l'Office, un représentant qui siège avec voix consultative au Comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des Accidents du travail.
Article 33. Les fonctions de président et de membre du Conseil sont incompatibles avec tout mandat de membre des Chambres législatives et avec celles de membre de la Commission des Assurances.Le président et les membres du Conseil ne peuvent être liés d'aucune manière à l'égard des entreprises contrôlées ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrat d'assurance.Cette incompatibilité s'étend, pour le président, pendant une période de cinq ans après l'expiration de ses fonctions.Toute infraction aux dispositions du présent article est punissable d'une amende de 100 à 100 000 francs.
Article 34. Le Conseil de l'Office nomme le personnel technique, administratif et de maîtrise. Le cadre organique, le statut administratif et pécuniaire de ce personnel sont fixés par le Roi.L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Office sont fixées par le Roi, sur proposition du Conseil de l'Office.Le Conseil établit le règlement d'ordre intérieur de l'Office et le soumet à l'approbation du Ministre.
Article 36. Les entreprises agréées supportent, à concurrence de trois pour mille au maximum des primes et cotisations d'assurance directe encaissées en Belgique, les frais devant résulter du contrôle établi par la présente loi, en particulier les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances.Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le taux de la contribution visée à l'alinéa premier est fixé chaque année et par branches d'assurances faisant l'objet d'une gestion distincte.Pour faire face aux frais prévus à l'article 35, le taux de la contribution des dix premières années comptera une fraction spéciale réservée à cet effet.Chaque année, l'Office de Contrôle des Assurances établit la contribution de chaque entreprise, au prorata des primes et cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent.Les entreprises doivent verser leur contribution à l'Office dans le délai d'un mois suivant la notification faite par l'Office.
Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à l'Office de Contrôle des Assurances, dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé.Sur avis de la Commission des Assurances, l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé.L'Office fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être désigné.L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agréés au titre de commissaire, ainsi que la liste des personnes agréés spécialement en vertu de l'article 38, alinéa 3.Lorsque l'Office retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé.
Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'Office de Contrôle des Assurances.La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance. A la requête du Ministre ou de l'Office, la Commission peut être consultée avant l'octroi ou la révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances.§ 2. La Commission se compose de vingt-trois membres de nationalité belge, nommés par le Roi. Un membre sera nommé sur une liste double présentée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite dès que cette institution sera soumise aux dispositions de la présente loi, en application de l'article 2, § 3.Huit membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises agréées, opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.Cinq membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation.Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du Ministre des Finances, doivent présenter des qualifications dans le domaine commercial, financier, juridique ou actuariel ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances, des prêts hypothécaires ou des opérations de capitalisation.Les Ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent déléguer un observateur auprès de la Commission.§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurances; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Ces sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opération considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestations de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.§ 5. L'Office de Contrôle assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les Commissaires du Gouvernement auprès de l'Office de Contrôle des Assurances de même que les membres du Conseil de l'Office qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Article 45. Lorsque la renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément est constatée ou prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurance pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances ayant leur siège social en Belgique sont dissoutes de plein droit.Le liquidateur désigné conformément aux règles statutaires ou légales ne peut être nommé qu'avec l'approbation de l'Office de Contrôle des Assurances. Il en est de même en cas de dissolution volontaire de l'entreprise.Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des opérations d'assurance.La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
Article 46. Lorsqu'une entreprise étrangère fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, l'Office de Contrôle des Assurances peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.Le Roi détermine les pouvoirs et les obligations d'un tel liquidateur.La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
Article 47. § 1er. Par dérogation à l'article 442 du Livre III du
code de Commerce, la faillite d'une entreprise d'assurances belge ne peut être déclarée par le tribunal que sur requête de l'Office de Contrôle des Assurances.Tout aveu de cessation de paiement d'une entreprise d'assurances de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite doit être adressée à l'Office.§ 2. Par dérogation à l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, la dissolution d'une institution de prévoyance, constituée sous forme d'association sans but lucratif, ne peut être prononcée par le tribunal que sur requête de l'Office.§ 3. En cas d'application d'une des procédures visées par le Livre III du Code de Commerce ou en cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, aucun acte de disposition ayant une incidence sur les droits des assurés ou des bénéficiaires de contrats d'assurance ne peut être décidé sans l'autorisation préalable de l'Office.Les biens constituant les patrimoines spéciaux visés par l'article 18 sont soustraits aux effets de ces procédures; il en est de même lorsqu'une telle procédure ou une procédure analogue est ouverte à l'étranger.L'Office nomme un liquidateur spécial chargé d'administrer, de réaliser et de liquider ces patrimoines speciaux.Le Roi détermine les règles nécessaires à l'accomplissement de cette mission, notamment en fixant les pouvoirs et les obligations du liquidateur spécial, en déterminant le sort des contrats d'assurances en cours, en organisant la suspension des poursuites individuelles sur les biens constituant les patrimoines spéciaux, en établissant une procédure simplifiée pour l'admission des créanciers d'assurances à la liquidation des patrimoines spéciaux.
Article 48. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers d'assurances et des créanciers visés à l'alinéa suivant, et en respectant l'égalité de tous les creanciers d'un même rang.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine, ainsi que les sommes revenant aux créanciers titulaires de droits ou de privilèges acquis de bonne foi sur les biens constituant chaque patrimoine spécial en vertu d'une formalité accomplie avant l'inscription de l'affectation desdits biens à ce patrimoine.En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les assurés ou bénéficiaires de contrats d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
Article 52. Les entreprises qui contreviennent aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi et ses règlements d'exécution pour l'exercice de leur activité sont, à défaut de régularisation dans le délai qui leur est fixé par l'Office de Contrôle des Assurances, passibles d'amendes sans addition de décimes, au profit de l'Office, calculées à raison de 500 francs par jour depuis l'expiration du délai jusqu'à la regularisation.Ces amendes sont recouvrées comme il est prévu à l'article 37 pour le recouvrement des frais resultant du contrôle.
