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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 2. (§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises belges, aux entreprises étrangères qui ont un établissement en Belgique, ainsi qu'aux entreprises étrangères qui font des opérations d'assurances en Belgique sans y être établies. Elles ne sont pas applicables aux entreprises qui font des opérations de réassurance sans faire en même temps en Belgique des opérations d'assurance directe.

Pour l'application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire de la Belgique, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou d'une agence, mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.)

(§ 1erbis. La présente loi ne porte pas atteinte aux obligations des entreprises d'assurances en application des dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.)

§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes :

1° les sociétés mutualistes reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894;

2° les caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques pour ce qui concerne les opérations visées :

a)

(...)

b)

par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.

(3° pour autant qu'elles ne soient pas soumises à la présente loi pour d'autres opérations, les entreprises exercant une activité d'assistance dont l'engagement, effectué à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire belge, est limité :

a)

au dépannage sur place, pour lequel l'entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

b)

à l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens.

La condition que l'accident ou la panne soient survenus sur le territoire belge n'est pas applicable lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué, sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.)

§ 3. A l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de la présente loi seront d'application dans la mesure des règles et modalités spéciales à fixer par le Roi :

1° aux associations d'assurances mutuelles et aux sociétés coopératives qui restreignent leur activité à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines;

2° aux institutions publiques qui font des opérations d'assurance;

3° aux organismes de prévoyance des institutions universitaires visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;

4° (aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002.)

5° aux entreprises ou organismes d'assurances en ce qui concerne leurs opérations relatives à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

6° (les institutions de prévoyance constituées sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association d'assurances mutuelles, ayant pour activité principale la constitution d'une pension pour le personnel ou les dirigeants d'une ou de plusieurs entreprises privées (...), ou d'une ou de plusieurs personnes morales de droit public, et les institutions de prévoyance créées dans le même but au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public, soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public.)

§ 4. Le Roi peut dispenser les entreprises d'assurance de l'application de tout ou partie de la présente loi, en ce qui concerne les opérations d'assurance suivantes:

1° les assurances relatives aux transports ou à des risques industriels ou commerciaux;

2° les assurances relatives à des risques spéciaux ou exceptionnels qu'Il détermine;

3° les opérations de réassurance et de coassurance qu'Il détermine;

le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.

(§ 5. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères (...) de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.)

(§ 6. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :

1° " la Communauté " : la Communauté européenne (CE);

2° " l'Etat membre " : un Etat qui est membre de la Communauté;

3° " la succursale " : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurances, compte tenu du § 1er, alinéa 2;

4° " la libre prestation de services " : l'activité par laquelle une entreprise de la Communauté couvre, à partir de son siège ou d'une succursale située dans un Etat membre, des risques situés dans un autre Etat membre;

5° " l'Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entrprise d'assurances qui couvre le risque;

6° " l'Etat membre de la succursale " : l'Etat membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque;

7° " l'Etat membre de prestation de services " : l'Etat membre dans lequel le risque est situé, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurances en libre prestation de services;

8° " l'Etat membre où le risque est situé " :

a)

l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les litteras suivants;

b)

l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat d'assurances;

c)

l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;

d)

l'Etat membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;

9° " l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises (sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi);

10° " l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises (sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi);

(10°bis " des liens étroits " :

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou

b)

une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont des entreprises liées au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances, ou une situation dans laquelle une entreprise d'assurances et une personne physique ou morale sont liées par une relation de même nature.)

11° " les autorités compétentes " : les autorités habilitées en vertu de leur loi ou d'une réglementation nationales, à contrôler les entreprises d'assurances;

12° " le Ministre " : le Ministre qui a les assurances dans ses attributions;)

(13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.)

Article 3.

(§ 1. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances (...), si elle n'a pas été préalablement agréée (par l'Office de Contrôle des Assurances).

(Alinéa 2 supprimé)

(§ 2.) Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurances conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi.

(§ 3. (Les contrats visés au § 1er relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non habilitée à exercer cette activité en vertu de la présente loi, sont nuls.)

Article 4. L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.

L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances visé à l'article 29.

Les branches d'assurances et leurs groupes sont définis par le Roi.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est prise au plus tard quatre mois après la réception par l'Office de Contrôle des Assurances de tous les renseignements et documents, conformes aux exigences de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui doivent accompagner la requête visée à l'article 5.

Toute décision de refus d'agrément doit être motivée de facon précise.

L'agrément est considéré comme refusé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa 4.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée à l'entreprise.

(Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge.)

La liste des entreprises agréées est publiée chaque année au Moniteur belge.

Article 7. (abrogé)
Article 16. § 1er. Les entreprises d'assurances sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats d'assurance qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations d'assurance.

(Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où le risque est situé; toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats conclus par l'établissement belge.)

Le Roi détermine le mode de calcul et le cas echéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les (reserves au provisions mathématiques de bilan) et les provisions eventuelles pour la participation des assurés dans les bénéfices; en aucun cas, la part incombant aux réassureurs ne peut être déduite des réserves ou provisions techniques.

§ 2. Les réserves ou provisions techniques visées au § 1er du présent article, afférentes aux contrats d'assurances et aux obligations dérivant des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux opérations d'assurances, (ainsi que les dettes techniques déterminées par le Roi,) doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise d'assurances et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus, par gestion distincte.

Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".

Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées. (...)

(Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère (agrées par la Commission bancaire et financière) ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère a son siège social.

Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement visés à l'alinéa 4.)

Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives de chaque gestion distincte et en communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances la situation au 31 décembre de chaque année, (sans préjudice de l'application de l'article 21, § 1, alinéa 3.) La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par l'Office de Contrôle des Assurances.

Article 19. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs et conditions ainsi que de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurances, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu de la présente loi.
Article 20. (§ 1.) (Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions et polices relatives à des risques situés en Belgique et en général dans tous documents portés à la connaissance du public en Belgique, la mention suivante : "Entreprise agréée par arrête(s) royal(aux) du (des) ... pour pratiquer les opérations d'assurance suivantes ...")

Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge du ou des arrêtés cités ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de Contrôle des Assurances à chaque entreprise agréée.

Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises d'assurances autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.

(§ 2. Toutes propositions et polices et en général tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les entreprises d'assurances doivent comprendre les mentions fixées par le Roi.

Il peut également déterminer les informations que les entreprises d'assurances doivent fournir au preneur d'assurances avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci.)

Article 21. § 1er. (Les entreprises d'assurances doivent conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par l'Office de Contrôle des Assurances.)

Sans prejudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.

(Sur simple demande de l'Office, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission. (...)

L'Office peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives a la situation financière et aux activites de ces entreprises.

(L'Office peut procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Il peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.)

(Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances qu'ils détiennent.)

L'Office peut, pour l'exécution des (quatre) alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

(§ 1bis. S'il est fait application à l'entreprise d'assurance des dispositions de l'article 26 :

Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurances.)

