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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

Texte en vigueur a fecha 1991-08-09
Article 2. (§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges, aux entreprises étrangères qui ont un établissement en Belgique, ainsi qu'aux entreprises étrangères qui font des opérations d'assurances en Belgique sans y être établies. Elles ne sont pas applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance sans faire en même temps en Belgique des opérations d'assurance directe.

Pour l'application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire de la Belgique, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.) § 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :1° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894;2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :a) par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public); b) par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.(3° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exercant une activité d'assistance dont l'engagement, effectué à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire belge, est limité :

a)

au dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

b)

à l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.

La condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire belge n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.) § 3. A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront d'application dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :1° aux associations d'assurances mutuelles et aux sociétés coopératives qui restreignent leur activité à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines;2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;4° aux caisses de pension créées pour l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, spécialement l'article 34quinquies inséré par la loi du 27 juin 1969;5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;6° aux institutions privées de prévoyance ayant pour activité principale de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, constituées sous forme d'association sans but lucratif et à celles qui, créées au sein d'entreprises privées, existaient au moment de l'entrée en vigueur du présent article.§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine; le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.(§ 5. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères non établies en Belgique de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.)

Article 3. § 1er. Sous réserve des dérogations consenties en vertu du § 4 du présent article, il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse en son nom ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou de tenter de souscrire en Belgique des contrats d'assurances, si elle n'a pas été préalablement agréée par le Roi.§ 2. Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurance conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi.§ 3. Outre ceux qui y sont effectivement souscrits, sont considérés comme souscrits en Belgique, même s'ils sont datés de l'étranger, les contrats concernant un bien, une personne ou une responsabilité localisés en Belgique.§ 4. Le Roi peut en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangéres non établies en Belgique de l'obligation d'être agréées; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.§ 5. Les contrats souscrits en Belgique auprès d'une entreprise non agréée et non dispensée de l'agrément sont nuls.Toutefois si le preneur a souscrit de bonne foi, l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées.
Article 4. L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.Tout refus d'agrément doit être motivé.L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances visé à l'article 29.Les branches d'assurances et leurs groupes sont définis par le Roi.Les arrêtés portant octroi ou refus d'agrément sont notifiés aux entreprises. Les arrêtés portant octroi de l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge.La liste des entreprises agréées est publiée chaque année au Moniteur belge.
Article 7. L'entreprise à laquelle l'agrément est refusé, peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi.
Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.(Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où le risque est situé; toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats conclus par l'établissement belge.) Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques. § 2. (Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte.) Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées.La part des valeurs représentatives à placer en fonds émis ou garantis par l'Etat belge ou en titres assimilés à ces fonds sera fixée par le Roi après avis du Ministre des Finances. La liste des titres assimilés aux fonds émis ou garantis par l'Etat belge sera fixée par le Ministre des Finances.Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances la situation au 31 décembre de chaque année, ainsi que l'état des mouvements trimestriels. La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'Office de Contrôle des Assurances.
Article 19. § 1er. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs, ainsi que pour la rédaction de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.§ 2. Sont nuls toutes clauses et tous accords relatifs à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance (visés aux §§ 1er à 3 de l'article 3), qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution. § 3. Sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurance (visés aux §§ 1er à 3 de l'article 3). Le recours à l'arbitrage peut être interdit par un règlement de l'Office de Contrôle des Assurances pris conformément à l'article 29.
Article 20. Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions, polices d'assurance, et en général dans tous documents portés à la connaissance du public, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrêté(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ..."Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtés cités ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de Contrôle des Assurances à chaque entreprise agréée.Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises d'assurances autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.
Article 21. § 1er. (Les entreprises d'assurances doivent conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances.) Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.(Sur simple demande de l'Office, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission. Pour les entreprises qui ont une activité d'assurance en Belgique à partir d'un établissement à l'étranger, cette obligation est limitée aux contrats relatifs à des risques situés en Belgique.) L'Office peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.(Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances qu'ils détiennent.) L'Office peut, pour l'exécution des (trois) alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport. § 2. Le Roi désigne les agents de l'Office qui, en qualité d'officiers de police judiciaire et sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire à compétence générale, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci.Ils prêtent serment entre les mains du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Ils exercent leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire du Royaume. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire et sont notifiés au contrevenant dans les huit jours de leur date.Ces agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être assistés d'experts désignés par l'Office de Contrôle.§ 3. Les membres et agents de l'Office ainsi que les experts mandatés ou désignés par l'Office ne peuvent, sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, divulguer aucun renseignement ou fait dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions ou mission.Toute infraction à la présente disposition sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement.§ 4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent tant à l'instruction précédant l'octroi de l'agrément qu'à la surveillance ultérieure des entreprises.
Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de bilan, de compte de pertes et profits et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...). L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats (...). L'Office de Contrôle des Assurances s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.§ 3. Les entreprises belges et (étrangères établies en Belgique) communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu des gestions distinctes visées à l'article 14. Les entreprises (étrangères établies en Belgique) communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, l'état de leur situation active et passive ainsi que le compte de pertes et profits afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée. (Si les entreprises visées dans le présent paragraphe souscrivent des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger, elles fournissent pour ces opérations à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des primes émises par pays et par groupe de branches définies par le Roi ou un compte d'exploitation technique par groupe de branches, dans les conditions fixées par le Roi.) (§ 4. Toute entreprise établie en Belgique qui entend souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger est tenue d'en informer au préalable l'Office de Contrôle des Assurances en indiquant le pays sur le territoire duquel elle compte exercer cette activité et la nature des risques qu'elle se propose de couvrir.

