← Texte en vigueur · Historique

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

Texte en vigueur a fecha 1988-01-01
Article 2. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges ou étrangères qui font en Belgique des opérations d'assurance. Elles ne sont applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance que si ces entreprises font en Belgique également des opérations d'assurance directe.§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :1° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894;2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :a) par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public); b) par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.§ 3. A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront d'application dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :1° aux associations d'assurances mutuelles et aux sociétés coopératives qui restreignent leur activité à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines;2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;4° aux caisses de pension créées pour l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, spécialement l'article 34quinquies inséré par la loi du 27 juin 1969;5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;6° aux institutions privées de prévoyance ayant pour activité principale de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, constituées sous forme d'association sans but lucratif et à celles qui, créées au sein d'entreprises privées, existaient au moment de l'entrée en vigueur du présent article.§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine; le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.