29 MARS 1976. - Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1993 et mise à jour au 05-05-2014)

Type Loi
Publication 1976-05-06
État En vigueur
Département Classes Moyennes
Source Justel
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Article 2. (Le régime des prestations familiales) prévoira notamment l'octroi: 1° d'allocations de naissance;2° d'allocations familiales, dont le montant peut varier notamment en fonction du nombre et de l'âge des enfants et de leur état d'orphelin, de handicapé ou d'enfant d'un travailleur indépendant ou d'un aidant atteint d'incapacité de travail.(3° d'une prime d'adoption.) Ces prestations sont accordées à partir du premier enfant.
Article 3. En vue de l'adaptation des prestations familiales à l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971, il est tenu compte des règles particulières suivantes:1° les allocations familiales payées trimestriellement sont censées être dues par tiers mensuels;2° l'allocation de naissance est adaptée comme le sont les allocations familiales afférentes au mois de la naissance.(3° la prime d'adoption est adaptée comme le sont les allocations familiales afférentes au mois au cours duquel l'acte d'adoption est signé.)
Article 1. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le régime des prestations familiales visé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

(Le Roi peut, par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, créer une allocation pour les travailleurs indépendants qui ont droit aux allocations familiales.)

Article 6. (Abrogé)
Article 4. Sans préjudice des dispositions à prendre en vertu de l'article 5, 4°, les prestations familiales sont accordées et payées par la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon que la personne qui, par son activité professionnelle, ouvre le droit à ces prestations conformément à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, est affiliée à l'une ou à l'autre des dites caisses.
Article 4bis. Dans les litiges relatifs aux allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants pour lesquels un expert médical est désigné par la juridiction du travail compétente, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
Article 5. En matière de prestations familiales l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a notamment pour mission:1° d'assumer la gestion financière générale du régime des prestations familiales prévu par la présente loi;

2° d'assurer la coordination avec l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

3° de mettre à la disposition des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les fonds nécessaires en vue du paiement des prestations familiales dues par lesdites caisses;

4° d'octroyer et de payer les prestations familiales dans les cas prévus par le Roi;

5° d'établir des statistiques au sujet des enfants bénéficiaires et des personnes dont l'activité ouvre le droit aux prestations familiales.

Article 7. Le Roi fixe les délais de prescription des actions tendant à obtenir le paiement des prestations familiales ou le remboursement des prestations familiales payées indûment.
Article 8. .
Article 9. Le Roi peut adapter les dispositions légales qui se réfèrent à la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés ou à ses arrêtés d'exécution.
Article 10. Sont abrogés:1° la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés, modifiéee par la loi du 26 février 1954, l'arrêté royal du 25 octobre 1960, la loi du 15 avril 1965, l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, la loi du 10 octobre 1967, l'arrêté royal n° 71 du 10 novembre 1967 et la loi du 12 mai 1971;2° l'arrêté royal n° 71 du 10 novembre 1967 modifiant la loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés, modifié par les lois des 5 juillet 1973 et 19 juillet 1974 et l'arr et e royal du 26 novembre 1971.
Article 11. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1976.

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