(alinéa 3 abrogé)

§ 2. (abrogé)

§ 3. (...)

(§ 3bis.) (...)

§ 4. (...)

Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets de (comptes annuels) et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général (...).

L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.

(Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent etre modifiées qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances a déclaré ne pas s'opposer à la modification.)

§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, a son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats (...).

L'Office de Contrôle des Assurances s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.

§ 3. Les entreprises belges et (étrangères établies en Belgique) communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu des gestions distinctes visées à l'article 14.

Les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, (leurs comptes annuels) afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée.

(Si les entreprises visées dans le présent paragraphe souscrivent des contrats relatifs à des risques situes à l'étranger, elles fournissent pour ces opérations à l'Office de Contrôle des Assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant des primes émises par pays et par groupe de branches définies par le Roi ou un compte d'exploitation technique par groupe de branches, dans les conditions fixées par le Roi.)

(§ 4. ((Les entreprises belges qui entendent souscrire des contrats relatifs à des risques (situés en dehors de la Communauté) sont tenues d'en informer au préalable l'Office de Contrôle des Assurances, en indiquant le pays sur le territoire duquel elles comptent exercer cette activité et la nature des risques qu'elles se proposent de couvrir.

Les entreprises étrangères établies en Belgique doivent fournir les mêmes informations lorsqu'elles entendent souscrire des contrats relatifs à des risques situés à l'étranger à partir de la Belgique.))

Le Roi peut déterminer les indications ou justifications qui doivent être fournies à cette fin.

Si des certificats de solvabilité ou de branches sont requis en vertu d'une obligation découlant d'un traité ou accord international, ils sont délivrés par l'Office de Contrôle des Assurances.

Toute décision de refus de certificat doit être motivée de facon précise et notifiée à l'entreprise intéressée.)

Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'(article 5, alinéa 2, 2° à 4°), doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois.

(Sauf application de l'article 22, toutes modifications aux conditions d'exploitation, notamment celles qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances.)

(alinéas 3 à 6 abrogés)

Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance (...), tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.
Article 25. (...)
Article 26. (§ 1er. Si une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs; il informe de son intention les autorités des Etats membres où les risques sont situés.

L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.)

§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.

(alinéa 2 abrogé)

(Dans la circonstance exceptionnelle où l'Office de Contrôle des Assurances est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs. Il informe les autorités compétentes des Etats membres où les risques sont situés des mesures prises.)

Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu (des articles 15ter ou 15quater), l'Office de Contrôle des Assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

(Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurances. Il informe les autorités compétentes des Etats-membres où les risques sont situés des mesures prises.

L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.)

§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.

§ 4. (Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances constate qu'une entreprise belge ou une entreprise étrangère établie en Belgique ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financiere n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, il fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remedié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances peut :

1° désigner un commissaire spécial;

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise et pour ceux des personnes chargées de la gestion; l'Office de Contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise toutes propositions qu'il juge opportunes; la rémunération du commissaire spécial est fixée par l'Office de Contrôle des Assurances et supportée par l'entreprise concernée.

2° interdire certaines opérations ou limiter l'activité;

3° transférer tout ou partie du portefeuille de contrats à une entreprise qui accepte la cession, conformément (au chapitre Vquater)

4° imposer le remplacement des gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou d'une entreprise étrangère etablie en Belgique, dans un délai qu'il fixe et, à défaut d'exécution dans ce délai, substituer a l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'entreprise.

(alinéa 2 abrogé)

L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise, lorsque le gestion de l'intéressé ne présente plus les garanties suffisantes.

Les décisions de l'Office visées au 2°, 3° et 4° sont susceptibles de recours auprès du Ministre. Le recours doit être introduit par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandee à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office; il n'est pas suspensif. La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.)

Article 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent l'Office de Contrôle des Assurances que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, l'Office de Contrôle des Assurances prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Il en avise les autorités précitées.
Article 28bis. (ancien 28) (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la presente loi et par les règlements pris pour son exécution.

Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont, conformément aux alinéas précedents, responsables d'un même dommage, la solidarite peut être invoquée.

CHAPITRE IIIBIS. - LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCE RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".

CHAPITRE III. _ DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCES.

Article 28ter. § 1. (Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.)

§ 2. (Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.)

§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres des Communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.

§ 4. Nonobstant les (§ 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3), lorsque les Etats membres vises dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.

§ 5. Nonobstant les § 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.

§ 6. Pour les grands risques tels qu'ils sont définis par le Roi, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.

En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.

§ 7. Le choix visé aux (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6) doit être exprès ou résulter de facon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des (§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6), avec lequel il presente les liens les plus étroits.

Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.

Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le risque est situé.

§ 8. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.

Article 28quater. § 1. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 28ter ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.

Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance.

§ 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.

CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.

Article 28quinquies. Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
Article 28sexies. Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par la loi belge sont régis par la loi belge.

Lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats membres dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.

Article 28septies. Si l'entreprise d'assurances doit, en vertu de la loi belge qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lesés que dans les conditions prévues par la loi belge.
Article 28octies. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats en cours.
Article 30. (Abrogé)
Article 38. Dans toutes sociétés anonymes ou coopératives d'assurances belges, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'entreprises créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par l'Office de Contrôle des Assurances. (...)

Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.

Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurance mutuelle ou d'associations sans but lucratif sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées (...).

Les entreprises étrangères d'assurances établies en Belgique sont tenues de désigner pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. (...)

(Les commissaires agréés sont désignés pour un terme de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Un commissaire agréé ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif.)

Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.

En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.

(En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du commissaire agréé, l'entreprise prend les mesures nécessaires afin de confier les fonctions à un successeur dans les trois mois.)

Article 43. § 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :

1° L'agrément est révoqué (par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances), lorsque l'entreprise :

a)

(a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'accès;)

b)

manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;

c)

n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.

La révocation peut être prononcée pour l'ensemble des branches d'assurances pratiques ou pour une ou plusieurs d'entre elles.

2° L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.

Cette révocation vaut pour l'ensemble des branches d'assurances pratiquées.

§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères d'assurances peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :

1° L'agrément est révoqué (par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances) :

a)

lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er;

b)

lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social (...).

2° L'agrément peut être révoqué (par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances) :

a)

lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;

b)

lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;

c)

lorsque le développement des opérations non conformes est de nature à compromettre sa situation ou à entraver l'exercice du contrôle.

L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités (du pays du siège social (...) de l'entreprise) mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique.

3° L'agrément est révoqué d'office lorsque, (dans le pays du siège social (...), l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour l'ensemble de ses opérations d'assurance.

§ 3. (Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge.)