Article 60. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, commissaire, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises d'assurances visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.Les personnes condamnées pour une infraction prévue par ledit arrêté royal du 24 octobre 1934 à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou condamnées pour une infraction a la présente loi, ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions énumérées à l'alinéa précédent que moyennant l'autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances. Ce dernier peut n'accorder l'autorisation qu'à l'expiration d'un délai dont il fixe la durée.
Article 67. Le Roi mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi;
1° l'arrêté royal no. 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
2° l'arrêté royal no. 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires; ainsi que leurs arrêtés d'exécution.
Lorsque le Roi fera usage de la faculté qui lui est réservée en vertu de l'article 2, § 3, il mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi les lois relatives aux matières auxquelles celle-ci sera applicable.
Article 11. Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :
1° la dénomination et le siège de l'association;
2° l'objet en vue duquel l'association est établie;
3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;
4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social;
5° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;
6° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;
7° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;
8° la procédure à suivre en cas de modifications des status ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.
Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.
Article 28nonies.
Article 28decies.
Article 37bis.
Article 37ter.
Article 49. § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, un Bureau qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger.
§ 2. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50.
§ 3. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de ces organismes; Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée un Bureau ou un Fonds commun de garantie.
§ 4. Les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont solidairement tenues d'effectuer aux organismes précités les versements nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et pour assurer leurs frais de fonctionnement.
Dans le cas où ces organismes sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.
§ 5. L'agrément est retiré si le Fonds ou le Bureau n'agissent pas conformément aux lois, règlements ou à leurs statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
Les organismes restent soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de leurs opérations.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.
Pendant cette liquidation, le § 4 du présent article reste d'application.
Article 50. § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur :
1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable;
2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est obligée à ladite réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée;
3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise;
4° lorsque l'entreprise d'assurances agréée, débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément ou ayant fait l'objet d'une mesure de révocation d'agrément, est en défaut d'exécuter ses obligations;
5° lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite.
L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts matériels dans les limites spéciales qu'Il détermine.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure oû il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs.
Lorsque, en application de la loi, une caution est fournie ou un cautionnement est versé, le Fonds est, à l'égard de la caution ou du cautionnement, subrogé dans les droits des personnes lésées qu'il a indemnisées des dommages causés par le véhicule. Il en est de même à l'égard du produit de la vente du véhicule qui a été affecté à la réparation des dommages.
La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées exercent leurs droits par préférence au Fonds.
Toutefois, dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, le recours du Fonds ne peut être exercé contre la personne responsable que si sont remplies les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même. En outre, une franchise peut être fixée par le Roi; dans ce cas, le Fonds peut exercer un recours contre la personne responsable à concurrence de cette franchise.
§ 3. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement est opposable au Fonds dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.
Lorsqu'une entreprise d'assurance a renoncé à l'agrément ou a fait l'objet d'une mesure de révocation d'agrément, le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les instances dirigées contre cette entreprise ou contre ses assurés.
Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
§ 4. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que le Fonds peut faire valoir contre la personne responsable ou éventuellement contre son assureur.
Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.
CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.
Article 14. § 1er. L'activité d'assurance est divisée en deux groupes : celui des activités "vie" et celui des activités "non-vie" ou "I.A.R.D.". Le Roi détermine les branches et groupes de branches qui relèvent de chacun de ces groupes d'activités.
§ 2. Il est interdit à toute entreprise exerçant en Belgique ou à l'étranger une activité "non-vie" d'exercer en Belgique une activité "vie".
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa précédent qui exercaient en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie".
L'Office de Contrôle des Assurances veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exercant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.
§ 3. Pour chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie" exercées en Belgique, les entreprises établissent une gestion et une comptabilité distinctes par branche ou groupe de branches désignés par le Roi.
Les gestions distinctes procèdent par année civile.
Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier, ou tout autre répertoire des contrats et des sinistres par gestion distincte et dans les conditions fixées par le Roi.
Article 15. § 1er. Les entreprises belges doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
(Toutefois, les entreprises visées à l'article 14, § 2, alinéa 2, qui pratiquent le cumul d'activités "vie" et "non-vie" doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.)
Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment :
_ le capital social versé ou le fonds social initial effectif;
_ la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;
_ les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements;
_ le report de bénéfices;
_ les rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 p.c. de la marge;
(_ sur demande et justification de l'entreprise :
pour les activités "vie" et "non-vie" :
les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques relatives aux activités "vie", dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
uniquement pour les activités "vie" et dans les limites fixées par le Roi :
1° une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités.
2° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques).
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise.
(Il détermine également, pour les entreprises visées à l'article 14, § 2, 2e alinéa, la facon de ventiler les éléments de marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.)
§ 2. Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
§ 3. Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément au § 1er. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par l'agence ou la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du § 2.
Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.
§ 4. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, de tout ou partie des dispositions du § 3 ou leur appliquer des modalités différentes.
Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.
Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées à l'article 17, ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par l'Office de Contrôle des Assurances sur base des documents à lui communiqués par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin.
Article 21bis. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, l'Office de Contrôle des Assurances exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
§ 2. L'Office peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de l'Office et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de l'Office. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arretes d'exécution. L'Office informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par l'Office.
§ 3. L'entreprise peut introduire contre les décisions visées aux §§ 1er et 2 le recours au Conseil d'Etat visé à l'article 7. Le recours n'est pas suspensif.
Article 23bis. § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de detenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer prealablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer l'Office si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale.
L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er.
De même, elles communiquent au moins une fois par an à l'Office l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations recues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans prejudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis.
§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) .
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
Article 51. Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, l'Office de Contrôle des Assurances peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge.
Article 53. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, directeurs, gérants et mandataires de toute entreprise qui a tenté de souscrire ou souscrit, en qualité d'assureur, un contrat d'assurance en Belgique, tel que visé par l'article 3, alors que cette entreprise, sans être toutefois dispensée de l'agrément, n'a pas obtenu cet agrément ou l'a perdu.
