Article 1. _ Le Ministre de la Culture francaise, dénommé ci-après le Ministre, reconnaît comme fédérations régionales les fédérations qui ont pour but d'encourager la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air par les handicapés, si elles en font la demande et satisfont aux conditions déterminées à l'article 2.
Article 2. _ Est reconnue comme fédération régionale la fédération:1° Qui n'est pas reconnue en application de l'arrêté royal du 5 février 1971 fixant les conditions de reconnaissance des fédérations nationales qui ont pour but d'encourager l'éducation physique, la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi que les critères de l'octroi des subventions de fonctionnement à ces fédérations;2° Qui ne poursuit aucun but lucratif;3° Qui a fait approuver ses statuts et son règlement d'ordre intérieur par le Ministre;4° Qui se soumet à l'inspection des fonctionnaires désignés par le Ministre;5° Dont les cercles sportifs affiliés s'engagent à soumettre leurs membres à une surveillance médicale régulière et à exiger de tout nouveau membre, la présentation d'un certificat médical;6° Qui compte au moins soixante membres s'adonnant à la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air;7° Qui a une activité dans au moins deux des provinces suivantes: Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur et Brabant (arrondissement de Nivelles et région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure prévue à l'article 59bis, § 4, alinéa 1er, de la Constitution);8° Qui couvre par une assurance la responsabilité civile des membres des cercles sportifs affiliés s'adonnant à la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air et les assure contre les accidents pouvant se produire lors de toutes les activités faisant partie de son programme, à moins que de telles assurances n'aient été contractées par les cercles sportifs affiliés ou par les membres eux-mêmes;9° Qui communique au Ministre la liste des membres de son comité directeur.Le Ministre peut dispenser de la condition prévue au 7°, pour une période de trois ans au maximum, la fédération qui n'a d'activité que dans une seule province.
CHAPITRE II. _ De l'octroi de subventions aux fédérations
Article 4. _ Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre accorde des subventions annuelles de fonctionnement aux fédérations reconnues.
Article 5. _ La demande de subvention est adressée au Ministre, avant le 1er mars de l'année de référence et est accompagnée des documents suivants:1° Le rapport des activités de l'année civile précédente;2° Les comptes de l'année civile précédente;3° Le budget de l'année civile de référence;4° Le programme des activités de l'année civile de référence;5° La liste des cercles sportifs affiliés avec, pour chacun d'eux, le nombre de membres qui, s'adonnant à la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air, étaient affiliés le 31 décembre de l'année précédente;6° La liste des membres du comité directeur.
Article 6. _ La moitié du crédit global est destinée à la subvention de noyaux d'agents et au paiement de subventions forfaitaires de fonctionnement. Elle est répartie entre les fédérations en fonction du coefficient compris entre 1 et 20, attribué à chacune d'elles par le Ministre.L'autre moitié est partagée entre les fédérations, en fonction de leurs prestations effectives.
Article 7. _ Le Ministre recueille l'avis de la section francaise du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air sur:a) Les critères à utiliser pour déterminer le coefficient visé à l'article 6, alinéa 1er;b) Son application à chacune des fédérations régionales;c) La répartition à effectuer en vertu de l'article 6, alinéa 2.
Article 8. _ Le Ministre reconnaît les cercles sportifs qui ont pour but d'encourager la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air par les handicapés, s'ils en font la demande et satisfont aux conditions déterminées à l'article 9.
Article 13. _ Les subventions aux cercles comprennent:1° Une intervention dans la rémunération des moniteurs porteurs d'un des diplômes et certificats d'études déterminés par le Roi;2° Une intervention dans le coût des déplacements, sur base de documents comptables qui en établissent la réalité.Le Roi fixe le montant de l'intervention visée au 1°, en tenant compte de la nature du handicap et de la discipline sportive pratiquée.Le Roi fixe la limite de l'intervention visée au 2°, en tenant compte de la nature du handicap. Cette intervention n'est accordée, sauf dérogation préalable, que pour des rencontres sportives organisées en Belgique par les fédérations régionales reconnues.
