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5 JUILLET 1976. - Décret relatif aux subventions destinées à favoriser la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air par les handicapés. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1976 et mise à jour au 23-12-1999.)

Texte en vigueur a fecha 1981-09-12
Article 1. Le membre de l'Exécutif de la Communauté francaise qui a l'éducation physique et le sport dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, reconnaît comme fédération sportive pour l'application du présent décret, l'association qui, créée, animée et gérée par des personnes privées, a pour objet d'encourager la pratique d'activités physiques, sportives et de plein air par les handicapés.
Article 2. § 1er. Est reconnue comme fédération sportive et conserve le bénéfice de cette reconnaissance l'association qui en a fait la demande et qui répond aux conditions suivantes:1. Ne pas être reconnue en application du décret du 22 décembre 1977 fixant les conditions de reconnaissance des fédérations sportives et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces fédérations;2. Etre constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissement d'utilité publique et avoir son siège dans la région de langue francaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3. Déterminer son programme d'activités, gérer ses finances d'une manière autonome et faire usage du francais pour s'administrer;4. Avoir communiqué ses statuts au Ministre et lui communiquer toutes modifications qui leur seraient apportées;5. Accepter l'inspection de ses activités et le contrôle de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le Ministre;6. Grouper des cercles affiliés comptant ensemble au moins cent membres s'adonnant à la pratique des activités physiques, sportives et de plein air visées à l'article 1er, et dont 80 p.c. au moins présentent un handicap ou une malformation de caractère définitif ou de longue durée affectant leurs facultés physiques, sensorielles ou mentales qui les rendent incapables de pratiquer les activités sportives dans les conditions ordinaires;7. Avoir une activité régulière dans au moins deux des provinces suivantes:Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur et Brabant (arrondissement de Nivelles et région bilingue de Bruxelles-Capitale, celle-ci dans la mesure ou la fédération doit en raison de ses activités, être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française);8. Etre dirigée par un organe de gestion composé d'au moins sept membres élus par les représentants des cercles qui lui sont affiliés;9. Prendre toutes dispositions afin que soient couvertes par une assurance, dans les limites fixées par le Roi, la responsabilité civile des organisateurs des activités visées à l'article 1er et des membres des cercles affiliés qui pratiquent ces activités ainsi que la réparation des dommages corporels que ces mêmes personnes subiraient;10. Soumettre à une surveillance médicale régulière les membres des cercles affiliés qui pratiquent les activités visées à l'article 1er et exiger que tout nouveau membre de ce cercle soit tenu de présenter un certificat médical l'autorisant à pratiquer ces activités;11. Compter au moins une année d'existence et d'activité au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;12. Ne pas compter parmi les membres des cercles affiliés qui pratiquent les activités visées à l'article 1er des personnes qui bénéficient, en raison de leurs prestations sportives, de rémunérations, allocations ou indemnités supérieures aux montants fixés annuellement par le Roi en application des dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;13. Garantir aux membres des cercles affiliés qui pratiquent les activités visées à l'article 1er la possibilité d'être transférés à un autre cercle au plus tard un an après leur demande de transfert;14. Interdire à l'occasion des transferts l'octroi ou l'acceptation par les cercles affiliés ou par les membres de ceux-ci de toute indemnité ou de tout avantage en nature et déterminer les sanctions de la violation de cette interdiction.§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le Ministre peut accorder la reconnaissance, pour une durée maximum de trois ans, aux associations dont les cercles affiliés comptent au moins soixante membres s'adonnant aux activités visées à l'article 1er, ainsi qu'aux associations qui ne font preuve d'une activité régulière que dans une des provinces énumérées au 7 du même paragraphe.