(En cas de révocation d'office de l'agrément, l'Office de Contrôle des Assurances peut, s'il estime que la sauvegarde des droits des assurés et des bénéficiaires d'assurances le requiert, faire insérer pendant cinq jours consécutifs, aux frais de l'entreprise concernée, un avis dans les journaux quotidiens qu'il désigne ainsi qu'au Moniteur belge. La date de prise d'effet de la révocation est mentionnée dans cet avis.)

Article 44. La renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément pour une ou plusieurs branches d'assurances emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats dans ces branches.

(L'Office de Contrôle des Assurances informe les autorités compétentes des Etats membres où l'entreprise d'assurances exerce des opérations d'assurances, soit par la voie d'une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l'agrément. Il leur demande de prendre les mesures appropriées pour empécher l'entreprise d'assurances de souscrire de nouveaux contrats d'assurances sur leur territoire.

L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer, le cas échéant, avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires d'assurances. Il peut notamment imposer la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurances, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations ou mettre fin aux contrats en cours selon les modalités et dans le délai qu'il détermine.)

Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance (...), ainsi que tous les engagements y afférents.

Article 5. (Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances.)

La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;

2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise (et les pouvoirs de ces dernières);

3° (en ce qui concerne les sociétés de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires directs ou indirects ou associés, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée telle que définie à l'article 23bis, § 4, le pourcentage de cette participation et si le capital social n'est pas entièrement versé, l'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires ou associés avec l'indication du montant non libéré de leurs actions ou de leurs parts;

3°bis en ce qui concerne les associations de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée telle que définie à l'article 23bis, § 4 et le pourcentage de cette participation;)

(3°ter en ce qui concerne les entreprises d'assurances de droit belge, des éléments suffisamment détaillés sur les liens étroits qui existent entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales;)

4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;

5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;

6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;

7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.

Article 8. § 1er. L'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge que :

§ 2. En outre, l'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises d'assurances de droit étranger que :

Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles.)

§ 2. (Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°), sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.

(Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier alinéa, pour adapter leur statut juridique.)

Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes (en vertu des articles 58, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 89, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, 342, 513, 644 et 874 du code des sociétés)

(Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte au caractère civil des associations d'assurances mutuelles.)

Article 12. § 1er. Les entreprises étrangères d'assurances doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belges.

L'agrément peut être refusé lorsque leurs statuts autorisent une activité autre que celles visées à l'article 9 pour les entreprises belges.

§ 2. En ce qui concerne les garanties financières, le Roi fixe les règles d'équivalence visées au § 1er.

§ 3. Les entreprises étrangères d'assurances sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.

Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.

(En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général ou de la personne physique désignée pour le représenter, l'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.)

Article 17. (En cas d'interdiction de la libre disposition des actifs localisés en Belgique en application de l'article 26, l'Office de Contrôle des Assurances peut appliquer à l'entreprise les dispositions suivantes :)

1° L'affectation de valeurs representatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrite de l'entreprise à l'Office de Contrôle des Assurances; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;

2° (Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne a l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. (Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère agréés par (la Commission bancaire et financière) ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit, cette société de bourse ou cette entreprise d'investissement étrangère à son siège social.) )

(...)

_ Les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'Office de Controle;

_ Les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances;

_ Les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;

_ L'Office de Contrôle des Assurances informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.

3° Les valeurs (...) immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des assurés ou bénéficiaires d'assurances.

L'inscription est requise par l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.

L'inscription est radiée ou réduite du consentement de l'Office de Contrôle des Assurances dans les conditions prévues aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.

Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de l'Office de Contrôle des Assurances; ils sont imputés sur les frais de contrôle (de l'entreprise concernée).

4° En ce qui concerne les autres valeurs (...) non susceptibles de depôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.

(5° L'Office de Contrôle des Assurances peut, par lettre recommandée à la poste adressée aux conservateurs des hypothèques, s'opposer à la radiation ou la réduction de l'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.)

(Les valeurs représentatives mobilières qui font l'objet des dispositions de l'alinéa précédent sont insaisissables, sauf au profit des créanciers titulaires de droits ou privilèges acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation desdites valeurs.)

Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 36. Les entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances supportent, proportionnellement aux primes ou cotisations qu'elles recueillent et selon les modalités fixées par le Roi, les frais résultant du contrôle, sans que leur quote-part puisse excéder 3 pour mille des primes ou cotisations. (Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002.)
Article 39. Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à l'Office de Contrôle des Assurances, dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé.

Sur avis de la Commission des Assurances, l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé.

L'Office fixe le nombre maximum d'entreprises d'assurances auprès desquelles un même commissaire agréé peut être désigné.

L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des reviseurs d'entreprises qui sont agréés au titre de commissaire, (...).

Lorsque l'Office retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé.

Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'Office de Contrôle des Assurances.La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance. A la requête du Ministre ou de l'Office, la Commission peut être consultée avant l'octroi ou la révocation de l'agrément d'une entreprise d'assurances.

§ 2. (La Commission se compose de vingt-six membres effectifs de nationalité belge, nommés par le Roi.

Onze membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises agréées, opérant en Belgique, dont huit sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Six membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation. L'un de ces six membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales.

Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du Ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par l'Office des qualifications et une expérience professionnelle.

Les Ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent déléguer un observateur auprès de la Commission.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.)

§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurances; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.

Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Ces sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opération considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestations de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.

§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.

Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.

Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.

§ 5. L'Office de Contrôle assume le secrétariat de la Commission et des sections. Les Commissaires du Gouvernement auprès de l'Office de Contrôle des Assurances de même que les membres du Conseil de l'Office qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Article 45. (Lorsque la révocation de l'agrément est prononcée pour l'ensemble des opérations d'assurances pratiquées, les sociétés ou associations d'assurances ayant leur siège social en Belgique sont dissoutes de plein droit.

En cas de dissolution volontaire ou de dissolution d'office de l'entreprise, le liquidateur désigné conformément aux règles statutaires ou légales ne peut être nommé qu'avec l'approbation de l'Office de Contrôle des Assurances.)

Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des opérations d'assurance.

La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.

Article 46. Lorsqu'une entreprise étrangère fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, l'Office de Contrôle des Assurances peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.

Le Roi détermine les pouvoirs et les obligations d'un tel liquidateur.

(Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.)

La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.

Article 47. Tout aveu de cessation de paiement d'une entreprise d'assurances, de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite doit être notifiée à l'Office par le greffe du tribunal concerné. Il en est de même en cas de dépôt d'une demande de dissolution d'une institution de prévoyance constituée sous forme d'association sans but lucratif.
Article 48. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers d'assurances et des créanciers visés à l'alinéa suivant, et en respectant l'égalité de tous les créanciers d'un même rang.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur (ou le curateur) peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine, ainsi que les sommes revenant aux créanciers titulaires de droits ou de privilèges acquis de bonne foi sur les biens constituant chaque patrimoine spécial en vertu d'une formalité accomplie avant l'inscription de l'affectation desdits biens à ce patrimoine.

En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les assurés ou bénéficiaires de contrats d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.

Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.

Article 52. (abrogé)
Article 60. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances n'à aucune objection à l'encontre du projet précité, il communique aux autorité compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services, dans le délai visé à l'article 58, alinéa 2, le dossier comportant les éléments suivants :

1° les informations visées à l'article 57, § 2;

2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;

3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.

L'entreprise d'assurances peut commencer son activité dès que l'Office de Contrôle des Assurances l'a avisée de la communication prévue à l'alinea 1er.

Article 67. § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut établir une succursale en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :

1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;

2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilite;

3° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;

4° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés en Belgique, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;

5° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;

6° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclartion selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau national belge des assureurs automobiles.

(7° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail, la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en vue de la réparations des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut.)

§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées au § 1er pour indiquer aux autorités compétentes de l'etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général qui, a sa connaissance, ont ce caractère.

§ 3. Dès réception de ces dispositions d'intérêt général et en tout cas, à l'échéance du délai de deux mois visé au § 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

§ 4. En cas de modification du contenu de l'une des informations visées au § 1er, l'entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine et à l'Office de Controle des Assurances un mois au moins avant d'effectuer le changement.

Article 11. (Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous.)

Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :

1° la dénomination et le siège de l'association;

2° l'objet en vue duquel l'association est établie;

3° les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;

4° l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social (y compris les mentions visées à l'article 15bis, § 1er, 1° a) et b);

5° l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;

6° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;

7° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;

8° la procédure à suivre en cas de modifications des status ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.

Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.

Article 28nonies.

§ 1. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat.

§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.

§ 3. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.

Article 28decies. § 1. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 28nonies ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique.

Article 37bis. § 1. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté.

Il accompagne cette notification de l'identité de cette ou de ces entreprises mères et indique, s'il y a lieu, la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'assurances agréée.

L'Office de Contrôle des Assurances communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.

Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, l'Office de Contrôle des Assurances limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions.

§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale.

Il accompagne cette notification de l'identité de cette entreprise mère, du montant de la participation et indique, s'il échet, la structure financière du groupe qui acquiert la participation.

Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, par l'Office de Contrôle des Assurances lorsque celui-ci est saisi, conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation tele que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979.

L'Office de Contrôle des Assurances limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.

Article 37ter. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission des Communautés européennes des difficultés d'ordre général que rencontrent les entreprises d'assurances belges pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays hors de la Communauté européenne.
Article 49. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge.
Article 50. § 1. L'entreprise d'assurances qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté en vue d'exercer une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.

§ 2. L'entreprise d'assurances doit désigner un mandataire général qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurances à l'égard des tiers et la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale.

En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire général, l'entreprise d'assurances doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.

Les articles 9bis et 90, § 1er, 2ème phrase et § 2 s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction de la succursale. L'article 28bis ne leur est pas applicable.

§ 3. La notification visée au § 1er doit s'accompagner d'un dossier comportant les informations suivantes :

1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurances envisage d'établir la succursale;

2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;

3° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'Etat membre de la succursale, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;

4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;

5° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la succursale.

SECTION Ière. _ DE L'OFFICE DE CONTROLE DES ASSURANCES.

Article 14. § 1er. L'activité d'assurance est divisée en deux groupes : celui des activités "vie" et celui des activités "non-vie" ou "I.A.R.D.". Le Roi détermine les branches et groupes de branches qui relèvent de chacun de ces groupes d'activités.

§ 2. (Il est interdit à toute entreprise d'assurances de droit belge exercant une activité non-vie, d'exercer en même temps une activité vie.

Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient une activité vie à la date du 27 novembre 1992 peuvent poursuivre cette activité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activité vie peuvent également pratiquer la branche Accidents ou la branche Maladie. Les entreprises qui ne pratiquent que les branches Accidents ou Maladie peuvent aussi être agréées en vue de pratiquer une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activités vie.

Les entreprises qui pratiquent le cumul des activités visées aux alinéas 2 et 3, doivent opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.)

L'Office de Contrôle des Assurances veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exercant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.

(§ 2bis. Il est interdit à toute entreprise d'assurances étrangère exercant en Belgique ou à l'étranger une activité non-vie d'exercer en Belgique une activité vie.

Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient en Belgique une activité vie à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.)

§ 3. Pour chacun des deux groupes d'activités "vie" et "non-vie" exercées en Belgique, les entreprises établissent une gestion et une comptabilité distinctes par branche ou groupe de branches désignés par le Roi.

Les gestions distinctes procèdent par année civile.

Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier, ou tout autre répertoire des contrats et des sinistres par gestion distincte et dans les conditions fixées par le Roi.

Article 15. § 1. Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.

Les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, qui pratiquent le cumul d'activités vie et non-vie doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.

Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise. Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par le Roi.

§ 2. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment les éléments visés à l'article 15bis.

Le Roi détermine, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la facon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.

Article 18. L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visees à l'article 16 forme, par gestion distincte, un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les assurés ou bénéficiaires d'assurances relevant de cette gestion.

Le patrimoine spécial de chaque gestion distincte est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées (aux articles 17 et 17bis), ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par l'Office de Contrôle des Assurances sur base des documents à lui communiqués par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin.

Article 21bis. (Abrogé)
Article 23bis. § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de detenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer l'Office si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale.

L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa.

(Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer l'Office de Contrôle des Assurances de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'etre sa filiale.)

§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er.

De même, elles communiquent au moins une fois par an à l'Office l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations recues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis.

§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.

CHAPITRE V. _ DE LA LIQUIDATION PARTIELLE OU TOTALE DES OPERATIONS D'ASSURANCE.

SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) .

CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.

Article 51. L'Office de Contrôle des Assurances peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entrprise d'assurances. Il peut également s'y opposer s'il a des raisons de douter de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelle du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction de la succursale.

Cette opposition doit être notifié à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'article 50, § 3.

Si l'Office de Contrôle des Assurances n'a pas notifié de décision dans ce délai, il est réputé s'opposer au projet de l'entreprise d'assurances.

Article 53. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances n'a aucune objection à l'encontre de l'ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre, il communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale le dossier comportant les éléments suivants :

1° les informations visées à l'article 50, § 3;

2° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;

3° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité.

Il informe par écrit l'entreprise d'assurances de l'envoi du dossier et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale en ont accusé réception.

Article 54. Si les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale n'ont pas formulé d'objections, l'Office de Contrôle des Assurances fait savoir à l'entreprise d'assurances que la succursale peut être établie et commencer ses activités et lui transmet, le cas échéant, les dispositions d'intérêt général à respecter dans l'Etat membre de la succursale, telles que communiquées par les autorités compétentes de cet Etat.

Lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas recu la communication visée à l'alinéa 1er dans les deux mois qui suivent la date visée à l'article 53, alinéa 2, la succursale être établie et commencer ses activités.