Article 14. _ Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut procurer le matériel sportif aux fédérations régionales reconnues et aux cercles reconnus, sous réserve éventuellement d'un paiement partiel par les bénéficiaires. Il peut aussi intervenir dans le paiement du matériel sportif acquis directement par les fédérations reconnues et par les cercles reconnus.
Article 16. _ Dans la limite des crédits budgétaires, des subventions peuvent être allouées aux fédérations régionales reconnues et aux cercles reconnus pour les activités de propagande, destinées à encourager la pratique de l'éducation physique et des sports.Ces activités de propagandes sont notamment les suivantes:1° Sur le plan national ou régional
_ L'organisation d'épreuves de vulgarisation:
_ L'organisation de conférences, de congrès, de journées d'études, d'expositions;
_ La publication de livres et de revues, la réalisation de films, la confection de tableaux didactiques.2° Sur le plan international.
_ L'organisation de compétitions à caractère international;
_ L'envoi d'athlètes à l'étranger;
_ La représentation de la Belgique à des conférences, congrès, journées d'études concernant le sport pour handicapés.
Article 17. _ Sont seules prises en considération pour l'octroi des subventions visées à l'article 16, les dépenses strictement indispensables destinées à couvrir:1° Les frais d'organisation, limités à 10 p.c. du total de ceux visés ci-dessous de 3° à 8°;2° Les frais de publicité limités à 15 p.c. des mêmes frais;3° Les frais de location des installations;4° Les frais d'assurances;5° Les frais de transport de matériel;6° Les frais de déplacement;7° Les frais de séjour dans les limites d'un montant journalier maximum fixé par le Roi;8° Les frais de contrôle médical.
Article 20. _ Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder aux fédérations régionales et aux cercles reconnus des subventions pour l'organisation de stages sportifs d'initiation et de perfectionnement.
Article 25. _ Les demandes de subventions visées aux articles 5, 12, 19 et 23, sont introduites selon des modalités déterminées par le Roi.
CHAPITRE 1er. _ De la reconnaissance des fédérations.
Article 3. La reconnaissance est accordée pour un terme de six années au cours duquel elle peut être suspendue ou retirée. Toute décision de refus, de suspension ou de retrait de la reconnaissance est motivée.Elle est notifiée à la fédération intéressée sous pli recommandé à la poste. La fédération intéressée peut, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, introduire une demande de révision auprès du Ministre.Le Ministre se prononce sur la demande de révision après avoir pris l'avis de la section francaise du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air.
CHAPITRE II. _ De l'octroi des subventions de fonctionnement aux fédérations sportives.
CHAPITRE III. _ De la reconnaissance des cercles.
Article 9. Est reconnu le cercle sportif qui:1° Ne poursuit aucun but lucratif;2° Compte un minimum de quinze membres dont 80 p.c. au moins présentent un handicap ou une malformation de caractère définitif ou de longue durée affectant leurs facultés physiques, sensorielles ou mentales qui les rendent incapables de pratiquer les activités sportives dans les conditions ordinaires;3° Se soumet à l'inspection des fonctionnaires désignés par le Ministre;4° Soumet ses membres à une surveillance médicale régulière et exige de tout nouveau membre la présentation d'un certificat médical;5° Couvre par une assurance la responsabilité civile de ses membres s'adonnant à la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air et les assure contre les accidents pouvant se produire lors de toutes activités faisant partie de son programme, à moins que de telles assurances ne soient contractées par les membres individuellement ou par une fédération à laquelle le cercle serait affilié;6° Dispose d'installations qui permettent la pratique effective de l'éducation physique et des sports par les handicapés.
