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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

Texte en vigueur a fecha 1994-07-01
Article 2. (§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges, aux entreprises étrangères qui ont un établissement en Belgique, ainsi qu'aux entreprises étrangères qui font des opérations d'assurances en Belgique sans y être établies. Elles ne sont pas applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance sans faire en même temps en Belgique des opérations d'assurance directe.

Pour l'application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire de la Belgique, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.)

§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :

1° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894;

2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :

a)

par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public);

b)

par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.

(3° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exercant une activité d'assistance dont l'engagement, effectué à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire belge, est limité :

a)

au dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

b)

à l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.

La condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire belge n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.)

§ 3. A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront d'application dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :

1° aux associations d'assurances mutuelles et aux sociétés coopératives qui restreignent leur activité à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines;

2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;

3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

4° aux caisses de pension créées pour l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, spécialement l'article 34quinquies inséré par la loi du 27 juin 1969;

5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

6° (aux institutions privées de prévoyance constituées sous la forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, ou créées au sein d'entreprises, ayant pour activité principale la constitution d'une pension pour le personnel ou les dirigeants d'une entreprise ou de plusieurs entreprises qui ont entre elles des liens économiques ou sociaux, ou pour le personnel de personnes morales de droit public.

Pour l'application de la présente disposition, les entreprises sont censées avoir entre elles des liens économiques si :

Pour l'application de la présente disposition, les entreprises sont censées avoir entre elles des liens sociaux, si elles adhèrent à une convention collective de travail sur les pensions qui crée l'institution de prévoyance.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres types de liens et préciser les liens sociaux.)

§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:

1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;

2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;

3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine;

le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.

(§ 5. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères non établies en Belgique de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.)

Article 3.

(§ 1. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, si elle n'a pas été préalablement agréée par le Roi.

Pour l'application de la présente loi, un risque est considéré comme situé en Belgique :

(§ 2.) Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurances conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi.

(§ 3.) Les contrats visés au § 1er souscrits auprès d'une entreprise non agréée et non dispensée de l'agrément, sont nuls.

Toutefois, si le preneur a souscrit de bonne foi, l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées.

Article 4. L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.Tout refus d'agrément doit être motivé.L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances visé à l'article 29.Les branches d'assurances et leurs groupes sont définis par le Roi.Les arrêtés portant octroi ou refus d'agrément sont notifiés aux entreprises. Les arrêtés portant octroi de l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge.La liste des entreprises agréées est publiée chaque année au Moniteur belge.
Article 7. L'entreprise à laquelle l'agrément est refusé, peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi.

(Le même recours existe contre tout refus de délivrance d'un certificat de solvabilité ou de branches à délivrer par l'Office de Contrôle des Assurances en application de l'article 22, § 4, aux entreprises belges et aux établissements belges d'entreprises étrangères en vue d'exercer une activité d'assurance à l'étranger.)

Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.

(Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où le risque est situé; toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats conclus par l'établissement belge.)

Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (réserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions éventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques.

§ 2. Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, (ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi,) doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte.

Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".

Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées. (...)

(Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social.)

(Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit visés à l'alinéa 4.)

Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances la situation au 31 décembre de chaque année, (sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1, alinéa 3.) La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'Office de Contrôle des Assurances.

Article 19. § 1er. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs, ainsi que pour la rédaction de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.§ 2. Sont nuls toutes clauses et tous accords relatifs à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance (visés aux §§ 1er à 3 de l'article 3), qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son exécution. § 3. Sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurance (visés aux §§ 1er à 3 de l'article 3). Le recours à l'arbitrage peut être interdit par un règlement de l'Office de Contrôle des Assurances pris conformément à l'article 29.
Article 20. (§ 1.) (Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions et polices relatives à des risques situés en Belgique et en général dans tous documents portés à la connaissance du public en Belgique, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrêté(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ...")

Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtés cités ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de Contrôle des Assurances à chaque entreprise agréée.

Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises d'assurances autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.

(§ 2. Les entreprises d'assurances étrangères doivent informer le preneur d'assurance, avant la conclusion de tout engagement, du nom du pays où est situé l'établissement avec lequel le contrat est conclu, si cet établissement n'est pas situé en Belgique.

Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information visée à l'alinéa précédent doit y figurer.

