9 JUILLET 1975. _ [Loi relative au prix des produits pharmaceutiques et autres médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.]

Type Loi
Publication 1975-07-30
État En vigueur
Source Justel
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Article 2bis. (abrogé à partir du 01-01-1989)
Article 6. Les produits pharmaceutiques et autres médicaments auxquels la présente loi n'est pas applicable, sont soumis à la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Article 1. La présente loi est applicable aux produits pharmaceutiques et autres médicaments qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Article 2. Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut fixer des prix maxima pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments en général, ainsi que pour chaque spécialité pharmaceutique ou autre médicament en particulier, (...). Il peut fixer des marges maxima de distribution ou de délivrance.Il peut réglementer et limiter les ristournes octroyées par les pharmacies d'officine et les docteurs en médecine qui tiennent une officine.Lors de la fixation initiale du prix maximum d'un nouveau médicament enregistré comme tel par le département de la Santé publique, faute d'une réponse dans les deux mois de l'introduction d'une proposition de prix par le producteur, celui-ci pourra être appliqué.(Lors de la fixation du prix maximum pour un médicament existant, faute d'une réponse dans les six mois de l'introduction d'une proposition de prix par le producteur, l'importateur ou le conditionneur, le prix proposé pourra être appliqué.)
Article 3. Pour la fixation des prix maxima ou des marges maxima de distribution ou de délivrance et pour la réglementation ou la limitation des ristournes accordées par les pharmaciens d'officine ainsi que les docteurs en médecine tenant officine, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions tiendra compte de critères établis par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres après consultation de la Commission des Prix des spécialités pharmaceutique prévue à l'article 4 de la présente loi. Ces critères concernent aussi bien la formation initiale que l'évolution ultérieure des prix des médicaments. Ils ont trait, d'une part, aux intérêts sanitaires, socio-économiques et technico-scientifiques de la communauté et, d'autre part, aux conditions d'industrialisation et de rentabilité des entreprises belges, tout en tenant compte de ces conditions à l'étranger et notamment dans les Etat membres de la C.E.E.
Article 4. Avant de prendre des décisions en application de l'article 2 de la présente loi, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions consulte la Commission des Prix des spécialités pharmaceutiques. Cette commission est composée, en nombre égal, de membres représentant les consommateurs et de membres représentant la production, l'importation et la distribution. Sont membres également, les représentants des départements de la Santé publique et de la Famille, de la Prévoyance sociale, des Classes moyennes et des Affaires économiques.Le statut, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par le Roi.
Article 5. Les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi sur la réglementation économique et les prix, telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.

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