Article 54. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
Article 55. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à l'Office de Contrôle des Assurances, à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.
Article 56. Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
Article 57. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 58. Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances agréées, doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
Article 59. L'Office de Contrôle des Assurances est habilité à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par la présente loi, sans qu'il ait à justifier d'un dommage.
Article 61. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
CHAPITRE VIII. _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 62. Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle prévus par la présente loi.
Les entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui désirent obtenir l'agrément visé à l'article 3, doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit article, et par branche ou groupe de branches d'assurances, introduire la requête visée par l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.
L'octroi ou le refus l'agrément demandé doit être décidé par le Roi avant l'expiration d'un délai de trois ans au plus, prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent.
L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.
L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requête introduite.
En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application.
La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.
Article 63. § 1er. L'agrément peut être accordé aux entreprises opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités qu'elles exercaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient, pour s'y conformer, d'un délai expirant le 31 juillet 1978.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances peut accorder aux entreprises visées au § 1er un délai supplémentaire de 2 ans, à condition que les entreprises aient soumis à son approbation les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour satisfaire aux conditions de l'article 15.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er qui, à la date du 31 juillet 1978, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.
§ 4. Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) effectuent des opérations d'épargne en conformité avec l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privees, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, ne peuvent poursuivre ces activités après le 31 juillet 1976.
(§ 5. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises exercant en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 bénéficient pour cette activité d'un délai de cinq ans expirant le 14 mars 1984 pour se conformer aux obligations imposées par l'article 15.
§ 6. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15 § 1er, 4eme alinéa, relative a leur activité "vie", n'atteint pas à la date du 15 mars 1984, le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.
Toutefois, les dispenses accordées en application de l'alinéa 1er, prennent fin le 14 mars 1989.
§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur à cette époque.)
Article 64. Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.
Passé ce délai, toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 16 de la présente loi sera nulle de plein droit.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 65. § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et (le compte de resultats) ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;
2° les regles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les benéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
Article 66. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
Article 68. Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Article 69. Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi sera fixée par le Roi.
Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans prejudice des dispositions relatives à la mobilité.
Article 80. (ancien 50) § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur :
1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable;
2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances (...) n'est obligée à ladite réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée;
3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise;
4° (lorsque l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de (l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2), est en défaut d'exécuter ses obligations;)
5° lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite.
L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts matériels dans les limites spéciales qu'Il détermine.
§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure oû il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs.
Lorsque, en application de la loi, une caution est fournie ou un cautionnement est versé, le Fonds est, à l'égard de la caution ou du cautionnement, subrogé dans les droits des personnes lésées qu'il a indemnisées des dommages causés par le véhicule. Il en est de même à l'égard du produit de la vente du véhicule qui a été affecté à la réparation des dommages.
La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées exercent leurs droits par préférence au Fonds.
Toutefois, dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, le recours du Fonds ne peut être exercé contre la personne responsable que si sont remplies les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même. En outre, une franchise peut être fixée par le Roi; dans ce cas, le Fonds peut exercer un recours contre la personne responsable à concurrence de cette franchise.
§ 3. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement est opposable au Fonds dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.
(Lorsqu'une entreprise d'assurances a renoncé à l'agrément en Belgique ou y a fait l'objet d'une mesure de révocation d'agrément ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de (l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2), le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les actions dirigées contre cette entreprise ou ses assurés.)
Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
§ 4. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que le Fonds peut faire valoir contre la personne responsable ou éventuellement contre son assureur.
Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.
(§ 5. En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité, majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la victime.)
Article 21quinquies. § 1. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° aux autorités belges de contrôle et de surveillance des établissements de crédit, des autres institutions financières, en ce compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de conseils en placement, les sociétés de courtage en change et en dépôts, les personnes physiques ou morales se livrant, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises, ainsi qu'aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;
2° aux autorités relevant d'un autre Etat membre qui sont investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ou de la surveillance des marchés financiers;
3° aux autorités belges chargées du contrôle de la législation sur les accidents du travail;
4° aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires;
5° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
6° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.
§ 2. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 21bis et qui recoivent des informations de la part de l'Office de Contrôle des Assurances, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 21bis.
Article 40. La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances.
Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, ainsi qu'à la connaissance de l'Office, toute violation de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre la situation financière de l'entreprise.
Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à l'Office sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an.
Le commissaire agréé qui à connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours.
Article 21quater. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit :
1° de communiquer des informations aux autorités compétentes des autres Etats membres dans les cas prévus par les Directives que la Communauté a édictées pour les entreprises d'assurances ou aux autorités compétentes d'autres Etats avec lesquels la Communauté a conclu des accords qui rendent ces Directives applicables;
2° de communiquer, sur base de la réciprocité, des informations aux autorités compétentes d'autres Etats que ceux visés au 1°, avec lesquels il a conclu des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, à la condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle des articles 21bis à 21quinquies.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer les informations confidentielles visées à l'alinéa 1er qu'après avoir constaté que l'Etat auquel il communique les informations, a imposé à ses organes de contrôle l'obligation de n'utiliser celles-ci qu'en vue de l'exercice de leurs fonctions :
1° pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'assurances et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, ou
2° pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'entreprise d'assurances, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, ou
3° pour l'instruction et la prise de décision de tutelle administrative à l'égard des décisions de l'autorité compétente, ou
4° pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par les dispositions expresses des Directives de la Communauté dans le domaine des entreprises d'assurances.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par l'Office de Contrôle des Assurances, d'informations confidentielles recues de la part d'autorités compétentes visées à l'alinéa 1er.
Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services.
Article 21ter. L'article 21bis ne porte pas préjudice :
1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux entreprises d'assurances à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiés;
2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cadre de procédures judiciaires intentées après qu'une entreprise d'assurances ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'un concordat; une telle transmission est cependant interdite si elle porte sur des informations relatives à des tiers qui ont été impliqués dans des tentatives de sauvetage de l'entreprise d'assurances avant la déclaration de faillite ou l'obtention du concordat.