En outre, le contrat ou tout autre document accordant la couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que celle du siège social.)

Article 21. § 1er. (Les entreprises d'assurances doivent conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances.)

Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.

(Sur simple demande de l'Office, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission. Pour les entreprises qui ont une activité d'assurance en Belgique à partir d'un établissement à l'étranger, cette obligation est limitée aux contrats relatifs à des risques situés en Belgique.)

L'Office peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.

(Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances qu'ils détiennent.)

L'Office peut, pour l'exécution des (trois) alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

(§ 1bis. S'il est fait application à l'entreprise d'assurance des dispositions de l'article 26 :

Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurances.

Cette décision d'extension est susceptible de recours auprès du Ministre. Le recours est introduit dans les trois jours ouvrables suivant la notification. Le Ministre se prononce dans les quinze jours. Le recours est suspensif. La décision de l'Office, le recours auprès du Ministre et la décision du Ministre prise sur recours sont notifiés par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.)

§ 2. Le Roi désigne les agents de l'Office qui, en qualité d'officiers de police judiciaire et sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire à compétence générale, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci.

Ils prêtent serment entre les mains du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Ils exercent leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire du Royaume. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire et sont notifiés au contrevenant dans les huit jours de leur date.

Ces agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être assistés d'experts désignés par l'Office de Contrôle.

§ 3. Les membres et agents de l'Office ainsi que les experts mandatés ou désignés par l'Office ne peuvent, sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, divulguer aucun renseignement ou fait dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions ou mission.

Toute infraction à la présente disposition sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

(L'alinéa premier ne s'applique pas aux communications faites à des fins de contrôle et dans le cadre d'une collaboration mutuelle :

1° à des autorités étrangères de contrôle au sujet d'entreprises qui tombent sous le contrôle de l'Office et qui exercent leur activité à la fois en Belgique et dans le pays de ces autorités de contrôle par voie de succursale, par voie de filiale ou sans établissement;

2° à des autorités belges de contrôle des établissements de crédit, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de sociétés à portefeuille, de sociétés de bourse et d'intermédiaires en matière de valeurs mobilières.

Les communications prévues à l'alinéa précédent sont échangées sur base de réciprocité et limitées au cas où les autorités qui les recoivent n'en feront usage que pour :

Les informations transmises à l'Office par les autorités étrangères visées à l'alinéa 3, 1°, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées à l'alinéa précédent.

Il en va de même pour les informations transmises à l'Office par les autorités visées à l'alinéa 3, 2°; toutefois, ces informations restent soumises au secret auquel ces autorités sont tenues.)

(§ 3bis. Lorsque l'Office relève des pratiques contraires à des législations autres que la législation en matière d'assurances, il en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions.

De même, celles-ci informent l'Office lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois ou arrêtés.

Les dispositions du § 3, alinéa 4, sont applicables à ces communications.

Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme ou le service qui les a communiqués.)

§ 4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent tant à l'instruction précédant l'octroi de l'agrément qu'à la surveillance ultérieure des entreprises.

Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de decision de l'entreprise, les projets de (comptes annuels) et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...).

L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.

§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Controle des Assurances dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats (...).

L'Office de Contrôle des Assurances s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.

§ 3. Les entreprises belges et (étrangères établies en Belgique) communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu des gestions distinctes visées à l'article 14.

Les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, (leurs comptes annuels) afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée.

(Si les entreprises visées dans le présent paragraphe souscrivent des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger, elles fournissent pour ces opérations à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des primes émises par pays et par groupe de branches définies par le Roi ou un compte d'exploitation technique par groupe de branches, dans les conditions fixées par le Roi.)

(§ 4. ((Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger sont tenues d'en informer au préalable l'Office de Contrôle des Assurances, en indiquant le pays sur le territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu'elles se proposent de couvrir.

Les entreprises étrangères établies en Belgique doivent fournir les mêmes informations lorsqu'elles entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger à partir de la Belgique.))

Le Roi peut déterminer les indications ou justifications qui doivent être fournies à cette fin.

Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont delivrés par l'Office de Contrôle des Assurances.

Toute décision de refus de certificat doit être motivée de facon précise et notifiée a l'entreprise intéressée.)

Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois.(Sauf application de l'article 22, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation, notamment ceux qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiqués à l'Office de Contrôle des Assurances.

L'Office s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires aux lois et arrêtés en matière d'assurances.

La décision par laquelle l'Office s'oppose aux modifications doit être prise et notifiée à l'entreprise au plus tard quatre mois après réception de tous les renseignements et documents y relatifs conformes aux exigences des lois et règlements en matière d'assurances.

Lorsque l'Office s'oppose aux projets de modifications, l'entreprise peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7. Pour l'application du présent alinéa, l'Office est censé s'opposer aux projets de modifications si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa précédent.)

Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance souscrits en Belgique, tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.
Article 25. Toute cession totale ou partielle entre deux entreprises des droits et obligations résultant de contrats d'assurances échus ou en cours et des valeurs représentatives des réserves ou provisions techniques y afférentes, n'a d'effet que moyennant l'approbation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la cession peut être approuvée.

L'entreprise cédante devra porter à la connaissance de tous les assurés concernés la date de la cession et les effets de celle-ci sur leurs droits et obligations.

La décision par laquelle l'Office approuve la cession doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.

La cession approuvée par l'Office est réalisée valablement à l'égard de tous les assurés et de tous tiers intéressés.

Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la notification visée à l'alinéa 3 du présent article.

(Les dispositions des alinéas 3 et 6 ne s'appliquent pas aux fusions, absorptions et scissions d'entreprises, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité. La disposition du sixième alinéa ne s'applique pas non plus aux autres cessions entre entreprises qui font partie d'un même ensemble consolidé.)

Article 26. § 1er. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut interdire la libre disposition des actifs localisés en Belgique.

§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilite n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.

Au besoin, il impose un plan; celui-ci peut prévoir une réduction des frais généraux de toute nature, en ce compris les frais d'acquisition des contrats (et également un relèvement de la tarification applicable aux contrats en cours à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision à l'entreprise, sans préjudice du droit à la resiliation du preneur;)

en matière d'assurance sur la vie, il peut aussi prescrire que pendant un délai déterminé, aucun rachat, ni prêt ou avance sur police ne pourra être effectué sans l'autorisation expresse de l'Office dans chaque cas; il peut enfin prescrire l'offre en vente et la réalisation de tout ou partie du portefeuille. (L'entreprise peut introduire contre la décision imposant le relèvement de la tarification le recours au Conseil d'Etat visé à l'article 7. Le recours n'est pas suspensif.)

Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15, § 2 ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurance.

§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.

§ 4. (Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances constate qu'une entreprise belge ou une entreprise étrangère établie en Belgique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arretés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son controle interne présente des lacunes graves, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances peut :

1° désigner un commissaire spécial;

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; l'Office de Contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre a la délibération de tous les organes de l'entreprise toutes propositions qu'il juge opportunes; la rémunération du commissaire spécial est fixée par l'Office de Contrôle des Assurances et supportée par l'entreprise concernée.

2° interdire certaines opérations ou limiter l'activité;

3° transférer tout ou partie du portefeuille de contrats à une entreprise qui accepte la cession, conformément à l'article 25;

4° imposer le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou d'une entreprise étrangère établie en Belgique, dans un délai qu'il fixe et, à défaut d'exécution dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'entreprise.

La rémunération du gérant provisoire est fixée par l'Office et supportée par l'entreprise concernée.

L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise, lorsque le gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.

Les décisions de l'Office visées au 2°, 3° et 4° sont susceptibles de recours auprès du Ministre. Le recours doit être introduit par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office; il n'est pas suspensif. La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.)

Article 28. (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution.

Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précédents, responsables d'un même dommage, la solidarité peut être invoquée.

Article 28bis. Lorsqu'une entreprise étrangère fait des opérations d'assurances en Belgique a partir d'un établissement situé à l'étranger et qu'elle ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables en Belgique, l'Office de Contrôle des Assurances enjoint à cet etablissement de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si celui-ci passe outre à l'injonction mentionnée à l'alinéa précédent, l'Office en informe les autorités de contrôle du pays du siège social et de l'établissement concerné, afin qu'elles prennent toutes mesures appropriées afin d'obliger l'établissement à mettre fin à cette situation irrégulière.

