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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

Texte en vigueur a fecha 1988-11-14
Article 2. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges ou étrangères qui font en Belgique des opérations d'assurance. Elles ne sont applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance que si ces entreprises font en Belgique également des opérations d'assurance directe.§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :1° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894;2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :a) par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public); b) par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.(3° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exercant une activité d'assistance dont l'engagement, effectué à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire belge, est limité :
a)

au dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

b)

à l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.

La condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire belge n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.) § 3. A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront d'application dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :1° aux associations d'assurances mutuelles et aux sociétés coopératives qui restreignent leur activité à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines;2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;4° aux caisses de pension créées pour l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, spécialement l'article 34quinquies inséré par la loi du 27 juin 1969;5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;6° aux institutions privées de prévoyance ayant pour activité principale de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, constituées sous forme d'association sans but lucratif et à celles qui, créées au sein d'entreprises privées, existaient au moment de l'entrée en vigueur du présent article.§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine; le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.

Article 3. § 1er. Sous réserve des dérogations consenties en vertu du § 4 du présent article, il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse en son nom ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou de tenter de souscrire en Belgique des contrats d'assurances, si elle n'a pas été préalablement agréée par le Roi.§ 2. Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurance conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi.§ 3. Outre ceux qui y sont effectivement souscrits, sont considérés comme souscrits en Belgique, même s'ils sont datés de l'étranger, les contrats concernant un bien, une personne ou une responsabilité localisés en Belgique.§ 4. Le Roi peut en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangéres non établies en Belgique de l'obligation d'être agréées; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.§ 5. Les contrats souscrits en Belgique auprès d'une entreprise non agréée et non dispensée de l'agrément sont nuls.Toutefois si le preneur a souscrit de bonne foi, l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées.
Article 4. L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.Tout refus d'agrément doit être motivé.L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances visé à l'article 29.Les branches d'assurances et leurs groupes sont définis par le Roi.Les arrêtés portant octroi ou refus d'agrément sont notifiés aux entreprises. Les arrêtés portant octroi de l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge.La liste des entreprises agréées est publiée chaque année au Moniteur belge.
Article 7. L'entreprise à laquelle l'agrément est refusé, peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi.
Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où ils ont été souscrits; toutefois en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques. § 2. Les réserves ou provisions techniques afférentes aux contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3 et aux obligations dérivant des dispositions légales ou réglementaires relatives aux opérations d'assurance doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte.Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées.La part des valeurs représentatives à placer en fonds émis ou garantis par l'Etat belge ou en titres assimilés à ces fonds sera fixée par le Roi après avis du Ministre des Finances. La liste des titres assimilés aux fonds émis ou garantis par l'Etat belge sera fixée par le Ministre des Finances.Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances la situation au 31 décembre de chaque année, ainsi que l'état des mouvements trimestriels. La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'Office de Contrôle des Assurances.
Article 19. § 1er. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs, ainsi que pour la rédaction de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.§ 2. Sont nuls toutes clauses et tous accords relatifs à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution.§ 3. Sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurance conclus en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.Le recours à l'arbitrage peut être interdit par un règlement de l'Office de Contrôle des Assurances pris conformément à l'article 29.
Article 20. Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions, polices d'assurance, et en général dans tous documents portés à la connaissance du public, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrêté(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ..."Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtés cités ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de Contrôle des Assurances à chaque entreprise agréée.Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises d'assurances autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.
Article 21. § 1er. Les documents relatifs aux contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, sont conservés en Belgique, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances.Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.Sur simple demande de l'Office, les entreprises sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.L'Office peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.L'Office peut, pour l'exécution des deux alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.§ 2. Le Roi désigne les agents de l'Office qui, en qualité d'officiers de police judiciaire et sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire à compétence générale, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci.Ils prêtent serment entre les mains du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Ils exercent leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire du Royaume. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire et sont notifiés au contrevenant dans les huit jours de leur date.Ces agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être assistés d'experts désignés par l'Office de Contrôle.§ 3. Les membres et agents de l'Office ainsi que les experts mandatés ou désignés par l'Office ne peuvent, sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, divulguer aucun renseignement ou fait dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions ou mission.Toute infraction à la présente disposition sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement.§ 4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent tant à l'instruction précédant l'octroi de l'agrément qu'à la surveillance ultérieure des entreprises.
Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de bilan, de compte de pertes et profits et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.L'Office de Contrôle des Assurances s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.§ 3. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu des gestions distinctes visées à l'article 14.Les entreprises étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, l'état de leur situation active et passive ainsi que le compte de pertes et profits afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée.
Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois.Sauf application de l'article 22, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation, notamment ceux qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5°, doivent être communiqués à l'Office de Contrôle des Assurances. L'Office s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à ses règlements d'exécution. L'Office doit notifier à l'entreprise son opposition ou son assentiment dans le délai d'un mois à partir de cette communication. Les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part de l'Office dans ce délai, peuvent être mis en application.
Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance souscrits en Belgique, tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.
Article 25. Toute cession totale ou partielle entre deux entreprises des droits et obligations résultant de contrats d'assurance échus ou en cours et des valeurs représentatives des réserves ou provisions techniques y afférentes, n'a d'effet que moyennant l'approbation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances.L'entreprise cédante devra porter à la connaissance de tous les assurés concernés la date de la cession et les effets de celle-ci sur leurs droits et obligations.La décision par laquelle l'Office approuve la cession doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.La cession approuvée par l'Office est réalisée valablement à l'égard de tous les assurés et de tous tiers intéressés.
Article 26. § 1er. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut interdire la libre disposition des actifs localisés en Belgique.§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.Au besoin, il impose un plan; celui-ci peut prévoir une réduction des frais généraux de toute nature, en ce compris les frais d'acquisition des contrats; en matière d'assurance sur la vie, il peut aussi prescrire que pendant un délai déterminé, aucun rachat, ni prêt ou avance sur police ne pourra être effectué sans l'autorisation expresse de l'Office dans chaque cas; il peut enfin prescrire l'offre en vente et la réalisation de tout ou partie du portefeuille.Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15, § 2 ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurance.§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.§ 4. Lorsque par leurs actes les gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou étrangère mettent en péril les garanties visées par la présente loi, l'Office peut, à défaut de leur remplacement dans le délai qu'il fixe, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre possession du patrimoine de l'entreprise, le conserver, le gérer et l'administrer.La décision de l'Office est susceptible d'appel auprès du Ministre.L'appel doit être formé par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office, il n'est pas suspensif.La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise lorsque la gestion de l'intéressé ne présentera plus les garanties suffisantes.
Article 28. Les administrateurs ou gérants d'une entreprise belge d'assurances ainsi que le mandataire général d'une entreprise étrangère sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution.Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
Article 28bis.