CHAPITRE II. _ De l'octroi de subventions aux fédérations

Article 4. Dans les limites des crédits budgétaires le Ministre octroie aux fédérations reconnues des subventions annuelles de fonctionnement comprenant:a) une subvention forfaitaire;b) une intervention dans les dépenses du personnel;c) une intervention dans les dépenses relatives aux activités exercées.
Article 5. § 1er. La subvention annuelle prévue à l'article 4, a, est fixée à 150 000 francs.Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation; il est rattaché à l'indice en vigueur au 1er janvier 1978; il est adapté chaque année compte tenu de l'indice en vigueur au 1er janvier.§ 2.1. L'intervention prévue à l'article 4, b, couvre une partie de la rémunération payée par la fédération, au cours de l'exercice antérieur, pour les membres de son personnel exercant des fonctions de direction ou d'administration à temps plein ainsi que pour les membres de son personnel exercant des fonctions d'animation, d'entraînement ou de formation à temps plein ou à temps partiel.Par "temps plein", il faut entendre des prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.Par "temps partiel", il faut entendre des prestations dont l'horaire est tel qu'elles n'absorbent qu'une partie d'une activité professionnelle normale.Par "rémunération", il faut entendre le montant brut du traitement augmenté le cas échéant du pécule de vacances et de la cotisation payée par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale. L'intervention est égale à 75 p.c. du montant des rémunérations payées annuellement pour un nombre maximum de quatre personnes occupées à temps plein.Pour déterminer ce nombre de quatre personnes, les prestations effectuées à temps partiel, dans une fonction d'animation, d'entraînement ou de formation, par deux ou plusieurs membres du personnel peuvent être prises en considération pour autant que ces prestations cumulées correspondent à un temps plein. Le Roi détermine à cet effet la durée des prestations à temps plein pour le personnel chargé des diverses tâches ainsi que celles à temps partiel pour le personnel chargé des tâches d'animation, d'entrainement et de formation.2. Le Roi détermine, après avis de la section francaise du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air:a) Le montant maximum de la rémunération à prendre en considération en tenant compte de la nature de la fonction exercée et de l'âge du titulaire de cette fonction;b) Les conditions auxquelles les membres du personnel doivent répondre pour que leurs rémunérations puissent être prises en considération pour le calcul de la subvention;c) Le nombre des membres du personnel dont la rémunération peut être prise en considération en tenant compte des fonctions exercées par ces membres et du nombre de membres affiliés aux cercles qui composent la fédération.§ 3.1. L'intervention prévue à l'article 4, c, couvre un pourcentage des dépenses admissibles exposées par la fédération au cours de l'exercice antérieur. Ce pourcentage varie de 50 à 80, selon la nature des dépenses.2. Après avis de la section francaise du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, le Roi détermine la nature et le plafond des dépenses admissibles ainsi que le pourcentage à concurrence duquel elles peuvent être couvertes par la subvention. Certaines dépenses peuvent être tenues pour admissibles à concurrence d'un montant forfaitaire; si des recettes viennent en contrepartie de ces dépenses, elles peuvent en être déduites.
Article 6. Au cours du premier semestre de chaque année, une avance peut être versée sur la subvention de fonctionnement afférente à cette année. Elle ne peut être supérieure à 50 p.c. du total de la subvention de fonctionnement octroyée à la même fédération pour l'année précédente. Elle est récupérable sur toutes sommes dues par l'Etat à la fédération.
Article 7. Le Ministre détermine, après avis de la section francaise du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, les formes et délais dans lesquels les éléments nécessaires au calcul des subventions sont fournis à l'administration par les fédérations.En vue de la justification de l'utilisation des subventions, les fédérations sont tenues de conserver pendant cinq ans les documents justificatifs et de les présenter sans déplacement au contrôle des fonctionnaires désignés par le Ministre.
Article 8. Le Ministre (ou son délégué) reconnaît les cercles sportifs qui ont pour but d'encourager la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air par les handicapés, s'ils en font la demande et satisfont aux conditions déterminées à l'article 9.
Article 13. Les subventions aux cercles comprennent:1° Une intervention dans la rémunération des moniteurs porteurs d'un des diplômes et certificats d'études déterminés par le Roi;2° Une intervention dans le coût des déplacements, sur base de documents comptables qui en établissent la réalité.Le Roi fixe le montant de l'intervention visée au 1°, en tenant compte de la nature du handicap et de la discipline sportive pratiquée.Le Roi fixe la limite de l'intervention visée au 2°, en tenant compte de la nature du handicap. Cette intervention n'est accordée, sauf dérogation préalable, que pour des rencontres sportives organisées en Belgique par les fédérations (...) reconnues.
Article 14. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut procurer le matériel sportif aux fédérations (...) reconnues et aux cercles reconnus, sous réserve éventuellement d'un paiement partiel par les bénéficiaires. Il peut aussi intervenir dans le paiement du matériel sportif acquis directement par les fédérations reconnues et par les cercles reconnus.
Article 16. Dans la limite des crédits budgétaires, des subventions peuvent être allouées aux fédérations (...) reconnues et aux cercles reconnus pour les activités de propagande, destinées à encourager la pratique de l'éducation physique et des sports. Ces activités de propagandes sont notamment les suivantes:1° Sur le plan national ou régional