Si, en dépit des mesures prises par ces autorités ou parce que ces mesures apparaissent insuffisantes ou font défaut dans le pays concerné, l'établissement persiste à enfreindre les règles qui lui sont applicables en Belgique, l'Office peut, après en avoir informé les autorités de contrôle du pays de l'établissement concerné, sans préjudice de l'application de l'article 43, § 2 et du chapitre VII de la présente loi, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cet établissement de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique.

Cette decision d'interdiction doit être motivée et notifiée à l'établissement concerné ainsi qu'au siège social.

En outre, l'Office peut faire procéder, aux frais de l'entreprise, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.

L'entreprise peut former un recours contre l'interdiction, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi. Le recours n'est pas suspensif.

CHAPITRE IIIBIS. - LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".

SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 28ter. § 1. (Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays ou le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.)

§ 2. (Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.)

§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres des Communautés europeennes, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.

§ 4. Nonobstant les § 2 et 3, lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.

§ 5. Nonobstant les § 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.

§ 6. Pour les grands risques tels qu'ils sont définis par le Roi, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.

En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localises au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.

§ 7. Le choix visé aux § 2, 3, 4, 5 et 6 doit être exprès ou résulter de facon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des § 2, 3, 4, 5 et 6, avec lequel il presente les liens les plus étroits.

Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.

Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le risque est situé.

§ 8. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.

Article 28quater.

CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUOPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)

Article 28quinquies.
Article 28sexies.
Article 28septies.
Article 28octies.
Article 30. L'Office de Contrôle des Assurances publie annuellement un rapport sur les activités et sur la situation des entreprises d'assurances en Belgique. Ce rapport sera déposé par le Ministre de tutelle sur le bureau des Chambres législatives.
Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par l'Office de Contrôle des Assurances. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle ou d'associations sans but lucratif sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées ou parmi les personnes agréés spécialement par l'Office de Contrôle. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.(Les entreprises étrangères d'assurances établies en Belgique) sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable. Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.
Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :

1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, lorsque l'entreprise :

a)

ne satisfait plus aux conditions d'accès;

b)

manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'execution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;

c)

n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.

La révocation peut être prononcée pour l'ensemble des branches d'assurances pratiques ou pour une ou plusieurs d'entre elles.

2° L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.

Cette révocation vaut pour l'ensemble des branches d'assurances pratiquées.

§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :

1° L'agrément est révoqué par arrêté royal motive, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances :

a)

lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er;

b)

lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social ou son établissement).

2° L'agrément peut être révoqué par arrêté royal motivé sur proposition de l'Office :

a)

lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;

b)

lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;

c)

lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou a entraver l'exercice du contrôle.

L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités (du pays du siège social ou de l'établissement de l'entreprise) mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique.

3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, (dans le pays du siège social ou de l'établissement), l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance.

§ 3. Tout arrêté royal portant révocation de l'agrément est notifié éa l'entreprise et publié par extrait au Moniteur belge. L'entreprise dont l'agrément est révoqué en application des dispositions du § 1er, 1°, ou du § 2, 1° et 2° du présent article, peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7. Le recours ne peut avoir d'effet suspensif.

(En cas de révocation d'office de l'agrément, l'Office de Contrôle des Assurances peut, s'il estime que la sauvegarde des droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances le requiert, faire insérer pendant cinq jours consécutifs, aux frais de l'entreprise concernée, un avis dans les journaux quotidiens qu'il désigne ainsi qu'au Moniteur belge. La date de prise d'effet de la révocation est mentionnée dans cet avis.)

Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.

L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer toutes mesures propres à sauvegarder les droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances, notamment la cession des droits et obligations (découlant des contrats d'assurances), échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations. A défaut de cession, l'Office peut imposer la résiliation immédiate des contrats en cours.

Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance (...), ainsi que tous les engagements y afférents.