Article 21sexies. Les commissaires agréés et les experts mandatés par l'Office de Contrôle des Assurances sont soumis, dans l'exercice de leurs missions prévues par la présente loi, à l'article 21bis.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la préente loi à l'Office de Contrôle des Assurances ni aux communications à faire, en vertu de la législation, aux autres commissaires ou experts agréés.
Article 21septies. Sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 21bis à 21sexies.
Article 21nonies. (Inséré par ) L'Office de Contrôle des assurances dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers, mis en place par un établissement ou une entreprise dont il assure le contrôle, lorsqu'il a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal sanctionné pénalement.
Article 29. Il est institué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé "Office de Contrôle des Assurances" et soumis à la tutelle du Ministre. Son siège est établi dans l'agglomération bruxelloise.
Cet Office est chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses règlements d'exécution.
Il est également chargé du contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif aux sociétés de capitalisation et de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.
Outre celles qui sont fixées par la présente loi ou par le Roi en vertu de la présente loi, les obligations et les interdictions auxquelles doivent être soumises les entreprises d'assurances afin que leurs opérations soient conformes à la technique des assurances, aux exigences de l'équité et à l'intérêt général des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance, sont déterminées par l'Office par voie de règlements. L'Office peut notamment réglementer la conclusion et l'exécution des contrats d'assurance libellés en valeur or, en monnaies étrangères, en valeurs réelles ou par référence à une de ces valeurs ou monnaies.
Ces règlements sont soumis à l'avis de la Commission des Assurances et à l'approbation du Ministre; ils sont publiés au Moniteur belge.
Toute décision particulière prise par l'Office en application de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, doit être motivée et notifiée à l'entreprise d'assurance concernée.
Article 31. L'Office de Contrôle des Assurances est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est classé dans la catégorie C visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée.
A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, catégorie C, les mots "Office de Contrôle des Assurances" sont insérés dans l'ordre alphabétique.
Article 35. Les frais de premier établissement de l'Office de Contrôle des Assurances, ainsi que les frais de fonctionnement de l'Office et de la Commission des Assurances pendant les deux premiers exercices, sont avancés par l'Etat.
(Le Ministre de tutelle est autorisé à passer toute convention relative au financement, durant les deux premiers exercices, des frais de premier établissement de l'Office de Contrôle des Assurances et des frais de fonctionnement de l'Office et de la Commission des Assurances.)
Article 37. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues à titre de contribution peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe.
Article 42. Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurances pour lesquelles elles sont agréées.
La renonciation est adressée à l'Office de Contrôle des Assurances.
Sauf révocation en application de l'article 43, la renonciation est constatée par un arrêté royal pris sur proposition de l'Office.
La renonciation ne produit ses effets qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui la constate.
Article 82. (Ancien 52) < § 1. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de l'Office de Contrôle. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
L'amende est recouvrée au bénéfice de l'Office de Contrôle selon le mode prévu à l'article 37.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'entreprise a été entendue en sa défense, à tout le moins dûment convoquée.
Article 83. (Ancien 53) Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et les mandataires d'une entreprise d'assurances qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 21octies. (ancien 21bis) § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, l'Office de Contrôle des Assurances exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.
§ 2. L'Office peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de l'Office et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de l'Office. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. L'Office informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par l'Office.
§ 3. L'entreprise peut introduire contre les décisions visées aux §§ 1er et 2 le recours au Conseil d'Etat visé à l'article 7. Le recours n'est pas suspensif.
Article 89. (Ancien 59) L'Office de Contrôle des Assurances est habilité à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par la présente loi, sans qu'il ait à justifier d'un dommage.
Article 79. (Ancien 49) § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, un Bureau qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger.
§ 2. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités par l'article (80).
§ 3. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de ces organismes; Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée un Bureau ou un Fonds commun de garantie.
§ 4. (Les entreprises d'assurances agréées ou dispensées de l'agrément qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs) sont solidairement tenues d'effectuer aux organismes précités les versements nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et pour assurer leurs frais de fonctionnement.
Dans le cas où ces organismes sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.
§ 5. L'agrément est retiré si le Fonds ou le Bureau n'agissent pas conformément aux lois, règlements ou à leurs statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
Les organismes restent soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de leurs opérations.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.
Pendant cette liquidation, le § 4 du présent article reste d'application.
CHAPITRE Ier. _ OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
Article 1. La présente loi a pour objet de protéger les droits des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l'activité des entreprises d'assurances, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations d'assurances.
Article 6. Si l'entreprise exerçait avant la requête une activité relative aux assurances, elle joindra, en outre, à sa requête les documents suivants :
un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;
un état de sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la requête, et non encore réglés;
les bilans et comptes de pertes et profits des exercices clôturés au cours des trois dernières années. Les entreprises étrangères fourniront en outre et pour les mêmes années le bilan et le compte de pertes et profits relatifs à leur exploitation en Belgique.
Si l'entreprise exerçait avant la requête une autre activité, l'Office de Contrôle des Assurances peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient.
Article 9bis. Une entreprise d'assurances de droit belge ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, à ses administrateurs, gérants ou directeurs, sauf aux conditions admises par l'Office.
Article 13. L'agrément peut être refusé aux entreprises étrangères lorsque leur pays d'origine refuse un traitement équivalent aux entreprises belges.
Article 14bis. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent.