_ L'organisation d'épreuves de vulgarisation:

_ L'organisation de conférences, de congrès, de journées d'études, d'expositions;

_ La publication de livres et de revues, la réalisation de films, la confection de tableaux didactiques.2° Sur le plan international.

_ L'organisation de compétitions à caractère international;

_ L'envoi d'athlètes à l'étranger;

_ La représentation de la Belgique à des conférences, congrès, journées d'études concernant le sport pour handicapés.

Article 17. Sont seules prises en considération pour l'octroi des subventions visées à l'article 16, les dépenses strictement indispensables destinées à couvrir:1° (Les frais d'organisation, qui ne peuvent excéder 10 p.c. des dépenses justifiés;2° Les frais de publicité qui ne peuvent excéder 15 p.c. de ces mêmes dépenses.) 3° Les frais de location des installations;4° Les frais d'assurances;5° Les frais de transport de matériel;6° Les frais de déplacement;7° Les frais de séjour dans les limites d'un montant journalier maximum fixé par le Roi;8° Les frais de contrôle médical.
Article 20. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder aux fédérations (...) et aux cercles reconnus des subventions pour l'organisation de stages sportifs d'initiation et de perfectionnement.
Article 25. Les demandes de subventions visées aux articles (...), 12, 19 et 23, sont introduites selon des modalités déterminées par le Roi.

CHAPITRE 1er. _ De la reconnaissance des fédérations.

Article 3. La reconnaissance est accordée pour un terme de six années au cours duquel elle peut être suspendue ou retirée. Toute décision de refus, de suspension ou de retrait de la reconnaissance est motivée.Elle est notifiée à la fédération intéressée sous pli recommandé à la poste. La fédération intéressée peut, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, introduire une demande de révision auprès du Ministre.Le Ministre se prononce sur la demande de révision après avoir pris l'avis de la section francaise du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air.

CHAPITRE II. _ De l'octroi des subventions de fonctionnement aux fédérations sportives.

CHAPITRE III. _ De la reconnaissance des cercles.

Article 9. Est reconnu le cercle sportif qui:1° Ne poursuit aucun but lucratif;2° Compte un minimum de quinze membres dont 80 p.c. au moins présentent un handicap ou une malformation de caractère définitif ou de longue durée affectant leurs facultés physiques, sensorielles ou mentales qui les rendent incapables de pratiquer les activités sportives dans les conditions ordinaires;3° Se soumet à l'inspection des fonctionnaires désignés par le Ministre;4° Soumet ses membres à une surveillance médicale régulière et exige de tout nouveau membre la présentation d'un certificat médical;5° Couvre par une assurance la responsabilité civile de ses membres s'adonnant à la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air et les assure contre les accidents pouvant se produire lors de toutes activités faisant partie de son programme, à moins que de telles assurances ne soient contractées par les membres individuellement ou par une fédération à laquelle le cercle serait affilié;6° Dispose d'installations qui permettent la pratique effective de l'éducation physique et des sports par les handicapés.
Article 10. La reconnaissance est accordée pour un terme de six années au cours duquel elle peut être suspendue ou retirée. Toute décision de refus, de suspension ou de retrait de la reconnaissance est motivée.Elle est notifiée au cercle intéressé sous pli recommandé à la poste. Le cercle intéressé peut, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, introduire une demande de révision auprès du Ministre.Le Ministre se prononce sur la demande de révision après avoir pris l'avis de la section francaise du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air.