Article 5. Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances qui la transmettra, en y joignant son avis, au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise;3° en ce qui concerne les sociétés belges par actions, si le capital social n'est pas entièrement versé, les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires, avec l'indication du montant non libéré de leurs actions;4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.
Article 8. L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises qui justifient que leur situation financière offre toutes les garanties désirables pour assurer la bonne exécution de leurs engagements et que leur organisation est conforme aux règles de la technique des assurances.Les entreprises doivent en outre justifier du respect des conditions et règles fixées par les dispositions suivantes.
Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.§ 2. Les institutions privées de prévoyance, autonomes ou créées au sein d'entreprises, ayant pour activité principale de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 2, § 3, pour adapter leur statut juridique.
Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du Livre 1er, Titre IX du Code de Commerce.
Article 12. § 1er. Les entreprises étrangères d'assurances doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belges.L'agrément peut être refusé lorsque leurs statuts autorisent une activité autre que celles visées à l'article 9 pour les entreprises belges.§ 2. En ce qui concerne les garanties financières, le Roi fixe les règles d'équivalence visées au § 1er.§ 3. Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.
Article 17. (En cas d'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 26, l'Office de Contrôle des Assurances peut appliquer à l'entreprise les dispositions suivantes :)

1° L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;

2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège sociale.)

(...)

_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'Office de Contrôle;

_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances;

_ Les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;

_ L'Office de Contrôle des Assurances informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.

3° Les valeurs (...) immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des assurés ou bénéficiaires d'assurances.

L'inscription est requise par l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.

L'inscription est radiée ou réduite du consentement de l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.

Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'Office de Contrôle des Assurances; ils sont imputés sur les frais de contrôle (de l'entreprise concernée).

4° En ce qui concerne les autres valeurs (...) non susceptibles de dépôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.

(5° L'Office de Contrôle des Assurances peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.)

(Les valeurs représentatives mobilières qui font l'objet des dispositions de l'alinéa précédent sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdites valeurs.)

Article 32. L'Office de Contrôle des Assurances est administré par un conseil composé d'un président et de six membres; ils sont nommés par le Roi en raison de leur compétence dans le domaine des Assurances et peuvent être révoqués par Lui.Leur mandat est de six ans; il peut être renouvelé.Le traitement et le statut du président, ainsi que les jetons de présence alloués aux membres du Conseil sont fixés par le Roi.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Roi.Le Ministre de la Prévoyance sociale désigne, auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, un représentant qui siège avec voix consultative. De même, le Conseil désigne en son sein ou au sein de l'administration de l'Office, un représentant qui siège avec voix consultative au Comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des Accidents du travail.
Article 33. Les fonctions de président et de membre du Conseil sont incompatibles avec tout mandat de membre des Chambres législatives et avec celles de membre de la Commission des Assurances.Le président et les membres du Conseil ne peuvent être liés d'aucune manière à l'égard des entreprises contrôlées ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrat d'assurance.Cette incompatibilité s'étend, pour le président, pendant une période de cinq ans après l'expiration de ses fonctions.Toute infraction aux dispositions du présent article est punissable d'une amende de 100 à 100 000 francs.
Article 34. Le Conseil de l'Office nomme le personnel technique, administratif et de maîtrise. Le cadre organique, le statut administratif et pécuniaire de ce personnel sont fixés par le Roi.L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Office sont fixées par le Roi, sur proposition du Conseil de l'Office.Le Conseil établit le règlement d'ordre intérieur de l'Office et le soumet à l'approbation du Ministre.
Article 36. Les entreprises agréées supportent, à concurrence de trois pour mille au maximum des primes et cotisations d'assurance directe encaissées en Belgique, les frais devant résulter du contrôle établi par la présente loi, en particulier les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances.Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le taux de la contribution visée à l'alinéa premier est fixé chaque année et par branches d'assurances faisant l'objet d'une gestion distincte.Pour faire face aux frais prévus à l'article 35, le taux de la contribution des dix premières années comptera une fraction spéciale réservée à cet effet.Chaque année, l'Office de Contrôle des Assurances établit la contribution de chaque entreprise, au prorata des primes et cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent.Les entreprises doivent verser leur contribution à l'Office dans le délai d'un mois suivant la notification faite par l'Office.
Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à l'Office de Contrôle des Assurances, dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé.Sur avis de la Commission des Assurances, l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé.L'Office fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être désigné.L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agréés au titre de commissaire, ainsi que la liste des personnes agréés spécialement en vertu de l'article 38, alinéa 3.Lorsque l'Office retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé.
Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'Office de Contrôle des Assurances.La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance. A la requête du Ministre ou de l'Office, la Commission peut être consultée avant l'octroi ou la révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances.§ 2. La Commission se compose de vingt-trois membres de nationalité belge, nommés par le Roi. Un membre sera nommé sur une liste double présentée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite dès que cette institution sera soumise aux dispositions de la présente loi, en application de l'article 2, § 3.Huit membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises agréées, opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.Cinq membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation.Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du Ministre des Finances, doivent présenter des qualifications dans le domaine commercial, financier, juridique ou actuariel ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine des assurances, des prêts hypothécaires ou des opérations de capitalisation.Les Ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent déléguer un observateur auprès de la Commission.§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurances; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Ces sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opération considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestations de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.§ 5. L'Office de Contrôle assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les Commissaires du Gouvernement auprès de l'Office de Contrôle des Assurances de même que les membres du Conseil de l'Office qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Article 45. Lorsque la renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément est constatée ou prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurance pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances ayant leur siège social en Belgique sont dissoutes de plein droit.Le liquidateur désigné conformément aux règles statutaires ou légales ne peut être nommé qu'avec l'approbation de l'Office de Contrôle des Assurances. Il en est de même en cas de dissolution volontaire de l'entreprise.Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des opérations d'assurance.La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
Article 46. Lorsqu'une entreprise étrangère fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, l'Office de Contrôle des Assurances peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.Le Roi détermine les pouvoirs et les obligations d'un tel liquidateur.La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.
Article 47. § 1er. Par dérogation à l'article 442 du Livre III du