Article 15bis. § 1. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constition de la marge de solvabilité relative aux groupes d'activités non-vie et vie :
1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui doivent répondre aux critères suivants :
les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées;
les statuts disposent que l'Office de Contrôle des Assurances est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;
2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;
3° les réserves, légales ou libres, ne correspondant pas aux engagements;
4° le résultat reporté;
5° les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne sont pris en considération que :
jusqu'à concurrence de 50 p.c. de la marge, dont 25 p.c. au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe;
si la convention stipule qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, ils ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et aux conditions suivantes :
pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans et au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurances soumet à l'Office de Contrôle des Assurances, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au moins au cours des cinq dernières années avant l'échéance. L'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas de ce fait en dessous du niveau requis;
pour les emprunts sans terme fixe, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans aussi longtemps qu'ils constituent une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe l'Office de Contrôle des Assurances au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. L'Office de Contrôle des Assurances n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre de ce fait au-dessous du niveau requis;
la convention d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;
la convention d'emprunt prévoit qu'elle ne peut être modifiée qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances ait déclaré ne pas s'opposer à la modification;
6° les titres à durée indéterminée et autres instruments. Ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et à concurrence de 50 p.c. de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au 5° et s'ils répondent aux conditions suivantes :
ils ne sont pas remboursables sans l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
les créances du prêteur sur l'entrepris d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
les documents régissant l'émission des titres stipulent que les pertes peuvent être compensées par la dette et les intérêts non versés, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités.
§ 2. Les éléments suivants ne sont pris en considération que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activités non-vie :
1° le montant des rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger, au titre de l'exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations qui peuvent être statutairement rappelées et le montant des cotisations déjà effectivement appelées, et ce sans dépasser 50 p.c. de la marge;
2° sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
§ 3. Les éléments suivants ne sont pris en considération, sur demande et justification de l'entreprise, que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité vie :
1° les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions d'assurance " vie " dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
2° une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités, dans les limites fixées par le Roi;
3° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques, dans les limites fixées par le Roi.
Article 15ter. Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
Article 15quater. Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément aux articles 15 et 15bis. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu de l'article 15ter.
Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.
Article 17bis. <inséré par L'Office de Contrôle des Assurances peut dans les cas visés à l'article 26, §§ 1er et 2, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. L'Office de Contrôle des Assurances doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
Article 19bis. Toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle s'y applique cependant à partir de leur reconduction ou de leur modification par les parties.
Elle ne s'applique pas non plus aux tarifs.
Article 19ter. Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurances.
Article 27. Lorsque les resultats d'une entreprise sont de nature à compromettre les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances, l'Office de Contrôle peut recommander à cette entreprise toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une entreprise agréée.
Tout projet de fusion ou d'absorption doit être soumis à l'approbation de l'office par les entreprises concernées.
Lorsque, nonobstant les recommandations de l'Office une entreprise s'abstient de rechercher ou de prendre les mesures utiles, et lorsque cette abstention est de nature à léser gravement les intérêts des créanciers de l'entreprise, l'Office peut désigner un gerant provisoire, conformément aux dispositions du § 4 de l'article précédent.
CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)
SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES.
CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".)
SECTION II. _ DES COMMISSAIRES AGREES.
Article 40bis. Les entreprises d'assurances désignent un ou plusieurs actuaires qui sont obligatoirement consultés sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves ou provisions techniques.
Le Roi peut, sur proposition de l'Office, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces actuaires.
SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.
(. ..)
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge
Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale.
Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services.
Section II. - Exercice du contrôle.
Sous-section I. - Généralités.
Article 70. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine procèdent, après en avoir préalablement informé l'Office de Contrôle des Assurances, à la vérification, dans la succursale belge, des informations qui sont nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut participer à cette vérification.
Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.
Article 71. § 1. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'il détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances en informe les autorités competentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, l'Office de Contrôle des Assurances peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. L'Office de Contrôle des Assurances peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'Office de Contrôle des Assurances peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
L'Office de Contrôle des Assurances informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesurs qu'il a prises.
§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 64, § 2.
Article 72. § 1. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances le requièrent, l'Office de Contrôle des Assurances restreint ou interdit conformément à l'article 17 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.
§ 2. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances est informé qu'une entreprise d'assurances, qui exerce en Belgique des opérations d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, a fait l'objet d'une révocation d'agrément, a renoncé à l'agrément ou est en liquidation, il prend, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise d'assurances, les mesures les plus appropriées en vue de sauvegarder les interêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.
Article 73. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne du nombre et de la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2.
Article 74. § 1. Les entreprises d'assurances de droit belge peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie, des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté, à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressorti à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursale belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'autorise la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire, attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a consulté les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise d'assurances de droit belge cédante si la cession du portefeuille de cette succursale est envisagé et a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
Article 75. § 1. Les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances qui ressortissent à un Etat non membre de la Communauté peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressortit à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursales belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'approuve la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre qui sont chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances cessionnaire attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.
Article 76. Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, sont opposables aux preneurs, aux assurés et à tous tiers intéressées lorsqu'elles ont été autorisées par l'Office de Contrôle des Assurances ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.
Article 77. § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. Cette résiliation prend effet trente jours après l'envoi de la lettre de résiliation ou à la date de l'échéance annuelle de la prime si elle est antérieure à la date d'expiration des trente jours précités.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.
Article 78. L'Office de Contrôle des Assurances fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée à l présente section.
CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
Article 78bis. Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue à l'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux articles 166 à 174 des mêmes lois, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.
Article 78ter. Une association d'assurances mutuelles ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la présente loi.
Article 78quater. § 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient également une description précise et une justification des mesures réglant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme, des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans ce cadre, des mesures proposées pour que la société sous sa nouvelle forme conserve ses agréments et une description et une justification du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme. A ce rapport est joint un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de l'association après sa transformation en société. Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation.
§ 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à l'Office de Contrôle des assurances. Dans les trois semaines qui suivent, l'Office de Contrôle des assurances est tenu de communiquer à l'association ses éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que l'Office de Contrôle des assurances l'estime opportun, il peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal.
§ 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une Assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit. ".
Article 78quinquies. § 1er. La transformation de l'association est décidée par l'Assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum de présence et de majorité plus strictes, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 78quater, § 4. La deuxième Assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'Assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe.
§ 2. La transformation requiert l'accord unanime des membres si l'association n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
§ 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet.