CHAPITRE IV. _ De l'octroi des subventions aux cercles.

Article 11. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre accorde des subventions de fonctionnement aux cercles reconnus.
Article 12. La demande de subvention est adressée au Ministre avant le 1er mars de l'année de référence et est accompagnée des documents et renseignements suivants:1° Le rapport des activités de l'année civile précédente;2° Les comptes détaillés de l'année civile précédente, indiquant notamment les prestations des moniteurs et les déplacements;3° Le budget de l'année civile de référence, prévoyant notamment les crédits pour les prestations des moniteurs et les déplacements;4° Le programme des activités de l'année civile de référence;5° Le nombre de membres qui, s'adonnant à la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air, étaient affiliés le 31 décembre de l'année précédente;6° La liste des membres du comité directeur.

CHAPITRE V. _ De la subvention pour équipement en matériel sportif.

Article 15. Pendant dix ans à partir du jour ou le matériel sportif acquis de l'une ou l'autre facon leur a été livré, les bénéficiaires ne peuvent, sans autorisation du Ministre, céder ce matériel à titre onéreux ou à titre gratuit.

CHAPITRE VI. _ Des subventions pour les activités de propagande en faveur de l'éducation physique et des sports.

Article 18. La subvention ne peut dépasser les deux tiers des dépenses visées à l'article 17, diminuées des recettes éventuelles.Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut, par une décision motivée, porter la subvention jusqu'à 100 p.c. de ces dépenses.
Article 19. L'octroi de subventions est subordonné à l'envoi au Ministre d'une demande accompagnée notamment d'un budget détaillé.Les dépenses sont justifiées par des documents comptables.Ceux-ci sont produits dans les mois qui suivent la fin des activités, ou pour les activités permanentes, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'année budgétaire.Le Ministre peut octroyer des avances sur subventions.

CHAPITRE VII. _ Des subventions pour l'organisation de stages sportifs.

Article 21. L'octroi de subventions est subordonné aux conditions suivantes:1° La responsabilité civile des participants doit être couverte par une assurance contre les risques d'accidents qui peuvent se produire lors des activités du stage;2° Les organisateurs doivent se soumettre au contrôle des fonctionnaires désignés par le Ministre;3° Les stages doivent présenter des garanties suffisantes de sécurité et de salubrité;4° Les moniteurs doivent être porteurs des diplômes ou certificats d'études déterminés par le Roi.
Article 22. La durée du stage doit être supérieure à trois jours et ne peut excéder dix jours; le programme doit prévoir des activités sportives journalières d'une durée minimum de 2 à 3 heures, suivant la nature du handicap.Le stage peut être scindé; les intervalles ne peuvent toutefois dépasser six jours.
Article 23. L'octroi de subventions est subordonné à l'envoi au Ministre d'une demande accompagnée d'un budget détaillé ou figure notamment la prévision du nombre de personnes qui participent au stage et celle des honoraires à attribuer aux moniteurs et aux responsables de la direction du stage.Les dépenses sont justifiées suivant les modalités visées à l'alinéa 2 de l'article 19 du présent décret.
Article 24. Les subventions comprennent:1° Une intervention dans la rémunération des moniteurs et des responsables de la direction du stage et de la coordination des activités;2° Une intervention calculée en fonction du nombre des participants.Le Roi fixe le montant de l'intervention visée au 1° en tenant compte de la nature du handicap et de la discipline sportive pratiquée.Le Roi fixe le montant de l'intervention visée au 2° en tenant compte de la nature du handicap.

CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales.

Article 26. Le Roi fixe la date de mise en vigueur du présent décret.