Article 55. Lorsque l'entreprise d'assurances entend modifier les informations visées à l'article 50, § 3, elle notifie par écrit cette modification à l'Office de Contrôle des Assurances et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement.

Les articles 51 et 52 sont d'application. Pour l'application du présent article, le délai de six semaines visé à l'article 51, alinéa 2 est remplacé par un délai de quinze jours et le délai d'un mois visé à l'article 52, alinéa 2 est remplacé par un délai de huit jours.

Article 56. L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 51 ou 55.
Article 57. § 1er. L'entreprise d'assurances qui projette d'exercer en libre prestation de services, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté, une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.

§ 2. Cette notification doit s'accompagner d'un dossier comportant les éléments suivants :

1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'exercer ses activités;

2° la nature des activités prévues;

3° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres, qui doit répondre aux conditions fixées par la législation de l'Etat membre de la prestation de services, et une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la prestation de services.

Article 58. L'Office de Contrôle des Assurances peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise s'il estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'assurances.

Cette opposition doit être notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet comprenant tous les éléments visés à l'article 57, § 2.

Article 59. (abrogé)
Article 61. Lorsque l'entreprise d'assurances apporte des modifications aux informations visées à l'article 57, § 2, les articles 57 à 60 sont d'application.

Section III. - Opérations au sein d'un groupe.

Article 62. L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission europeenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 58 ou 61.
Article 63. § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.

§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis, les articles 42 à 48 et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre.

Article 64. § 1. Les entreprises d'assurances peuvent exercer en Belgique, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, les opérations d'assurances pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément dans leur Etat membre d'origine.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des opérations d'assurances, des dispositions légales et reglementaires d'intérêt général, applicables en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs opérations.

CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 65. Les entreprises d'assurances doivent communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation.

Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.

Article 66. L'Office de Contrôle des Assurances établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées dans le présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées pendant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
Article 68. § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :

1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;

2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;

3° la nature des activités prévues;

4° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs :

Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.

Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matière de véhicules automoteurs.

Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.

La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.

(5° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail :

Le représentant doit avoir son domicile ou sa residence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un prejudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit également disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.

Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité des contrats relatifs à l'assurance sur les accidents du travail.

Le représentant ne peut se livrer a aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.

La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.)

§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à l'Office de Contrôle des Assurances du dossier visé au § 1er.

§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.

Article 69. Sur demande de l'Office de Contrôle des Assurances, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activites et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.

Dans le même but, l'Office de Contrôle des Assurances peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.

L'Office de Contrôle des Assurances peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

Article 80. (ancien 50) (Abrogé)
Article 21quinquies. (Abrogé)
Article 40. (§ 1.) La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances.

(§ 2.) Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, (...) toute violation de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre la situation financière de l'entreprise.

(§ 3. Le commissaire agréé signale aussitôt à l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ou de toute autre mission légale et qui est de nature :

1° à constituer une violation sur le fond des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution fixant les conditions d'agrément ou d'autres prescriptions spécifiques concernant l'exercice de l'activité de l'entreprise d'assurances;

2° à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurances;

3° à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

L'obligation visée à l'alinéa 1er, s'applique également au commissaire agréé qui exerce sa mission auprès d'une entreprise d'assurances pour les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre de missions identiques exercées auprès d'une entreprise ayant avec cette entreprise d'assurances un lien étroit découlant d'un lien de contrôle au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés des faits ou décisions visés aux alinéas 1er et 2, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte.)

(§ 4.) Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à l'Office sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an.

(§ 5.) Le commissaire agréé qui a connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours.

Article 21quater. (Abrogé)

CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.

Article 21ter. (Abrogé)
Article 21sexies. (Abrogé)
Article 21septies. (Abrogé)
Article 21nonies. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 42. Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément pour une, plusieurs ou l'ensemble des branches d'assurances pour lesquelles elles sont agréées.

La renonciation est adressée à l'Office de Contrôle des Assurances.

(L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.

La renonciation est publiée au Moniteur belge.)

Article 82. (Ancien 52) < § 1. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de l'Office de Contrôle. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.

L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.

(Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.)

§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'entreprise a été entendue en sa défense, à tout le moins dûment convoquée.

Article 83. (Ancien 53) Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et (les mandataires d'une entreprise) qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 21octies. (ancien 21bis) § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, l'Office de Contrôle des Assurances exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont il constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi.

§ 2. L'Office peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre s'il constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de l'Office et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations des contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de l'Office. Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. L'Office informe la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par l'Office.

§ 3. (abrogé)

Article 89. (abrogé)
Article 79. (Ancien 49) (Abrogé)

CHAPITRE Ier. _ OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.

Article 1. La présente loi a pour objet de protéger les droits des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l'activité des entreprises d'assurances, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations d'assurances.
Article 6. Si l'entreprise exerçait avant la requête une activité relative aux assurances, elle joindra, en outre, à sa requête les documents suivants :
a)

un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;

b)

un état de sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la requête, et non encore réglés;

c)

les bilans et comptes de pertes et profits des exercices clôturés au cours des trois dernières années. Les entreprises étrangères fourniront en outre et pour les mêmes années le bilan et le compte de pertes et profits relatifs à leur exploitation en Belgique.

Si l'entreprise exerçait avant la requête une autre activité, l'Office de Contrôle des Assurances peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient.

Article 9bis. Une entreprise d'assurances de droit belge ne peut consentir des prêts, sous quelque forme que ce soit, à ses administrateurs, gérants ou directeurs, sauf aux conditions admises par l'Office.
Article 13. L'agrément peut être refusé aux entreprises étrangères lorsque leur pays d'origine refuse un traitement équivalent aux entreprises belges.
Article 14bis. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent.
Article 15bis. § 1. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constition de la marge de solvabilité relative aux groupes d'activités non-vie et vie :

1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui doivent répondre aux critères suivants :

a)

les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées;

b)

les statuts disposent que l'Office de Contrôle des Assurances est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;

2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;

3° les réserves, légales ou libres, ne correspondant pas aux engagements;

4° le résultat reporté;

5° les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne sont pris en considération que :

a)

jusqu'à concurrence de 50 p.c. de la marge, dont 25 p.c. au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe;

b)

si la convention stipule qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, ils ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.

En outre, ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et aux conditions suivantes :

a)

pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans et au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurances soumet à l'Office de Contrôle des Assurances, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au moins au cours des cinq dernières années avant l'échéance. L'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas de ce fait en dessous du niveau requis;

b)

pour les emprunts sans terme fixe, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans aussi longtemps qu'ils constituent une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe l'Office de Contrôle des Assurances au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. L'Office de Contrôle des Assurances n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre de ce fait au-dessous du niveau requis;

c)

la convention d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;

d)

la convention d'emprunt prévoit qu'elle ne peut être modifiée qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances ait déclaré ne pas s'opposer à la modification;

6° les titres à durée indéterminée et autres instruments. Ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et à concurrence de 50 p.c. de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au 5° et s'ils répondent aux conditions suivantes :

a)

ils ne sont pas remboursables sans l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;

b)

le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;

c)

les créances du prêteur sur l'entrepris d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;

d)

les documents régissant l'émission des titres stipulent que les pertes peuvent être compensées par la dette et les intérêts non versés, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités.