§ 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 :
- l'association est transformée et ses membres deviennent de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la société sous sa nouvelle forme de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er, ces membres étant réputés bénéficier de plein droit de toutes les habilitations éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la société sous sa nouvelle forme;
- les membres de l'association perdent tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membre;
- les preneurs, assurés et tout tiers aux contrats d'assurance conservent cependant les droits acquis en vertu des contrats d'assurance à cette date, ces contrats étant, pour le futur, adaptés de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er;
- pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la société sous sa nouvelle forme continue à bénéficier des agréments pour exercer des activités d'assurance dont l'association était titulaire avant sa transformation. ".
Article 78sexies. § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) établi conformément à l'article 78quater.
§ 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, et §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 et 9 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
§ 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. ".
Article 78septies. Les dispositions de l'article 171 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables, à l'exception de l'alinéa 3. ".
Article 78octies. Les membres de l'organe de gestion de l'association d'assurances mutuelles qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour la société concernée;
2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 78quater, § 1er;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° à 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou 78sexies, § 1er.
Article 81. (Ancien 51) Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, l'Office de Contrôle des Assurances peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge.
Article 84. (Ancien 54) Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
Article 85. (Ancien 55) Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à l'Office de Contrôle des Assurances, à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.
Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.
Article 86. (Ancien 56) Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
Article 87. (Ancien 57) Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 88. (Ancien 58) Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances (...), doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
Article 90. (Ancien 60) § 1. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes au moins; les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3 et 3bis, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
Les fonctions énumérées à l'alinéa premier ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
aux articles 53 à 57 de la présente loi;
aux articles 75 à 78 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
à l'article 150 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement;
aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.
Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise, l'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
Article 91. (Ancien 61) Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.
Section I. - Dispositions générales.
Article 91bis. Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :
1° entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat-membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;
2° entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;
3° entreprise de réassurances : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou d'autres entreprises de réassurances;
4° entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante sur une autre entreprise;
5° entreprise-filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société-filiale, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise-mère exerce effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante. Toute entreprise-filiale d'une entreprise-filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise-mère qui est à la tête de ces entreprises;
6° participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises, lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises;
7° entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise-mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;
8° entreprise liée: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;
9° société holding d'assurances : une entreprise-mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises-filiales, lorsque ces entreprises-filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des entreprises d'assurances de pays-tiers, l'une au moins de ces entreprises-filiales étant une entreprise d'assurances;
10° société holding mixte d'assurances : une entreprise-mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, qu'une entreprise de réassurances ou qu'une société holding d'assurances, qui compte parmi ses entreprises-filiales au moins une entreprise d'assurances;
11° la directive : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.
Article 91ter. § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge :
1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;
2° dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;
3° dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.
§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne, en aucun cas, la surveillance, sur base individuelle de la part de l'office, des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.
§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent :
1° des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 4. Lorsqu'il existe, dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communauté, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté.
§ 5. L'office peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire, lorsque :
1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;
2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Section II. - Accès aux informations.
Article 91quater. L'office exige que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.
Article 91quinquies. Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger, avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire, sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.
Article 91sexies. § 1er. Une entreprise d'assurances belge, qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er, est tenue de communiquer, à l'office, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.
Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'office peut en demander la communication aux :
1° entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;
2° entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;
3° entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
Article 91septies. § 1er. L'office peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge :
1° l'entreprise d'assurances elle-même;
2° les entreprises-filiales de cette entreprise d'assurances;
3° les entreprises-mères de cette entreprise d'assurances;
4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.
§ 2. Lorsque l'office souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'office et l'autorité étrangère compétente concernée.
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'office procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.
Article 91octies. L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
une entreprise belge d'assurances et :
- une entreprise liée de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans :
- l'entreprise d'assurances ou l'une de ses entreprises liées;
- une entreprise participante de l'entreprise d'assurances;
- une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances.
Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment :
1° les prêts et crédits;
2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;
3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;
4° les investissements et placements;
5° les opérations de réassurance;
6° les accords de répartition des coûts.
Les entreprises d'assurances belges transmettent des informations à l'office sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci.
Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.
Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
Article 91nonies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.
Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.
Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'etablissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
Article 91decies. § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue a l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge.
§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, l'office peut exiger :
qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidee, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arreté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'office.
Pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.
Article 91undecies. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, l'office peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera.
Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26, § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante.
Article 91duodecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38.
Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visees à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
Article 91terdecies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire, dont les modalités sont fixées par le Roi.
Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise-mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge.
§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complementaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;
2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;
3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire, visée à la présente section, aux autorites compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblee génerale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
Article 91quaterdecies. Lorsque l'office, sur base de la methode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi.
Article 91quinquiesdecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agréés par l'office.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge.
Article 91sexiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la meme société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
Article 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, l'office communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux sont directement ou indirectement liés, ou ont une entreprise participante commune, l'office et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent etroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'office et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'office collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées, en Belgique, du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent, à l'office, toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.
L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.
L'office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 92. (Ancien 62) Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle prévus par la présente loi.
Les entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui désirent obtenir l'agrément visé à l'article 3, doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit article, et par branche ou groupe de branches d'assurances, introduire la requête visée par l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.
L'octroi ou le refus l'agrément demandé doit être décidé par le Roi avant l'expiration d'un délai de trois ans au plus, prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent.
L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.
L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requête introduite.
En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application.
La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.
Article 93. (Ancien 63) § 1er. L'agrément peut être accordé aux entreprises opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités qu'elles exercaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient, pour s'y conformer, d'un délai expirant le 31 juillet 1978.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances peut accorder aux entreprises visées au § 1er un délai supplémentaire de 2 ans, à condition que les entreprises aient soumis à son approbation les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour satisfaire aux conditions de l'article 15.
§ 3. Les entreprises visées au § 1er qui, à la date du 31 juillet 1978, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.