code de Commerce, la faillite d'une entreprise d'assurances belge ne peut être déclarée par le tribunal que sur requête de l'Office de Contrôle des Assurances.Tout aveu de cessation de paiement d'une entreprise d'assurances de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite doit être adressée à l'Office.§ 2. Par dérogation à l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, la dissolution d'une institution de prévoyance, constituée sous forme d'association sans but lucratif, ne peut être prononcée par le tribunal que sur requête de l'Office.§ 3. En cas d'application d'une des procédures visées par le Livre III du Code de Commerce ou en cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, aucun acte de disposition ayant une incidence sur les droits des assurés ou des bénéficiaires de contrats d'assurance ne peut être décidé sans l'autorisation préalable de l'Office.Les biens constituant les patrimoines spéciaux visés par l'article 18 sont soustraits aux effets de ces procédures; il en est de même lorsqu'une telle procédure ou une procédure analogue est ouverte à l'étranger.L'Office nomme un liquidateur spécial chargé d'administrer, de réaliser et de liquider ces patrimoines speciaux.Le Roi détermine les règles nécessaires à l'accomplissement de cette mission, notamment en fixant les pouvoirs et les obligations du liquidateur spécial, en déterminant le sort des contrats d'assurances en cours, en organisant la suspension des poursuites individuelles sur les biens constituant les patrimoines spéciaux, en établissant une procédure simplifiée pour l'admission des créanciers d'assurances à la liquidation des patrimoines spéciaux.

Article 48. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers d'assurances et des créanciers visés à l'alinéa suivant, et en respectant l'égalité de tous les creanciers d'un même rang.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine, ainsi que les sommes revenant aux créanciers titulaires de droits ou de privilèges acquis de bonne foi sur les biens constituant chaque patrimoine spécial en vertu d'une formalité accomplie avant l'inscription de l'affectation desdits biens à ce patrimoine.En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les assurés ou bénéficiaires de contrats d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
Article 52. § 1. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de l'Office de Contrôle. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.

L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.

L'amende est recouvrée au bénéfice de l'Office de Contrôle selon le mode prévu à l'article 37.

§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'entreprise a été entendue en sa défense, à tout le moins dûment convoquée.

Article 60. § 1. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes au moins; les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3 et 3bis, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.

Les fonctions énumérées à l'alinéa premier ne peuvent davantage être exercées :

1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;

2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :

a)

aux articles 53 à 57 de la présente loi;

b)

aux articles 75 à 78 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

c)

à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

d)

aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

e)

aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

f)

aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

g)

aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;

h)

aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

i)

à l'article 150 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

j)

à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement;

k)

aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

l)

aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

m)

à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétes à portefeuille;

n)

à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.

Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise, l'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article.

Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.

Article 67. Le Roi mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi;

1° l'arrêté royal no. 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

2° (abrogé)

Lorsque le Roi fera usage de la faculté qui lui est réservée en vertu de l'article 2, § 3, il mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi les lois relatives aux matières auxquelles celle-ci sera applicable.