§ 2. Les éléments suivants ne sont pris en considération que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activités non-vie :

1° le montant des rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger, au titre de l'exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations qui peuvent être statutairement rappelées et le montant des cotisations déjà effectivement appelées, et ce sans dépasser 50 p.c. de la marge;

2° sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

§ 3. Les éléments suivants ne sont pris en considération, sur demande et justification de l'entreprise, que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité vie :

1° les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions d'assurance " vie " dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;

2° une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités, dans les limites fixées par le Roi;

3° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques, dans les limites fixées par le Roi.

Article 15ter. Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.

Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.

Article 15quater. Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément aux articles 15 et 15bis. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.

Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu de l'article 15ter.

Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.

Article 17bis. <inséré par L'Office de Contrôle des Assurances peut dans les cas visés à l'article 26, §§ 1er et 2, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. L'Office de Contrôle des Assurances doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures.
Article 19bis. Toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.

Cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle s'y applique cependant à partir de leur reconduction ou de leur modification par les parties.

Elle ne s'applique pas non plus aux tarifs.

Article 19ter. Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurances.
Article 27. Lorsque les resultats d'une entreprise sont de nature à compromettre les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances, l'Office de Contrôle peut recommander à cette entreprise toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une entreprise agréée.

Tout projet de fusion ou d'absorption doit être soumis à l'approbation de l'office par les entreprises concernées.

Lorsque, nonobstant les recommandations de l'Office une entreprise s'abstient de rechercher ou de prendre les mesures utiles, et lorsque cette abstention est de nature à léser gravement les intérêts des créanciers de l'entreprise, l'Office peut désigner un gerant provisoire, conformément aux dispositions du § 4 de l'article précédent.

CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".)

SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES.

SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES.

CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".)

SECTION II. _ DES COMMISSAIRES AGREES.

Article 40bis. Les entreprises d'assurances désignent un ou plusieurs actuaires qui sont obligatoirement consultés sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves ou provisions techniques.

Le Roi peut, sur proposition de l'Office, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces actuaires.

SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.

SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION.

(. ..)

CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge

Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.

Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.

CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.

Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.

Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale.

Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services.

Section II. - Exercice du contrôle.

Sous-section I. - Généralités.

Article 70. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine procèdent, après en avoir préalablement informé l'Office de Contrôle des Assurances, à la vérification, dans la succursale belge, des informations qui sont nécessaires pour assurer la surveillance financière de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut participer à cette vérification.

Sous-section II. - Mesures exceptionnelles.

Article 71. § 1. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'il détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances en informe les autorités competentes de l'Etat membre d'origine concerné.

En cas de persistance des manquements, l'Office de Contrôle des Assurances peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. L'Office de Contrôle des Assurances peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'Office de Contrôle des Assurances peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.

L'Office de Contrôle des Assurances informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesurs qu'il a prises.

§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 64, § 2.

Article 72. § 1. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances le requièrent, l'Office de Contrôle des Assurances restreint ou interdit conformément à l'article 17 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.

§ 2. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances est informé qu'une entreprise d'assurances, qui exerce en Belgique des opérations d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, a fait l'objet d'une révocation d'agrément, a renoncé à l'agrément ou est en liquidation, il prend, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise d'assurances, les mesures les plus appropriées en vue de sauvegarder les interêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.

Article 73. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne du nombre et de la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2.
Article 74. § 1. Les entreprises d'assurances de droit belge peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie, des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté, à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressorti à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursale belge de cette entreprise d'assurances.

§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'autorise la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire, attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.

De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a consulté les autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale de l'entreprise d'assurances de droit belge cédante si la cession du portefeuille de cette succursale est envisagé et a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.

Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.

Article 75. § 1. Les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances qui ressortissent à un Etat non membre de la Communauté peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté à une entreprise d'assurances établie dans la Communauté.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressortit à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursales belge de cette entreprise d'assurances.

§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'approuve la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre qui sont chargées du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances cessionnaire attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.

De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.

Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.

Article 76. Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, sont opposables aux preneurs, aux assurés et à tous tiers intéressées lorsqu'elles ont été autorisées par l'Office de Contrôle des Assurances ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.

Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.

Article 77. § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. Cette résiliation prend effet trente jours après l'envoi de la lettre de résiliation ou à la date de l'échéance annuelle de la prime si elle est antérieure à la date d'expiration des trente jours précités.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.

Article 78. L'Office de Contrôle des Assurances fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée à l présente section.

CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles.

Article 78bis. Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue à l'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux articles 166 à 174 des mêmes lois, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.
Article 78ter. Une association d'assurances mutuelles ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la présente loi.
Article 78quater. § 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient également une description précise et une justification des mesures réglant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme, des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans ce cadre, des mesures proposées pour que la société sous sa nouvelle forme conserve ses agréments et une description et une justification du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme. A ce rapport est joint un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de l'association après sa transformation en société. Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation.

§ 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.

§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à l'Office de Contrôle des assurances. Dans les trois semaines qui suivent, l'Office de Contrôle des assurances est tenu de communiquer à l'association ses éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que l'Office de Contrôle des assurances l'estime opportun, il peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal.

§ 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une Assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit. ".

Article 78quinquies. § 1er. La transformation de l'association est décidée par l'Assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum de présence et de majorité plus strictes, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 78quater, § 4. La deuxième Assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'Assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe.

§ 2. La transformation requiert l'accord unanime des membres si l'association n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.

§ 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet.

§ 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 :

Article 78sexies. § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) établi conformément à l'article 78quater.

§ 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, et §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 et 9 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. ".

Article 78septies. Les dispositions de l'article 171 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables, à l'exception de l'alinéa 3. ".
Article 78octies. Les membres de l'organe de gestion de l'association d'assurances mutuelles qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour la société concernée;

2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 78quater, § 1er;

3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° à 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou 78sexies, § 1er.

Article 81. (Ancien 51) Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, l'Office de Contrôle des Assurances peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge.
Article 84. (Ancien 54) Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
Article 85. (Ancien 55) Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à l'Office de Contrôle des Assurances, à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution.

Article 86. (Ancien 56) Sont assimilées aux loteries et passibles de peines visées par les articles 302 et 303 du Code pénal, toutes opérations d'épargne, de capitalisation ou d'assurance comportant l'accumulation de sommes à répartir entre les intéressés, soit par voie de tirage au sort, soit par l'effet d'une stipulation de survie exclusive de tout engagement mathématiquement déterminé en fonction des contributions ou participations individuelles.
Article 87. (Ancien 57) Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 88. (Ancien 58) Toute plainte du chef d'infractions à la présente loi, contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances (...), doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.

