Article 112. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres:1° les articles 2, 3, 5 et 17;2° sous réserve des dispositions du § 2, les articles 1er, 4, 6 à 12, 13 modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 14, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1971, 15, 16, 18, 19, 33, 36 et 42.§ 2. Les articles visés au § 1er, 2°, restent applicables aux versements afférents à des périodes antérieures au 1er janvier 1976 et aux pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1976.
Article 75. § 1er. Chaque année, et pour la première fois en 1985, la dotation du Fonds des communes, dont l'institution est prévue à l'article 78 de la présente loi, est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, affecté d'un coefficient d'accroissement égal au taux d'accroissement des dépenses courantes de l'Etat entre les deux années considérées, exception faite des dépenses à la dette publique.§ 2. Le taux d'accroissement des dépenses courantes de l'Etat visé au § 1er est arrêté une première fois, à titre provisoire, par comparaison entre le budget de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.A la suite des ajustements budgétaires, il est arrêté, à titre définitif, par comparaison entre le budget ajusté de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des communes et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.
Article 76. Il est attribué annuellement une dotation à la Ville de Bruxelles égale à 4 % du Fonds des communes; cette dotation est à charge du budget de l'Etat.
Article 77. Il est constitué, à charge du budget de l'Etat, une dotation annuelle destinée à alimenter un Fonds de consolidation des déficits des communes fusionnées.Les communes créées depuis le 1er juillet 1964 et celles qui le seront le 1er janvier 1977 suite à l'opération de fusion de communes, peuvent être autorisées à conclure auprès du Crédit Communal de Belgique en 1976, un emprunt de consolidation pour apurer le déficit tel que défini par le Roi, que présente au service ordinaire leur compte de l'année 1975.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les conditions auxquelles ces emprunts sont conclus.Toute commune qui viendrait après le 1er janvier 1977 à fusionner sur base de la loi du 23 juillet 1971 pourra émarger au Fonds de Consolidation des déficits sur base de son déficit calculé par référence au compte de 1975.