8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)
Article 26. § 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 26. (REGION WALLONNE)
§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
(Lorsque la concertation porte sur une matière relative à l'hôpital, une délégation du comité de gestion et le directeur de l'hôpital sont invités à assister à la concertation avec voix consultative.)
Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.
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Art. 26. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
(Le gouvernement) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par (le Gouvernement), la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.
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Art. 26. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
§ 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
(Le Collège réuni) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par (le Collège réuni), la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale.
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation.
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Article 26bis. § 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés a la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 26bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
(1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, ainsi que le budget des hôpitaux relevant du centre;)
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
(4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence conformément aux dispositions de l'article 56 ou lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital tel que visé à l'article 94;)
(5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;)
(6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII (XIIbis ou XIIter);)
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
(7° les modifications budgétaires, dès qu'elles sont de nature à augmenter ou à diminuer l'intervention de la commune, ainsi que les décisions concernant les hôpitaux qui tendent à aggraver leur déficit.)
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
(1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que ces décisions puissent avoir une incidence sur les budgets et la gestion du Centre public d'Aide sociale;)
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. (...)
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Art. 26bis. (REGION WALLONNE)
§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
(4° l'engagement de personnel complémentaire sauf lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital ou que l'engagement est effectué conformément aux dispositions de l'article 56;)
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes (sauf s'il s'agit de l'hôpital dont les deux derniers comptes approuvés conformément à l'article 89 ainsi que les prévisions budgétaires ne font pas apparaître un déficit;)
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, vise à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
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Art. 26bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. (...)
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Art. 26bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE. COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE)
§ 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux. L 1993-01-12/34, art. 1, 021; En vigueur : 01-03-1993>
(8° le programme de politique générale visé à l'article 72.)
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
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Article 60. § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
(Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.)
(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.)
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
(L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale).
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.)
§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire a la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.
§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.)
§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.
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