Article 90. (Ancien 60) § 1. La direction effective des entreprises d'assurances doit être confiée à deux personnes au moins; les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3 et 3bis, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.

Les fonctions énumérées à l'alinéa premier ne peuvent davantage être exercées :

1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;

2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :

a)

aux articles 53 à 57 de la présente loi;

b)

aux articles 75 à 78 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

c)

à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

d)

aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

e)

aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

f)

aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

g)

aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;

h)

aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

i)

à l'article 150 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

j)

à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement;

k)

aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

l)

aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

m)

à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

n)

à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.

Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise, l'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article.

Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.

Article 91. (Ancien 61) Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.

Section I. - Dispositions générales.

Article 91bis. Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, on entend par :

1° entreprise d'assurances : une entreprise dont le siège social est situé dans la Communauté et qui, conformément à la législation de son Etat-membre d'origine, a obtenu l'agrément pour exercer des activités d'assurance;

2° entreprise d'assurances d'un pays-tiers : une entreprise dont le siège social est situé en dehors de la Communauté et qui, si elle avait son siège social dans la Communauté, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer des activités d'assurance;

3° entreprise de réassurances : une entreprise, autre qu'une entreprise d'assurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances, une entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou d'autres entreprises de réassurances;

4° entreprise-mère : une entreprise qui répond aux conditions de la société-mère, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante sur une autre entreprise;

5° entreprise-filiale : une entreprise qui répond aux conditions de la société-filiale, telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise-mère exerce effectivement, de l'avis de l'office, une influence dominante. Toute entreprise-filiale d'une entreprise-filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise-mère qui est à la tête de ces entreprises;

6° participation : la détention directe ou indirecte des droits sociaux dans d'autres entreprises, lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises, ou la détention directe ou indirecte de 20 % ou plus des droits de vote, ou du capital d'autres entreprises;

7° entreprise participante : une entreprise qui est soit une entreprise-mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;

8° entreprise liée: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;

9° société holding d'assurances : une entreprise-mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises-filiales, lorsque ces entreprises-filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des entreprises d'assurances de pays-tiers, l'une au moins de ces entreprises-filiales étant une entreprise d'assurances;

10° société holding mixte d'assurances : une entreprise-mère, autre qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, qu'une entreprise de réassurances ou qu'une société holding d'assurances, qui compte parmi ses entreprises-filiales au moins une entreprise d'assurances;

11° la directive : la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances.

Article 91ter. § 1er. L'office exerce une surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances de droit belge :

1° qui sont des entreprises participantes d'au moins une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et IV du présent chapitre;

2° dont l'entreprise-mère est une société holding d'assurances, une entreprises de réassurances ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers, selon les modalités prévues aux sections II, III et V du présent chapitre;

3° dont l'entreprise-mère est une société holding mixte d'assurances, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre.

§ 2. L'exercice de cette surveillance complémentaire n'entraîne, en aucun cas, la surveillance, sur base individuelle de la part de l'office, des entreprises, autres que celles visées à l'article 2 de la loi, incluses dans la surveillance complémentaire.

§ 3. La surveillance complémentaire est exercée dans le respect des dispositions des sections II, III, IV et V du présent chapitre, pour autant qu'elles concernent :

1° des entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;

2° des entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;

3° des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.

§ 4. Lorsqu'il existe, dans le pays d'origine d'une entreprise dont le siège social se situe en dehors de la Communauté, des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, il peut ne pas être tenu compte de cette entreprise dans la surveillance complémentaire. Cependant, le Roi fixe les règles selon lesquelles la prise en compte d'une telle entreprise doit être réalisée pour l'application des sections V et VI du présent arrêté.

§ 5. L'office peut décider, au cas par cas, de laisser une entreprise en dehors de la surveillance complémentaire, lorsque :

1° l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;

2° la prise en compte de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Section II. - Accès aux informations.

Article 91quater. L'office exige que toute entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.
Article 91quinquies. Les entreprises de droit belge soumises à la surveillance complémentaire sont tenues d'échanger, avec leurs entreprises liées et leurs entreprises participantes, toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire, sans qu'aucune disposition de droit privé ne puisse s'y opposer.
Article 91sexies. § 1er. Une entreprise d'assurances belge, qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 91ter, § 1er, est tenue de communiquer, à l'office, sur simple demande de ce dernier et dans le délai qu'il détermine, toute donnée ou information utile aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire sur cette entreprise.

Lorsque l'entreprise d'assurances ne transmet pas l'information demandée dans le délai déterminé au premier alinéa, l'office peut en demander la communication aux :

1° entreprises liées de l'entreprise d'assurances belge;

2° entreprises participantes de l'entreprise d'assurances belge;

3° entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurances belge.

§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.

Article 91septies. § 1er. L'office peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge :

1° l'entreprise d'assurances elle-même;

2° les entreprises-filiales de cette entreprise d'assurances;

3° les entreprises-mères de cette entreprise d'assurances;

4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.

§ 2. Lorsque l'office souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.

Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'office et l'autorité étrangère compétente concernée.

§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'office procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.

Article 91octies. L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
a)

une entreprise belge d'assurances et :

b)

une entreprise d'assurances belge et une personne physique qui détient une participation dans :

Les opérations au sein d'un groupe concernent notamment :

1° les prêts et crédits;

2° les cautions, garanties et opérations hors bilan;

3° les éléments de patrimoine admissibles pour la marge de solvabilité;

4° les investissements et placements;

5° les opérations de réassurance;

6° les accords de répartition des coûts.

Les entreprises d'assurances belges transmettent des informations à l'office sur l'opération effectuée au sein du groupe, dans le mois qui suit celle-ci.

Lorsqu'il ressort de ces informations qu'une opération compromet ou risque de compromettre la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge, l'office peut prendre, à l'égard de cette entreprise d'assurances, les mesures prévues à l'article 26 de la loi ou exiger la modification des modalités de cette opération ou encore s'opposer à la réalisation de cette opération.

Section IV. - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.

Article 91nonies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges participantes, visées à l'article 91ter, § 1er, 1°, doivent constituer une marge de solvabilité ajustée suffisante, sur base agrégée, relative à l'ensemble de leurs activités et des activités de leurs entreprises liées.

Elles ne doivent pas calculer de marge de solvabilité ajustée lorsqu'elles sont des entreprises liées d'une autre entreprise d'assurances belge participante et qu'elles sont prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de cette entreprise d'assurances.

Toutefois, les éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances prises en compte dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée doivent être, à la satisfaction de l'office, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.

§ 2. Le Roi détermine la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée en fonction des engagements de l'entreprise belge participante et de ceux de ses entreprises liées, ainsi que les éléments qui sont pris en considération.

