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12 JUILLET 1976. - Loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. (NOTE : Pour la Région Wallonne, dans les titres Ier et III, à l'exception de l'article 33, les mots " Caisse nationale des Calamités ", " Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35 " et " Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 " sont chaque fois remplacés par les mots " Fonds wallon des calamités naturelles, <DRW 2014-12-12/02, art. 6, En vigueur : 01-01-2015>) (NOTE : abrogé pour la région flamande par DCFL 2016-06-03/02, art. 28, 012; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2017-03-23/24, art. 17, 013; En vigueur : 01-06-2017) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2019-04-05/11, art. 30, 016; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/03, art. 20, 018; En vigueur : 30-10-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 1998-09-01
Article 10. § 1. Le montant de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, A, 1°, est calculé globalement pour l'ensemble des dommages subis par un sinistré, sur la base du montant net total de ces dommages, tel qu'il est défini à l'article 8, A, et suivant les modalités ci-après :

1° s'il s'agit de dommages aux biens meubles d'usage courant ou familial visés à l'article 3, A, 4°, le montant net des dommages est établi suivant des barèmes forfaitaires qui sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui déterminent tant le nombre maximum des divers éléments retenus en indemnisation en fonction de la composition du ménage du sinistré que les prix unitaires de ces éléments, ces prix étant basés sur leur coût moyen en qualité courante;

2° à titre de franchise, il n'est alloué aucune indemnité lorsque le montant net total des dommages qui peut être retenu dans le chef du sinistré ne dépasse pas 10 000 francs.

A titre d'abattement, il n'est pas alloué d'indemnité à concurrence du même montant net des dommages, lorsque le montant total de ceux-ci, retenu pour le calcul de l'indemnité de réparation, dépasse la franchise.

Lorsque les dommages affectant les patrimoines, propres ou communs, de deux époux dépassent ensemble la valeur de 10 000 francs, il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise visée au 2° ci-avant, à l'égard du ou des patrimoines en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant.

Dans ce cas, l'abattement de 10 000 francs, correspondant à la première des tranches de dommages visées au 3° ci-après s'impute par priorité sur les dommages communs; le solde éventuel ou, en l'absence de dommages communs, l'entièreté de l'abattement s'impute sur les dommages propres proportionnellement aux montants respectifs de ceux-ci. Dans la mesure où elle n'est pas absorbée par l'abattement, la première tranche des dommages de chaque patrimoine propre est indemnisée sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre 10 000 et 100 000 francs.

Lorsque les biens sinistrés appartiennent, au jour du dommage, indivisément à des frères et soeurs ou leurs descendants, concurremment ou non avec des ascendants, ou à un enfant ou ses descendants et un ascendant, et que les dommages affectant l'ensemble de ces biens dépassent le montant de 10 000 francs, il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise à l'égard du ou des indivisaires en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant.

Dans l'éventualité visée à l'alinéa précédent, un seul abattement de 10 000 francs, correspondant à la première des tranches des dommages visées au 3° ci-après, est appliqué à l'ensemble des dommages affectant les biens indivis et est calculé proportionnellement à la quote-part de chaque indivisaire.

Après imputation de l'abattement ainsi fixé, le reliquat de la première tranche des dommages de chaque indivisaire est indemnisé sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre 10 000 et 100 000 francs.

Le bénéfice des dispositions des trois alinéas précédents est réservé à ceux des indivisaires qui n'ont pas en outre subi des dommages à des biens étrangers à l'indivision;

3° lorsque le montant retenu des dommages dépasse la franchise déterminée sous 2°, alinéa 1er, l'indemnité de réparation est calculée par tranches du montant net total des dommages retenu dans le chef du sinistré, chaque tranche étant affectée du coefficient correspondant, suivant le tableau ci-après :

[ Tranches du montant total net des Coefficients d'indemnisation

dommages (en francs)

0 jusqu'a 10 000 0,0

(abattement)

10 000 jusqu'a 100 000 0,8

100 000 jusqu'a 600 000 1,0

600 000 jusqu'a 1 000 000 0,8

1 000 000 jusqu'a 1 500 000 0,6

1 500 000 jusqu'a 10 000 000 0,4

au-dela de 10 000 000 0,0 ]

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise fixé au 2° ci-avant, ainsi que les limites des tranches déterminées au présent 3°, en fonction de l'évolution du coût général moyen de la reconstitution ou de la réparation des biens, chaque fois que l'index officiel des prix de détail a augmenté de 20 p.c. par rapport à celui qui se rapporte au mois pendant lequel la présente loi entre en vigueur;

4° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est majorée :

a)

du coût normal des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du sinistré et reconnus utiles à la limitation des dommages;

b)

du montant des honoraires et frais des experts auxquels le sinistré a eu recours pour la constatation et l'évaluation de ses dommages, en vue de l'établissement de sa demande d'intervention. Ce montant est établi suivant un barème fixé par le Roi.

