8 JUILLET 1976. - Loi relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1993 et mise à jour au 01-08-2019)

Type Loi
Publication 1976-09-15
État En vigueur
Source Justel
articles 2
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Article 1. § 1. Doit être pourvu d'une licence d'exploitation, tout bâtiment de navigation intérieure qui fait ou est destiné à faire habituellement et à titre lucratif le transport ou l'entreposage de marchandises, le remorquage ou le poussage de bâtiments de navigation intérieure et qui appartient en pleine propriété :

1° à des personnes physiques qui ont leur domicile en Belgique;

2° à des personnes morales qui ont leur siège social en Belgique.

§ 2. Doit également être pourvu d'une licence d'exploitation, tout bâtiment de navigation intérieure qui est utilisé à titre lucratif pour effectuer du transport intérieur de marchandises en Belgique.

Article 2. La licence est délivrée par [¹ le Service public fédéral Mobilité et Transports]¹, sur production du certificat de jaugeage (...), pour tout bâtiment jugé techniquement en bon état conformément aux critères fixés par le Roi.

La licence est valable pour un an.


(1)2010-12-29/01, art. 88, 004; En vigueur : 10-01-2011>

Article 3. [¹ La délivrance de la licence est soumise au paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé en tenant compte du tonnage du bâtiment et de la puissance du moteur en kilowatt, tels qu'ils résultent du certificat de jaugeage.

La redevance est calculée sur base d'un montant de 0,11 euro par tonne et 0,29 euro par kilowatt. Le Roi peut adapter ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le Roi fixe les modalités de la perception de la redevance.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 89, 004; En vigueur : 10-01-2011>

Article 4. Les redevances sont destinées à pourvoir aux frais de fonctionnement de l'Institut pour le transport par batellerie. [¹ A cette fin le montant de ces redevances est versé sur un compte de cet Institut.]¹

(1)2010-12-29/01, art. 90, 004; En vigueur : 10-01-2011>

Article 5. [¹ § 1er. [² Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont punies [³ ...]³ d'une amende de cinquante euros à cinq mille euros [³ ...]³.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.]²

§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 91, 004; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2014-05-08/75, art. 3, 005; En vigueur : 22-08-2014>

(3)2016-12-25/38, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 6.

2016-12-25/38, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 7.

2016-12-25/38, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 8. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.