Le Roi peut déterminer les indications ou justifications qui doivent être fournies à cette fin.

Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont délivrés par l'Office de Contrôle des Assurances.

Toute décision de refus de certificat doit être motivée de facon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.)

Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois.(Sauf application de l'article 22, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation, notamment ceux qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiqués à l'Office de Contrôle des Assurances.

L'Office s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires aux lois et arrêtés en matière d'assurances.

La décision par laquelle l'Office s'oppose aux modifications doit être prise et notifiée à l'entreprise au plus tard quatre mois après réception de tous les renseignements et documents y relatifs conformes aux exigences des lois et règlements en matière d'assurances.

Lorsque l'Office s'oppose aux projets de modifications, l'entreprise peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7. Pour l'application du présent alinéa, l'Office est censé s'opposer aux projets de modifications si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa précédent.)

Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance souscrits en Belgique, tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.
Article 25. Toute cession totale ou partielle entre deux entreprises des droits et obligations résultant de contrats d'assurances échus ou en cours et des valeurs représentatives des réserves ou provisions techniques y afférentes, n'a d'effet que moyennant l'approbation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la cession peut être approuvée.

L'entreprise cédante devra porter à la connaissance de tous les assurés concernés la date de la cession et les effets de celle-ci sur leurs droits et obligations.

La décision par laquelle l'Office approuve la cession doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.

La cession approuvée par l'Office est réalisée valablement à l'égard de tous les assurés et de tous tiers intéressés.

Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la notification visée à l'alinéa 3 du présent article.

Les dispositions des alinéas 3 et 6 ne s'appliquent pas aux fusions, absorptions et scissions d'entreprises.

Article 26. § 1er. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut interdire la libre disposition des actifs localisés en Belgique.§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.Au besoin, il impose un plan; celui-ci peut prévoir une réduction des frais généraux de toute nature, en ce compris les frais d'acquisition des contrats; en matière d'assurance sur la vie, il peut aussi prescrire que pendant un délai déterminé, aucun rachat, ni prêt ou avance sur police ne pourra être effectué sans l'autorisation expresse de l'Office dans chaque cas; il peut enfin prescrire l'offre en vente et la réalisation de tout ou partie du portefeuille.Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15, § 2 ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurance.§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.§ 4. Lorsque par leurs actes les gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou (d'une entreprise étrangère établie en Belgique) mettent en péril les garanties visées par la présente loi, l'Office peut, à défaut de leur remplacement dans le délai qu'il fixe, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre possession du patrimoine de l'entreprise, le conserver, le gérer et l'administrer. La décision de l'Office est susceptible d'appel auprès du Ministre.L'appel doit être formé par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office, il n'est pas suspensif.La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise lorsque la gestion de l'intéressé ne présentera plus les garanties suffisantes.
Article 28. Les administrateurs ou gérants d'une entreprise belge d'assurances ainsi que le mandataire général d'une entreprise étrangère sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution.Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.
Article 28bis.

CHAPITRE IIIBIS. - LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".

SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 28ter.
Article 28quater.

SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES.

Article 28quinquies.
Article 28sexies.
Article 28septies.
Article 28octies.
Article 30. L'Office de Contrôle des Assurances publie annuellement un rapport sur les activités et sur la situation des entreprises d'assurances en Belgique. Ce rapport sera déposé par le Ministre de tutelle sur le bureau des Chambres législatives.
Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par l'Office de Contrôle des Assurances. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle ou d'associations sans but lucratif sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées ou parmi les personnes agréés spécialement par l'Office de Contrôle. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.(Les entreprises étrangères d'assurances établies en Belgique) sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable. Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.
Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, lorsque l'entreprise :a) ne satisfait plus aux conditions d'accès;b) manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.La révocation peut être prononcée pour l'ensemble des branches d'assurances pratiques ou pour une ou plusieurs d'entre elles.2° L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.Cette révocation vaut pour l'ensemble des branches d'assurances pratiquées.§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances :a) lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er;b) lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social ou son établissement). 2° L'agrément peut être révoqué par arrêté royal motivé sur proposition de l'Office :a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement equivalent;b) lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;c) lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou à entraver l'exercice du contrôle.L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités (du pays du siège social ou de l'établissement de l'entreprise) mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique. 3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, (dans le pays du siège social ou de l'établissement), l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance. § 3. Tout arrêté royal portant révocation de l'agrément est notifié éa l'entreprise et publié par extrait au Moniteur belge. L'entreprise dont l'agrément est révoqué en application des dispositions du § 1er, 1°, ou du § 2, 1° et 2° du présent article, peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7. Le recours ne peut avoir d'effet suspensif.En cas de révocation d'office de l'agrément, un avis sera inséré à la diligence de l'Office de Contrôle des Assurances dans les journaux quotidiens, ainsi qu'au Moniteur belge pendant cinq jours consécutifs. L'évènement qui donne lieu à la révocation ainsi que sa date doivent être mentionnés dans cet avis.
Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer toutes mesures propres à sauvegarder les droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances, notamment la cession des droits et obligations découlant des contrats visés à l'article 3, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations. A défaut de cession, l'Office peut imposer la résiliation immédiate des contrats en cours.Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, ainsi que tous les engagements y afférents.
Article 5. Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances qui la transmettra, en y joignant son avis, au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise;3° en ce qui concerne les sociétés belges par actions, si le capital social n'est pas entièrement versé, les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires, avec l'indication du montant non libéré de leurs actions;4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.
Article 8. L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises qui justifient que leur situation financière offre toutes les garanties désirables pour assurer la bonne exécution de leurs engagements et que leur organisation est conforme aux règles de la technique des assurances.Les entreprises doivent en outre justifier du respect des conditions et règles fixées par les dispositions suivantes.
Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.§ 2. Les institutions privées de prévoyance, autonomes ou créées au sein d'entreprises, ayant pour activité principale de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 2, § 3, pour adapter leur statut juridique.
Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du Livre 1er, Titre IX du Code de Commerce.
Article 12. § 1er. Les entreprises étrangères d'assurances doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belges.L'agrément peut être refusé lorsque leurs statuts autorisent une activité autre que celles visées à l'article 9 pour les entreprises belges.§ 2. En ce qui concerne les garanties financières, le Roi fixe les règles d'équivalence visées au § 1er.§ 3. Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.
Article 17. Lorsqu'une entreprise ne satisfait pas aux conditions de l'article 16, § 2, ou de l'article 15, même si l'article 63 est d'application, l'Office de Contrôle des Assurances peut lui appliquer les dispositions suivantes en ce qui concerne les valeurs représentatives;1° L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;2° Les entreprises sont tenues de déposer en un compte spécial et bloqué par gestion distincte, ouvert soit à la Banque Nationale de Belgique, soit dans un établissement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances, les valeurs mobilières susceptibles d'un tel dépôt;