§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.

Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'etablissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.

Article 91decies. § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.

§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue a l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge.

§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, l'office peut exiger :

a)

qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;

b)

qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidee, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.

Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.

§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arreté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'office.

Pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.

Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.

Article 91undecies. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues à l'article 26 de la loi, l'office peut exiger, dans le but de rétablir la situation financière sur base agrégée d'une entreprise d'assurances participante dont la marge de solvabilité ajustée n'atteint plus le niveau prescrit à l'article 91nonies, §§ 1er et 2, que l'entreprise lui soumette un plan de redressement dans le délai qu'il indiquera.

Si nécessaire, il impose un plan; celui-ci peut comporter, entre autres, outre les éléments prévus à l'article 26, § 2, alinéa 2, une augmentation de la réassurance ou l'abandon total ou partiel de une ou plusieurs participations de l'entreprise participante.

Article 91duodecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseur(s), désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont le ou les commissaire(s) agréé(s), désigné(s) par l'entreprise consolidante en vertu de l'article 38.

Section V. - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visees à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".

Article 91terdecies. § 1er. Les entreprises d'assurances belges, qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire, dont les modalités sont fixées par le Roi.

Dans le cas de participations successives, la méthode de surveillance complémentaire n'est appliquée qu'à l'ultime entreprise-mère de droit belge de l'entreprise d'assurances belge.

§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :

1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complementaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;

2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;

3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire, visée à la présente section, aux autorites compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.

§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblee génerale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.

Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.

Article 91quaterdecies. Lorsque l'office, sur base de la methode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi.
Article 91quinquiesdecies. En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agréés par l'office.

Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge.

Article 91sexiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la meme société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
Article 91septiesdecies. Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans des Etats-membres différents, sont directement ou indirectement liées, ou ont une entreprise participante commune, l'office communique, aux autorités compétentes de chaque Etat-membre qui en fait la demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire et communique, de sa propre initiative, toute information qui lui paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.

Lorsqu'une entreprise d'assurances belge et soit un établissement de crédit, soit une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, soit les deux sont directement ou indirectement liés, ou ont une entreprise participante commune, l'office et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent etroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'office et ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la surveillance complémentaire.

L'office collabore étroitement avec les autorités qui sont chargées, en Belgique, du contrôle de la législation sur les accidents du travail. Ces autorités transmettent, à l'office, toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de sa mission dans le cadre de la surveillance complémentaire.

L'échange d'informations, visé dans le présent article, peut, sur base de la réciprocité, être élargi aux autorités d'un Etat, non membre de la Communauté.

L'office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.

CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 92. (Ancien 62) Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle prévus par la présente loi.

Les entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui désirent obtenir l'agrément visé à l'article 3, doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit article, et par branche ou groupe de branches d'assurances, introduire la requête visée par l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.

L'octroi ou le refus l'agrément demandé doit être décidé par le Roi avant l'expiration d'un délai de trois ans au plus, prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent.

L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.

L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requête introduite.

En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 44, 45 et 46 de la présente loi sont d'application.

La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.

Article 93. (Ancien 63) § 1er. L'agrément peut être accordé aux entreprises opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les activités qu'elles exercaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient, pour s'y conformer, d'un délai expirant le 31 juillet 1978.

§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances peut accorder aux entreprises visées au § 1er un délai supplémentaire de 2 ans, à condition que les entreprises aient soumis à son approbation les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour satisfaire aux conditions de l'article 15.

§ 3. Les entreprises visées au § 1er qui, à la date du 31 juillet 1978, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.

§ 4. Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) effectuent des opérations d'épargne en conformité avec l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, ne peuvent poursuivre ces activités apres le 31 juillet 1976.

(§ 5. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises exercant en Belgique une activité "vie" à la date du 15 mars 1979 bénéficient pour cette activité d'un délai de cinq ans expirant le 14 mars 1984 pour se conformer aux obligations imposées par l'article 15.

§ 6. Sous réserve du § 7 du présent article, les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15 § 1er, 4ème alinéa, relative à leur activité "vie", n'atteint pas à la date du 15 mars 1984, le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.

Toutefois, les dispenses accordées en application de l'alinéa 1er, prennent fin le 14 mars 1989.

§ 7. Les entreprises doivent, pendant la période où elles bénéficient des dispenses visées aux §§ 5 et 6 du présent article, satisfaire aux obligations qui leur étaient imposées à la date du 15 mars 1979 en vertu de l'article 15 tel qu'il était en vigueur a cette époque.)

Article 93bis. Les entreprises d'assurances qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, sont agréées en Belgique par le Roi en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue d'exercer l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et, soit sont agreées conformément au chapitre II, soit sont autorisées à travailler par l'intermediaire d'une succursale conformément au chapitre Vter, doivent transmettre dans les trois mois à compter de cette entrée en vigueur la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Article 93ter. § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 92, 93 et 93bis de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises d'assurances qui exercent l'assurance obligatoire contre les accidents du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée et qui ne sont pas agréées à cette fin conformément au chapitre II.

§ 2. Les entreprises d'assurances visées au § 1er peuvent poursuivre leurs activités.

Elles doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 précitée, introduire la demande visee à l'article 5, constituer les valeurs représentatives, citées à l'article 16 et transmettre la preuve de la déclaration d'où il ressort qu'elles constitueront à la première demande du Fonds des accidents du travail la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Avant l'expiration d'un delai de six mois prenant cours après l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa 2, le Roi decide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Les entreprises d'assurances peuvent poursuivre leurs activités dans l'intervalle, à moins qu'elles négligent d'introduire dans les trois mois précités leur demande d'autorisation ou leur déclaration relative à la garantie bancaire ou de constituer des valeurs représentatives.

Si elles doivent cesser leurs activités en application du présent article, les articles 44, 45 et 46 sont applicables.

§ 3. L'autorisation peut être accordée aux entreprises d'assurances visées au § 1er, même si elles ne remplissent pas les obligations imposées par les articles 15 à 15ter.

Pour remplir les obligations précitées, elles disposent d'un délai de trois ans à partir du 31 décembre de l'année où la loi du 10 août 2001 précitée entre en vigueur.

Article 94. (Ancien 64) Les contrats de réassurance en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés aux dispositions de la présente loi dans le délai de deux ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la loi est entrée en vigueur.

Passé ce délai, toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 16 de la présente loi sera nulle de plein droit.

Article 95. Les entreprises d'assurances qui relevent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la présente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68.
Article 96. (Ancien 65) § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement :

1° les règles pour dresser le bilan et (le compte de résultats) ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes;

2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;

3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions a faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.

§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.

Article 97. (Ancien 66) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
Article 98. (Ancien 68) Dans la mesure et a l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :

1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;

2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;

3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Article 100. (Ancien 69) Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi sera fixée par le Roi.

Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité.