6 JUILLET 1976. - Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2019 et mise à jour au 21-03-2024)
Article 1. Il est interdit de se livrer à un travail frauduleux et d'avoir recours aux services d'un travailleur frauduleux.
Article 2. § 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par travail frauduleux tout travail pouvant faire l'objet d'une profession relevant de l'artisanat, du commerce ou de l'industrie, effectué en dehors de tout lien de subordination, par une personne physique ou morale qui, soit n'est pas immatriculée au registre du commerce ou de l'artisanat, soit viole les prescrits légaux en matière d'autorisation, d'assujettissement ou d'immatriculation, relatifs à l'exercice de cette profession pour autant que ce travail, soit par son importance et son caractère technique, soit par sa fréquence, soit par l'usage d'un matériel ou d'un outillage, présente un caractère professionnel spécifique.
Sont toujours autorisés les travaux de sauvetage et autres travaux urgents qui doivent être exécutés sans retard afin d'éviter des accidents imminents.
§ 2. Est toujours réputé travail frauduleux, le travail effectué par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions fixées au § 1, lorsque :
le travail est presté suite au recours à la publicité visant à la prospection de la clientèle;
le travail qui, par les conditions particulièrement avantageuses de prix auxquelles il est offert, par l'annonce de la non-application de la T.V.A. ou autres arguments similaires, est révélateur de son caractère frauduleux.
§ 3. Ne tombent pas sous l'application de la présente loi :
tous travaux à usage personnel effectués dans le cadre familial pour des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré;
les travaux qu'une personne physique fait exercer par son conjoint ou par des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, pour autant que ces travaux concernent la construction, la transformation ou l'assainissement d'habitations sociales ou de logements y assimilés;
les travaux accomplis par des organisations socio-culturelles reconnues par le Roi, pour autant que ces travaux rentrent dans le cadre de l'objet de ces organisations.
Article 3. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller l'application de la présente loi et sont compétents pour en rechercher et en constater les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire :
les agents de l'Etat commissionnés par le Ministre des Affaires économiques conformément à l'article 70 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;
les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de la réglementation et des affaires sociales du Ministre des Classes moyennes, désignés en vertu de l'article 16 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
les agents de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;
tous autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi.
Ils peuvent se communiquer les renseignements recueillis dans l'exercice de leur mission.
Article 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 3 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux où sont effectués ou sont présumés être effectués des travaux réputés frauduleux au sens de la présente loi; toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police;
2° faire toutes les constatations utiles et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, notamment interroger, seules ou ensemble, les personnes suspectées de se livrer à un travail frauduleux ou d'avoir recours à de pareils services ou toutes autres personnes et se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents, en prendre connaissance ou en faire établir des copies ou des extraits, ou même les saisir contre récépissé;
3° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 5. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui se sera livré à un travail frauduleux ou aura eu recours aux services d'un travailleur frauduleux.
Article 6. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
Article 7. En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation antérieure pour infractions à la présente loi, la peine peut être portée au double du maximum.
Article 8. Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 de ce code sont d'application aux infractions prévues par la présente loi.
Article 9. Le ministère public, peut sur le vu des procès verbaux dressés en vertu de l'article 3, ordonner la saisie des objets mobiliers fabriqués ou réparés et des machines, outillages, matériaux et véhicules qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites lorsqu'il est passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, par l'ordonnance de non-lieu ou le classement sans suite.
Article 4/1.. 4/1. [¹ Lorsqu'ils constatent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 3, a), peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]¹
(1)2019-05-02/28, art. 41, 002; En vigueur : 01-06-2019>
Article 4/2.. 4/2. [¹ Les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction au contrevenant, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi.
La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels.]¹
(1)2019-05-02/28, art. 42, 002; En vigueur : 01-06-2019>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.