§ 4. Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) effectuent des opérations d'épargne en conformité avec l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, ne peuvent poursuivre ces activités apres le 31 juillet 1976.
(§ 5. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises exercant en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 bénéficient pour cette activité d'un délai de cinq ans expirant le 14 mars 1984 pour se conformer aux obligations imposées par l'article 15.
§ 6. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15 § 1er, 4ème alinéa, relative à leur activité "vie", n'atteint pas à la date du 15 mars 1984, le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.
Toutefois, les dispenses accordées en application de l'alinéa 1er, prennent fin le 14 mars 1989.
§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur a cette époque.)
Article 93bis. Les entreprises d'assurances qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sont agréées en Belgique par le Roi en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue d'exercer l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, soit sont agreées conformément au chapitre II, soit sont autorisées à travailler par l'intermediaire d'une succursale conformément au chapitre Vter, doivent transmettre dans les trois mois à compter de cette entrée en vigueur la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 93ter. § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 92, 93 et 93bis de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises d'assurances qui exercent l'assurance obligatoire contre les accidents du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée et qui ne sont pas agréées à cette fin conformément au chapitre II.
§ 2. Les entreprises d'assurances visées au § 1er peuvent poursuivre leurs activités.
Elles doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée, introduire la demande visee à l'article 5, constituer les valeurs représentatives, citées à l'article 16 et transmettre la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Avant l'expiration d'un delai de six mois prenant cours après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 2, le Roi decide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Les entreprises d'assurances peuvent poursuivre leurs activités dans l'intervalle, à moins qu'elles négligent d'introduire dans les trois mois précités leur demande d'autorisation ou leur déclaration relative à la garantie bancaire ou de constituer des valeurs représentatives.
Si elles doivent cesser leurs activités en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 sont applicables.
§ 3. L'autorisation peut être accordée aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.
Pour remplir les obligations précitées, elles disposent d'un délai de trois ans à partir du 31 décembre de l'année où la loi du 10 août 2001 précitée entre en vigueur.
Article 94. (Ancien 64) Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.
Passé ce délai, toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 16 de la présente loi sera nulle de plein droit.
Article 95. Les entreprises d'assurances qui relevent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la présente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68.
Article 96. (Ancien 65) § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement :
1° les règles pour dresser le bilan et (le compte de résultats) ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;
2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions a faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
Article 97. (Ancien 66) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
Article 98. (Ancien 68) Dans la mesure et a l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Article 100. (Ancien 69) Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi sera fixée par le Roi.
Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité.
(. ..)
CHAPITRE VIIbis. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
Section I. - Dispositions générales.
Section III. - Opérations au sein d'un groupe.
Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
Article 48/12. § 1er. Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances sont dissoutes de plein droit.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise d'assurances, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la CBFA.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des créances d'assurance.
§ 3. La CBFA informe sans délai les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles. ".
Article 6bis. Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurances qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les entreprises d'assurances, le ou les établissements de crédit, la ou les entreprises d'investissement et la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa ter aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 8 et 90, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa le, et que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurances prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa le,. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
Article 14ter. 2008-12-17/36, art. 4; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24> Les entreprises d'assurances constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise d'assurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Dans les entreprises d'assurances répondant à au moins deux des trois critères suivants :
nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,
la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 90, § 3, et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des entreprises d'assurances qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'une autre entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
suivi de l'audit interne et de ses activités;
suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques semestriels, respectivement transmis par l'entreprise d'assurances à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
Le commissaire agréé :
confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise d'assurances;
communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise d'assurances;
examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION Ière. _ DE LA <CBFA).
SECTION II. _ DES COMMISSAIRES AGREES.
SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT.
SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.
SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES)
CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION.
SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT.
Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Article 48/1. La CBFA informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorites compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Article 48/2. Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
Article 48/3. La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
Article 48/4. Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
Article 48/5. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, egalement par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
Article 48/6. Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les operations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
Article 48/7. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
Article 48/8. § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la CBFA fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de la procédure.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Article 48/9. Une décision judiciaire étrangere concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
Article 48/10. Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action. So
SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité.
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Article 48/11. Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée génerale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Article 48/13. Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la CBFA peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
Le Roi détermine les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément. ".
Article 48/14. Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
Article 48/15. Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux.
Article 48/16. § 1er. Toute liquidation de patrimoines speciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa remunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privileges géneraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
Article 48/17. La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut etre apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute auxdits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation.
SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation.
Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales.
Article 48/18. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.
Article 48/19. Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
Le Roi peut étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002.
Article 48/20. § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
Article 48/21. § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une reserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
§ 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procedure est ouverte.
Article 48/22. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.
Article 48/23. § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
Article 48/24. Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997 et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procedure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence oans un registre legalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce systeme de dépôt est tenu.
Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs.
Article 48/25. Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997 ainsi que le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge
Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
Section I. - Conditions d'exercice.
Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale.
Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services.
Section II. - Exercice du contrôle.
Sous-section I. - Généralités.
Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.
SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.
Article 73/1. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
Article 73/2. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont éte ouvertes.
Article 73/3. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la CBFA de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la CBFA peut faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas echéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique. ".
Article 73/4. La CBFA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation.
Article 73/5. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Article 73/6. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
CHAPITRE Vquater. - Cessions.
Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.
CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
Article 78novies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Une association d'assurances mutuelles peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles.
Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fusionne par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application, sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées ci-dessous. Dans ce cas, les termes " société " et " associé(s) " utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l' " association d'assurances mutuelles " et de ses " membres ".
Article 78decies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d assurances mutuelles est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurances mutuelles transfèrent à une autre association d'assurances mutuelles, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition par les membres de la ou des associations d'assurances mutuelles absorbées de la qualité de membres de l'association d'assurances mutuelles absorbante.
Article 78undecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurances mutuelles.