CHAPITRE IIIBIS. - LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".

SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 28ter.
Article 28quater.

SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES.

Article 28quinquies.
Article 28sexies.
Article 28septies.
Article 28octies.
Article 30. L'Office de Contrôle des Assurances publie annuellement un rapport sur les activités et sur la situation des entreprises d'assurances en Belgique. Ce rapport sera déposé par le Ministre de tutelle sur le bureau des Chambres législatives.
Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par l'Office de Contrôle des Assurances. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle ou d'associations sans but lucratif sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées ou parmi les personnes agréés spécialement par l'Office de Contrôle. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.
Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, lorsque l'entreprise :a) ne satisfait plus aux conditions d'accès;b) manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.La révocation peut être prononcée pour l'ensemble des branches d'assurances pratiques ou pour une ou plusieurs d'entre elles.2° L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.Cette révocation vaut pour l'ensemble des branches d'assurances pratiquées.§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances :a) lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er;b) lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social.2° L'agrément peut être révoqué par arrêté royal motivé sur proposition de l'Office :a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;b) lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;c) lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou à entraver l'exercice du contrôle.L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités du pays d'origine de l'entreprise mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique.3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, dans son pays d'origine, l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance.§ 3. Tout arrêté royal portant révocation de l'agrément est notifié éa l'entreprise et publié par extrait au Moniteur belge. L'entreprise dont l'agrément est révoqué en application des dispositions du § 1er, 1°, ou du § 2, 1° et 2° du présent article, peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7. Le recours ne peut avoir d'effet suspensif.En cas de révocation d'office de l'agrément, un avis sera inséré à la diligence de l'Office de Contrôle des Assurances dans les journaux quotidiens, ainsi qu'au Moniteur belge pendant cinq jours consécutifs. L'évènement qui donne lieu à la révocation ainsi que sa date doivent être mentionnés dans cet avis.
Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer toutes mesures propres à sauvegarder les droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances, notamment la cession des droits et obligations découlant des contrats visés à l'article 3, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations. A défaut de cession, l'Office peut imposer la résiliation immédiate des contrats en cours.Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, ainsi que tous les engagements y afférents.