Article 10. La reconnaissance est accordée pour un terme de six années au cours duquel elle peut être suspendue ou retirée. Toute décision de refus, de suspension ou de retrait de la reconnaissance est motivée.Elle est notifiée au cercle intéressé sous pli recommandé à la poste. Le cercle intéressé peut, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, introduire une demande de révision auprès du Ministre.Le Ministre se prononce sur la demande de révision après avoir pris l'avis de la section francaise du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air.
CHAPITRE IV. _ De l'octroi des subventions aux cercles.
Article 11. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre accorde des subventions de fonctionnement aux cercles reconnus.
Article 12. La demande de subvention est adressée au Ministre avant le 1er mars de l'année de référence et est accompagnée des documents et renseignements suivants:1° Le rapport des activités de l'année civile précédente;2° Les comptes détaillés de l'année civile précédente, indiquant notamment les prestations des moniteurs et les déplacements;3° Le budget de l'année civile de référence, prévoyant notamment les crédits pour les prestations des moniteurs et les déplacements;4° Le programme des activités de l'année civile de référence;5° Le nombre de membres qui, s'adonnant à la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air, étaient affiliés le 31 décembre de l'année précédente;6° La liste des membres du comité directeur.
CHAPITRE V. _ De la subvention pour équipement en matériel sportif.
Article 15. Pendant dix ans à partir du jour ou le matériel sportif acquis de l'une ou l'autre facon leur a été livré, les bénéficiaires ne peuvent, sans autorisation du Ministre, céder ce matériel à titre onéreux ou à titre gratuit.
CHAPITRE VI. _ Des subventions pour les activités de propagande en faveur de l'éducation physique et des sports.
Article 18. La subvention ne peut dépasser les deux tiers des dépenses visées à l'article 17, diminuées des recettes éventuelles.Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut, par une décision motivée, porter la subvention jusqu'à 100 p.c. de ces dépenses.
Article 19. L'octroi de subventions est subordonné à l'envoi au Ministre d'une demande accompagnée notamment d'un budget détaillé.Les dépenses sont justifiées par des documents comptables.Ceux-ci sont produits dans les mois qui suivent la fin des activités, ou pour les activités permanentes, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'année budgétaire.Le Ministre peut octroyer des avances sur subventions.
CHAPITRE VII. _ Des subventions pour l'organisation de stages sportifs.
Article 21. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes:1° La responsabilité civile des participants doit être couverte par une assurance contre les risques d'accidents qui peuvent se produire lors des activités du stage;2° Les organisateurs doivent se soumettre au contrôle des fonctionnaires désignés par le Ministre;3° Les stages doivent présenter des garanties suffisantes de sécurité et de salubrité;4° Les moniteurs doivent être porteurs des diplômes ou certificats d'études déterminés par le Roi.
Article 22. La durée du stage doit être supérieure à trois jours et ne peut excéder dix jours; le programme doit prévoir des activités sportives journalières d'une durée minimum de 2 à 3 heures, suivant la nature du handicap.Le stage peut être scindé; les intervalles ne peuvent toutefois dépasser six jours.
Article 23. L'octroi de subventions est subordonné à l'envoi au Ministre d'une demande accompagnée d'un budget détaillé ou figure notamment la prévision du nombre de personnes qui participent au stage et celle des honoraires à attribuer aux moniteurs et aux responsables de la direction du stage.Les dépenses sont justifiées suivant les modalités visées à l'alinéa 2 de l'article 19 du présent décret.
Article 24. Les subventions comprennent:1° Une intervention dans la rémunération des moniteurs et des responsables de la direction du stage et de la coordination des activités;2° Une intervention calculée en fonction du nombre des participants.Le Roi fixe le montant de l'intervention visée au 1° en tenant compte de la nature du handicap et de la discipline sportive pratiquée.Le Roi fixe le montant de l'intervention visée au 2° en tenant compte de la nature du handicap.
CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales.
Article 26. Le Roi fixe la date de mise en vigueur du présent décret.