Le sinistré qui aurait payé, à titre d'honoraires et de frais d'expertise, un montant supérieur à celui qui résulte du barème visé ci-avant peut répéter à charge de l'expert ou de ses ayants droit le surplus indûment payé, et ce nonobstant toute convention contraire;

5° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est diminuée :

a)

de toutes sommes payées par les pouvoirs publics belges ou étrangers, par des organismes internationaux ou par des personnes physiques ou morales, à titre de couverture ou de réparation, totale ou partielle, des dommages visés par la présente loi.

Les sommes payées ou dues de ce chef en exécution de contrats d'assurance conclus par le sinistré pour des risques autres que ceux qui sont définis à l'article 4, § 2, ne sont toutefois déduites qu'à concurrence des trois quarts de leur montant, avec limitation le cas échéant au supplément d'indemnité auquel auraient donné lieu les dommages en cause si ceux-ci n'avaient pas été couverts par un contrat d'assurance;

b)

de la valeur normale, au moment du dommage, des travaux et fournitures, à caractère définitif, effectués par les pouvoirs publics ou par des institutions d'utilité publique à titre de réparation des dommages visés par la présente loi. Ces travaux ou fournitures doivent être signalés par le sinistré au gouverneur de la province compétent pour l'instruction de sa demande d'intervention en vertu de l'article 19;

c)

des avances allouées aux sinistrés dans le cadre du Fonds des calamités repris au budget du Ministère de l'Intérieur et des Fonds provinciaux institués en vue des secours immédiats.

§ 2. En matière de calamités agricoles, les modalités reprises aux 4° et 5° du § 1er ci-avant sont applicables pour le calcul de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, B, 1°. En cette matière, le montant de la franchise, de même que celui de l'abattement, correspond à un pourcentage de la valeur des biens sinistrés, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les dispositions prévues au § 1er, 2°, alinéas 3 à 8 inclus, sont également d'application en cas de calamité agricole.

§ 3. En aucun cas, le sinistré ne peut bénéficier d'indemnités dépassant le coût de la reconstitution, dans des conditions raisonnables, des biens détruits ou endommagés.

Article 35. § 1. Les dépenses afférentes à l'exécution de la présente loi, à savoir :

sont prises en charge et liquidées, suivant les modalités fixées par le Roi, par la Caisse autonome des Dommages de Guerre créée par la loi du 19 mai 1948 et dont, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination est remplacée par celle de " Caisse nationale des Calamités ".

(Les indemnités dues en exécution de l'article 42 de la présente loi sont également prises en charge et liquidées suivant les mêmes modalités.)

§ 2. Outre les nouvelles attributions qui lui incombent en vertu de la présente loi, la Caisse nationale des Calamités conserve celles qui ont été dévolues à la Caisse autonome des Dommages de Guerre par ou en application des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, de la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, et de la loi du 7 mai 1965, portant approbation de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations-Unies relatif au règlement du problème des réclamations introduites auprès de l'Organisation des Nations-Unies par des ressortissants belges ayant subi des dommages au Congo, conclu par échange de lettres datées de New York le 20 février 1965.

Article 37. § 1. Le " Fonds national des Calamités publiques " peut être alimenté, lors de la survenance d'une calamité reconnue par le Roi conformément à l'article 2, § 1er, 1°;

1° par des avances du Trésor ou par des emprunts à court terme contractés par la Caisse nationale des Calamités, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances et suivant les modalités fixées par ce dernier;

2° s'il y a lieu, par des dotations inscrites au budget du Ministère des Finances.

§ 2. Les ressources du Fonds sont en outre constituées :

1° par les dons et legs faits à la Caisse au profit du Fonds;

2° par le produit du placement de ses avoirs;

3° par le bénéfice d'une tranche de la Loterie nationale. A cet effet, l'article 1er de la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale est remplacé par le texte suivant : ...