Article 11. (Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous.)

Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :

1° la dénomination et le siège de l'association;

2° l'objet en vue duquel l'association est établie;

3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;

4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social;

5° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;

6° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;

7° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;

8° la procédure à suivre en cas de modifications des status ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.

Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.

Article 28nonies.
Article 28decies.
Article 37bis.

§ 1. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission des Communautés européennes :

a)

de tout agrément accordé en Belgique à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays hors de la Communauté européenne;S

b)

de toute prise de participation d'une telle entreprise mere dans une entreprise belge qui ferait de celle-ci sa filiale d'assurances.

Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays hors de la Communauté européenne, l'Office précise la structure du groupe dans sa notification à la Commission.

§ 2. Le Roi définit les notions d'" entreprise mère " et d'" entreprise filiale " pour l'application du § 1er.

Article 37ter.
Article 49. § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, un Bureau qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger.

§ 2. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50.

§ 3. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de ces organismes; Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée un Bureau ou un Fonds commun de garantie.

§ 4. (Les entreprises d'assurances agréées ou dispensées de l'agrément qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs) sont solidairement tenues d'effectuer aux organismes précités les versements nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et pour assurer leurs frais de fonctionnement.

Dans le cas où ces organismes sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.

§ 5. L'agrément est retiré si le Fonds ou le Bureau n'agissent pas conformément aux lois, règlements ou à leurs statuts.

Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.

Les organismes restent soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de leurs opérations.

Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.

Pendant cette liquidation, le § 4 du présent article reste d'application.

Article 50. § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur :

1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable;

2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances (...) n'est obligée à ladite réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée;

3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise;

4° (lorsque l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 28bis, alinéa 3, est en défaut d'exécuter ses obligations;)

5° lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite.

L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont déterminées par le Roi.

Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts materiels dans les limites spéciales qu'Il détermine.

§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure oû il a reparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs.

Lorsque, en application de la loi, une caution est fournie ou un cautionnement est versé, le Fonds est, à l'égard de la caution ou du cautionnement, subrogé dans les droits des personnes lésées qu'il a indemnisées des dommages causés par le véhicule. Il en est de même à l'égard du produit de la vente du vehicule qui a été affecté à la réparation des dommages.

La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées exercent leurs droits par préférence au Fonds.

Toutefois, dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, le recours du Fonds ne peut être exercé contre la personne responsable que si sont remplies les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même. En outre, une franchise peut être fixée par le Roi; dans ce cas, le Fonds peut exercer un recours contre la personne responsable à concurrence de cette franchise.

§ 3. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement est opposable au Fonds dans les cas prévus au § 1er, 4° et 5°, même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.

(Lorsqu'une entreprise d'assurances a renoncé à l'agrément en Belgique ou y a fait l'objet d'une mesure de révocation d'agrément ou d'une décision d'interdiction d'activite en application de l'article 28bis, alinéa 3, le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les actions dirigées contre cette entreprise ou ses assurés.)

Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.

§ 4. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que le Fonds peut faire valoir contre la personne responsable ou éventuellement contre son assureur.

Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.

(§ 5. En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité, majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la victime.)

CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.

Article 14. § 1er. L'activité d'assurance est divisée en deux groupes : celui des activités "vie" et celui des activités "non-vie" ou "I.A.R.D.". Le Roi détermine les branches et groupes de branches qui relèvent de chacun de ces groupes d'activités.

§ 2. Il est interdit à toute entreprise exerçant en Belgique ou à l'étranger une activité "non-vie" d'exercer en Belgique une activité "vie".

Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa précédent qui exercaient en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie".

L'Office de Contrôle des Assurances veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exercant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.

§ 3. Pour chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie" exercées en Belgique, les entreprises établissent une gestion et une comptabilité distinctes par branche ou groupe de branches désignés par le Roi.

Les gestions distinctes procèdent par année civile.

Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier, ou tout autre répertoire des contrats et des sinistres par gestion distincte et dans les conditions fixées par le Roi.

Article 15. § 1er. Les entreprises belges doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.

(Toutefois, les entreprises visées à l'article 14, § 2, alinéa 2, qui pratiquent le cumul d'activités "vie" et "non-vie" doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.)

Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment :

_ le capital social versé ou le fonds social initial effectif;

_ la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;

_ les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements;

_ le report de bénéfices;

_ les rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 p.c. de la marge;

(_ sur demande et justification de l'entreprise :

a)

pour les activités "vie" et "non-vie" :

les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques relatives aux activités "vie", dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;

b)

uniquement pour les activités "vie" et dans les limites fixées par le Roi :

1° une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités.

2° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques).

Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise.

(Il détermine également, pour les entreprises visées à l'article 14, § 2, 2e alinéa, la facon de ventiler les éléments de marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.)

§ 2. Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.

Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.

§ 3. Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément au § 1er. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par l'agence ou la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.

Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du § 2.

Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.

§ 4. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, de tout ou partie des dispositions du § 3 ou leur appliquer des modalités différentes.

Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.

Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées à l'article 17, ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par l'Office de Contrôle des Assurances sur base des documents à lui communiqués par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin.

Article 21bis. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, l'Office de Contrôle des Assurances exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.

§ 2. L'Office peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de l'Office et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de l'Office. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arretes d'exécution. L'Office informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par l'Office.

§ 3. L'entreprise peut introduire contre les décisions visées aux §§ 1er et 2 le recours au Conseil d'Etat visé à l'article 7. Le recours n'est pas suspensif.

Article 23bis. § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de detenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer prealablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer l'Office si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale.

L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa.

§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er.

De même, elles communiquent au moins une fois par an à l'Office l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations recues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans prejudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis.

§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.

SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) .

CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.

Article 51. Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, l'Office de Contrôle des Assurances peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge.
Article 53. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, directeurs, gérants et mandataires de toute entreprise qui a tenté de souscrire ou souscrit, en qualité d'assureur, un contrat d'assurance en Belgique, tel que visé par l'article 3, alors que cette entreprise, sans être toutefois dispensée de l'agrément, n'a pas obtenu cet agrément ou l'a perdu.
Article 54. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
Article 55. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à l'Office de Contrôle des Assurances, à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.

Article 56. Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
Article 57. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 58. Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances agréées, doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.

Article 59. L'Office de Contrôle des Assurances est habilité à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par la présente loi, sans qu'il ait à justifier d'un dommage.
Article 61. Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.

CHAPITRE VIII. _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 62. Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle prévus par la présente loi.

Les entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui désirent obtenir l'agrément visé à l'article 3, doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit article, et par branche ou groupe de branches d'assurances, introduire la requête visée par l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.

L'octroi ou le refus l'agrément demandé doit être décidé par le Roi avant l'expiration d'un délai de trois ans au plus, prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent.

L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.

L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requête introduite.

En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application.

La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.

Article 63. § 1er. L'agrément peut être accordé aux entreprises opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités qu'elles exercaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient, pour s'y conformer, d'un délai expirant le 31 juillet 1978.

§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances peut accorder aux entreprises visées au § 1er un délai supplémentaire de 2 ans, à condition que les entreprises aient soumis à son approbation les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour satisfaire aux conditions de l'article 15.

§ 3. Les entreprises visées au § 1er qui, à la date du 31 juillet 1978, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.

§ 4. Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) effectuent des opérations d'épargne en conformité avec l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privees, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, ne peuvent poursuivre ces activités après le 31 juillet 1976.

(§ 5. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises exercant en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 bénéficient pour cette activité d'un délai de cinq ans expirant le 14 mars 1984 pour se conformer aux obligations imposées par l'article 15.

§ 6. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15 § 1er, 4eme alinéa, relative a leur activité "vie", n'atteint pas à la date du 15 mars 1984, le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.

Toutefois, les dispenses accordées en application de l'alinéa 1er, prennent fin le 14 mars 1989.

§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur à cette époque.)

Article 64. Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.

Passé ce délai, toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 16 de la présente loi sera nulle de plein droit.

CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 65. § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement :

1° les règles pour dresser le bilan et (le compte de resultats) ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;

2° les regles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les benéfices au profit des assurés;

3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.

§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.

Article 66. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
Article 68. Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :

1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;

2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;

3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Article 69. Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi sera fixée par le Roi.

Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans prejudice des dispositions relatives à la mobilité.