_ L'Office de Contrôle des Assurances peut en tout temps mettre fin à l'agrément d'un établissement dépositaire visé à l'alinéa précédent; cette décision est notifiée aux entreprises déposantes par lettre recommandée; celles-ci doivent dans les cinq jours de cette notification transférer les valeurs déposées, soit à la Banque Nationale de Belgique, soit à un des établissement agrées par l'Office;

_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'Office de Contrôle;

_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances;

_ Les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;

_ L'Office de Contrôle des Assurances informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.3° Les valeurs représentatives immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des assurés ou bénéficiaires d'assurances.L'inscription est requise par l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.L'inscription est radiée ou réduite du consentement de l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'Office de Contrôle des Assurances; ils sont imputés sur les frais de contrôle.4° En ce qui concerne les autres valeurs représentatives non susceptibles de dépôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.

Article 32. L'Office de Contrôle des Assurances est administré par un conseil composé d'un président et de six membres; ils sont nommés par le Roi en raison de leur compétence dans le domaine des Assurances et peuvent être révoqués par Lui.Leur mandat est de six ans; il peut être renouvelé.Le traitement et le statut du président, ainsi que les jetons de présence alloués aux membres du Conseil sont fixés par le Roi.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Roi.Le Ministre de la Prévoyance sociale désigne, auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, un représentant qui siège avec voix consultative. De même, le Conseil désigne en son sein ou au sein de l'administration de l'Office, un représentant qui siège avec voix consultative au Comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des Accidents du travail.
Article 33. Les fonctions de président et de membre du Conseil sont incompatibles avec tout mandat de membre des Chambres législatives et avec celles de membre de la Commission des Assurances.Le président et les membres du Conseil ne peuvent être liés d'aucune manière à l'égard des entreprises contrôlées ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrat d'assurance.Cette incompatibilité s'étend, pour le président, pendant une période de cinq ans après l'expiration de ses fonctions.Toute infraction aux dispositions du présent article est punissable d'une amende de 100 à 100 000 francs.
Article 34. Le Conseil de l'Office nomme le personnel technique, administratif et de maîtrise. Le cadre organique, le statut administratif et pécuniaire de ce personnel sont fixés par le Roi.L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Office sont fixées par le Roi, sur proposition du Conseil de l'Office.Le Conseil établit le règlement d'ordre intérieur de l'Office et le soumet à l'approbation du Ministre.
Article 36. Les entreprises agréées supportent, à concurrence de trois pour mille au maximum des primes et cotisations d'assurance directe encaissées en Belgique, les frais devant résulter du contrôle établi par la présente loi, en particulier les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances.Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le taux de la contribution visée à l'alinéa premier est fixé chaque année et par branches d'assurances faisant l'objet d'une gestion distincte.Pour faire face aux frais prévus à l'article 35, le taux de la contribution des dix premières années comptera une fraction spéciale réservée à cet effet.Chaque année, l'Office de Contrôle des Assurances établit la contribution de chaque entreprise, au prorata des primes et cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent.Les entreprises doivent verser leur contribution à l'Office dans le délai d'un mois suivant la notification faite par l'Office.
Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à l'Office de Contrôle des Assurances, dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé.Sur avis de la Commission des Assurances, l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé.L'Office fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être désigné.L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agréés au titre de commissaire, ainsi que la liste des personnes agréés spécialement en vertu de l'article 38, alinéa 3.Lorsque l'Office retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé.
Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'Office de Contrôle des Assurances.La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance. A la requête du Ministre ou de l'Office, la Commission peut être consultée avant l'octroi ou la révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances.§ 2. La Commission se compose de vingt-trois membres de nationalité belge, nommés par le Roi. Un membre sera nommé sur une liste double présentée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite dès que cette institution sera soumise aux dispositions de la présente loi, en application de l'article 2, § 3.Huit membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises agréées, opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.Cinq membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation.Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du Ministre des Finances, doivent présenter des qualifications dans le domaine commercial, financier, juridique ou actuariel ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances, des prêts hypothécaires ou des opérations de capitalisation.Les Ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent déléguer un observateur auprès de la Commission.§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurances; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Ces sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opération considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestations de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.§ 5. L'Office de Contrôle assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les Commissaires du Gouvernement auprès de l'Office de Contrôle des Assurances de même que les membres du Conseil de l'Office qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Article 45. Lorsque la renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément est constatée ou prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurance pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances ayant leur siège social en Belgique sont dissoutes de plein droit.Le liquidateur désigné conformément aux règles statutaires ou légales ne peut être nommé qu'avec l'approbation de l'Office de Contrôle des Assurances. Il en est de même en cas de dissolution volontaire de l'entreprise.Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des opérations d'assurance.La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
Article 46. Lorsqu'une entreprise étrangère fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, l'Office de Contrôle des Assurances peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.Le Roi détermine les pouvoirs et les obligations d'un tel liquidateur.La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
Article 47. § 1er. Par dérogation à l'article 442 du Livre III du

