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12 JUILLET 1976. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par le CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 3°, 010; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 du CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1991 et mise à jour au 10-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 1991-05-01
Article 3. Le roi peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une administration communale intéressée, soit à la demande d'au moins dix exploitants, qu'il y a lieu de procéder à échange d'exploitation dans les communes qu'Il désigne. La décision est publiée dans ces communes par voie d'affichage.

Pour l'exécution de l'échange d'exploitation, le Roi institue un comité d'échange composé de sept membres qu'Il nomme de la manière ci-après :

Les membres suppléants sont nommés de la même manière.

La Société nationale terrienne désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité.

Les noms des membres du comité et du secrétaire, ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant, sont publiés au "Moniteur belge".

Article 5. Le comité jouit de la personnalité juridique.

Il fixe son siège dans une des communes sur le territoire desquelles l'échange sera exécuté.

Il délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution de l'échange d'exploitation.

Il ne statue valablement que si trois membres au moins, éventuellement remplacés par leurs suppléants, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Chacun des membres peut prendre son recours contre toute décision du comité auprès du Ministre.

Le recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même. Le veto du Ministre doit intervenir dans les quinze jours de cette déclaration. Passé ce délai, la décision est définitive.

Le président et le secrétaire exécutent les décisions du comité; ils représentent le comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du comité. Les assignations et notifications au comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à la Société nationale terrienne.

Article 6. La Société nationale terrienne assiste le comité. Elle lui prête son concours en vue notamment de l'établissement des documents prévus à l'article 12. Elle communique sans tarder au comité les documents qu'elle a établis, ainsi que toutes les constatations relatives au déroulement des opérations.

Elle est de même habilitée à contrôler les opérations des auteurs de projets, des entrepreneurs et des techniciens chargés par le comité, d'études, de travaux ou de missions à exécuter en vertu des dispositions de la présente loi.

Elle ouvre un compte pour l'activité de chaque comité. Elle met à sa disposition, dans les limites de ses disponibilités, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite l'exécution des opérations de remembrement.

Le Ministre des Finances, conjointement avec le Ministre, fixe les conditions et les modalités d'octroi de ces crédits.

La Société nationale terrienne est comptable des dépenses et des recettes décidées par le comité.

La Cour des comptes arrête les comptes ouverts pour chaque comité et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires.

Article 31. La Société nationale terrienne assiste le comité. Elle lui prête son concours notamment en vue de l'établissement des documents prévus aux articles 32, 34, 35, 37, 38, par. 1er, alinéas 2 et 3, 39, 40, 44, 46 à 49, 51, 55 et 56.

Les autres dispositions de l'article 6 sont applicables.

Article 52. § 1. Le comité charge le comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte de remembrement.

Cet acte de remembrement contient :

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans de remembrement, des tableaux et des conventions visés aux articles 35, 39, 44, 45 et 47. Ces plans, tableaux et conventions ainsi que les décisions judiciaires visées aux articles 44 et 45 sont annexés à l'acte;

2° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 56, alinéa 3;

3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité;

4° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°.

§ 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier.

Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.

Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées ci-dessus.

La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le comité d'acquisition d'immeubles.

§ 3. Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire sont applicables à l'acte de remembrement.

Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement.

L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.

Article 56. Après le prononcé des jugements rendus sur la base de l'article 51, par. 2, le comité établit le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte, compte tenu des dispositions relatives à la compensation légale.

Ce compte est constitué, pour les propriétaires et usufruitiers, par les montants de la soulte, des indemnités pour plus-values et moins-values, des frais ainsi que par le solde créditeur ou débiteur des soultes, indemnités et frais visés à l'article 47, 2°, et pour les exploitants, par les montants de l'indemnité pour perte de jouissance, visée à l'article 47, 3°.

Sans préjudice des dispositions de l'article 59 et du quatrième alinéa du présent article, le comité verse à la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires au paiement des soldes dus aux propriétaires et aux usufruitiers, et règle directement aux preneurs le montant du solde dont ils sont créditeurs; il réclame aux propriétaires et aux usufruitiers le montant du solde dont ils sont débiteurs, sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par la Société nationale terrienne, conformément à l'article 52, par. 1er, 4°.

Le Roi détermine le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires et usufruitiers intéressés que sur la production d'un certificat délivré par le conservateur des hypothèques (constatant,) conformément à l'article 127 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qu'il n'existe point d'inscription ou de transcription relative aux biens attribués à ces propriétaires ou usufruitiers. .

(Ensuite) de l'acte de remembrement, le comité est crédité des soldes débiteurs visés à l'article 47, 2°. .

Article 57. Sur la proposition du Ministre, le Roi décrète la dissolution du comité lorsque celui-ci a terminé ses opérations.

La liquidation des comptes est assurée par la Société nationale terrienne qui succède aux droits et obligations du comité. Le solde final des comptes profite à l'Etat ou est à charge de celui-ci.

Article 76. Dans le but de contribuer à l'amélioration des structures agraires, la Société nationale terrienne peut acquérir le droit de propriété ou d'occupation de biens ruraux situés dans les communes dans lesquelles des terres font l'objet d'un remembrement simplifié ou d'un échange d'exploitation.

Un droit de préemption est attribué à la Société nationale terrienne lors de la vente de biens ruraux visés au premier alinéa sauf dans les cas visés à l'article 56, par. 2, 1, 1°, 2°, 3° et 4°, de la loi du 22 juillet 1970.

En outre, à cet effet, les dispositions des articles 56, par. 2, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 57 de la loi du 22 juillet 1970 sont d'application. .

Article 77. L'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par les alinéas 4, 5, 6, 7 et 8, libellés comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration doit mettre préalablement la Société nationale terrienne en mesure de se substituer aux anciens propriétaires, lorsque les terrains acquis pour cause d'utilité publique, qui ne recoivent pas cette destination, sont :

"1° soit compris dans les communes visées à l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;

"2° soit compris dans les communes visées dans un arrêté ministériel pris en exécution de l'article 56, par. 1er, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux.

"Le prix des terrains est fixé d'un commun accord entre l'administration et la Société nationale terrienne. Il ne peut en aucun cas excéder le montant de l'indemnité recue par l'ancien propriétaire.

"A cet effet, l'administration doit notifier le prix et les conditions auxquels elle est disposée à vendre le bien. Cette notification vaut offre de vente. Elle a lieu, à peine d'inexistence, par lettre recommandée à la poste.

"Si la Société nationale terrienne accepte l'offre, elle doit notifier son acceptation à l'administration dans les trois mois de la notification visée à l'alinéa précédent, auquel cas la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de la Société nationale terrienne est arrivée à la connaissance de l'administration.

"Si l'offre n'est pas acceptée ou si un accord sur le prix n'est pas réalisé dans le susdit délai, les alinéas premier, deux et trois du présent article s'appliquent."