Article 78duodecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurances appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations d'assurances absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complementaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante prennent cours;
4° sans prejudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans le cadre de la fusion;
5° une description précise et une justification des mesures proposées pour que l'association d'assurances absorbante conserve les agréments requis pour les activités d'assurances transférées dont l'association d'assurances absorbée était titulaire;
6° la date à partir de laquelle les opérations de l'association d'assurances absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'association d'assurances absorbante;
7° les droits assurés par l'association d'assurances absorbante aux membres de l'association d'assurances à absorber, qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
8° les émoluments attribues aux commissaires chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés;
9° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des associations d'assurances appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelee à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations d'assurances appelées à fusionner.
Article 78terdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe de gestion de chaque association d'assurances expose la situation patrimoniale des associations d'assurances appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
Article 78quaterdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 695 du Code des sociétés, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné doit notamment faire rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurances absorbée et de l'association d'assurances absorbante.
Ce rapport doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
Article 78quinquiesdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Dans chaque association d'assurances, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurances mutuelles.
Article 78sexiesdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour la fusion par absorption d associations d'assurances mutuelles, les conditions de quorum et majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés sont les suivantes : ceux qui assistent à la réunion doivent representer la moitié au moins du fonds social constitué par les membres. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblee délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du fonds social représentée.
L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles.
Article 78septiesdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association d'assurances.
Article 78octiesdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour l'application de l'article 704, alinea 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, la date visée à l'article 78duodecies, 6°.
Article 78noviesdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
CHAPITRE VIIbis. - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
Section I. - Dispositions générales.
Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge
Article 91ter1. Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la CBFA doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; les dispositions de l'article 23bis de la loi s'appliquent par analogie;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins;
les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posseder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
les dispositions de l'article 90, §§ 2 à 5, s'appliquent par analogie.
Section II. - Accès aux informations.
Section III. - Opérations au sein d'un groupe.
Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes.
CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers
Article 91octiesdecies. § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitue d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la présente loi, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformement à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts etrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complementaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du present article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculte ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 99. (Ancien 68) Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Article 40ter.. 40ter. [¹ La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la CBFA et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 112, 041; En vigueur : 26-03-2009>
Article 40quater.. 40quater. [¹ Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;
2° ils font rapport à la CBFA sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent]¹
(1)2009-02-16/36, art. 113, 041; En vigueur : 26-03-2009>
Article 40quinquies.. 40quinquies. [¹ La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 114, 041; En vigueur : 26-03-2009>
CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT.
CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION.
SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT.
Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales.
Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.
Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs.
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge
Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
Section I. - Conditions d'exercice.
Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale.
Section II. - Exercice du contrôle.
Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.
SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.
CHAPITRE Vquater. - Cessions.
Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.
CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
Article 90bis.. 90bis. [¹ Les entreprises d'assurances informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises d'assurances informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 118, 041; En vigueur : 26-03-2009>
Section I. - Dispositions générales.
Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge
Section II. - Accès aux informations.
Section III. - Opérations au sein d'un groupe.
Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes.
CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES.
CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".)
SECTION Ière. _ DE LA <CBFA).
SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.
Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales.
Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.
CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge
Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services.
Sous-section I. - Généralités.
SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.
Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
Article 78noniesdecies. 2007-05-15/57, art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge
Section III. - Opérations au sein d'un groupe.
Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 26bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 26, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système fi nancier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système fi nancier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1 ° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurances concernée;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurances.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition défi nie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe est notifié à l'entreprise d'assurances concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurances perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au premier paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du premier paragraphe ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurances et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fi n à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurances.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du premier paragraphe.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés fi nanciers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 6. Tous les litiges auxquels les actes visés au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application des dispositions assurant la transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, considérés comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance elle-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurances peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des si-tuations énoncées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹
(1)2010-06-02/10, art. 3, 046; En vigueur : 24-06-2010>
CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".)
SECTION Ière. _ DE LA <CBFA).
SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux.
Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.
Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
Sous-section I. - Généralités.
Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.
SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.
Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.
CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
Section I. - Dispositions générales.
Section II. - Accès aux informations.
Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
Section VI. - Coopération entre les autorités compétentes.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 26ter. [¹ § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 26bis, § 1;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'entreprise d'assurances concernée;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 26bis, § 1;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurances concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurances concernée au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)2010-06-02/11, art. 2, 047; En vigueur : 24-06-2010>
SECTION Ière. _ DE LA <CBFA).
SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen.
Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.
Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.
SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.
Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.
CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 2bis. [¹ Les entreprises d'assurances de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique et les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui entendent exercer l'activité d'assurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Banque.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 5, 049; En vigueur : 01-04-2011>
SECTION Ière. - [¹ De la Banque et de la FSMA]¹
(1)2011-03-03/01, art. 34 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)2009-02-16/36, art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges.
Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
Section II. - Accès aux informations.
Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances.
CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. 2007-05-15/57 , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 90/1.. 90/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 20, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 90/2.. 90/2. [¹ § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 21, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 90/3.. 90/3. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 22, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 90/4.. 90/4. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction.
§ 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
§ 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :
1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;
2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres,
4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.
Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier.
§ 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 23, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 90/5.. 90/5. [¹ En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 24, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 91ter/2.. 91ter/2. [¹ § 1er. Les sociétés holding d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 27, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 91ter/3.. 91ter/3. [¹ § 1er. Les statuts des sociétés holding d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 28, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 91ter/4.. 91ter/4. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société holding d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90ter/2 et 90ter/3.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 91ter/1, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 29, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 90/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 20, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 90/2. [¹ § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 21, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 90/3. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 22, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 90/4. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction.
§ 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
§ 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :
1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;
2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres,
4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.
Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier.
§ 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 23, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 90/5. [¹ En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 24, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 91ter/2. [¹ § 1er. Les sociétés holding d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 27, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 91ter/3. [¹ § 1er. Les statuts des sociétés holding d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 28, 052; En vigueur : 07-05-2014>
Article 91ter/4. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société holding d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90ter/2 et 90ter/3.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 91ter/1, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 29, 052; En vigueur : 07-05-2014>