code de Commerce, la faillite d'une entreprise d'assurances belge ne peut être déclarée par le tribunal que sur requête de l'Office de Contrôle des Assurances.Tout aveu de cessation de paiement d'une entreprise d'assurances de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite doit être adressée à l'Office.§ 2. Par dérogation à l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, la dissolution d'une institution de prévoyance, constituée sous forme d'association sans but lucratif, ne peut être prononcée par le tribunal que sur requête de l'Office.§ 3. En cas d'application d'une des procédures visées par le Livre III du Code de Commerce ou en cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, aucun acte de disposition ayant une incidence sur les droits des assurés ou des bénéficiaires de contrats d'assurance ne peut être décidé sans l'autorisation préalable de l'Office.Les biens constituant les patrimoines spéciaux visés par l'article 18 sont soustraits aux effets de ces procédures; il en est de même lorsqu'une telle procédure ou une procédure analogue est ouverte à l'étranger.L'Office nomme un liquidateur spécial chargé d'administrer, de réaliser et de liquider ces patrimoines speciaux.Le Roi détermine les règles nécessaires à l'accomplissement de cette mission, notamment en fixant les pouvoirs et les obligations du liquidateur spécial, en déterminant le sort des contrats d'assurances en cours, en organisant la suspension des poursuites individuelles sur les biens constituant les patrimoines spéciaux, en établissant une procédure simplifiée pour l'admission des créanciers d'assurances à la liquidation des patrimoines spéciaux.

Article 48. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers d'assurances et des créanciers visés à l'alinéa suivant, et en respectant l'égalité de tous les creanciers d'un même rang.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine, ainsi que les sommes revenant aux créanciers titulaires de droits ou de privilèges acquis de bonne foi sur les biens constituant chaque patrimoine spécial en vertu d'une formalité accomplie avant l'inscription de l'affectation desdits biens à ce patrimoine.En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les assurés ou bénéficiaires de contrats d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
Article 52. Les entreprises qui contreviennent aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi et ses règlements d'exécution pour l'exercice de leur activité sont, à défaut de régularisation dans le délai qui leur est fixé par l'Office de Contrôle des Assurances, passibles d'amendes sans addition de décimes, au profit de l'Office, calculées à raison de 500 francs par jour depuis l'expiration du délai jusqu'à la regularisation.Ces amendes sont recouvrées comme il est prévu à l'article 37 pour le recouvrement des frais resultant du contrôle.
Article 60. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, commissaire, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises d'assurances visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.Les personnes condamnées pour une infraction prévue par ledit arrêté royal du 24 octobre 1934 à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou condamnées pour une infraction a la présente loi, ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions énumérées à l'alinéa précédent que moyennant l'autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances. Ce dernier peut n'accorder l'autorisation qu'à l'expiration d'un délai dont il fixe la durée.
Article 67. Le Roi mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi;

1° l'arrêté royal no. 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

2° l'arrêté royal no. 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires; ainsi que leurs arrêtés d'exécution.

Lorsque le Roi fera usage de la faculté qui lui est réservée en vertu de l'article 2, § 3, il mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi les lois relatives aux matières auxquelles celle-ci sera applicable.