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13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2005-08-10
Article 51. § 1. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse ne peut exécuter des tâches qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant.

§ 2. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse :

a)

est exempté de l'isolement dans un local fermé pendant l'accomplissement de toutes les punitions définitives qui lui ont été infligées;

b)

n'est pas isolé dans un local fermé pendant sa mise sous contrôle dans son unité.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des §§ 1er et 2.

Article 14. § 1. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° par expiration de l'engagement ou du rengagement;

2° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive;

3° par résiliation sur demande de l'engagement ou du rengagement aux conditions fixées par le Roi;

4° par résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement, dans les conditions et selon la procédure fixées par le Roi.

§ 2. La résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement entraîne de plein droit le retrait du grade.

Article 6. § 1. Le cadre temporaire du personnel militaire des forces terrestre, aérienne (à l'exclusion du personnel navigant) et navale et du service médical comprend les catégories de militaires suivantes :

§ 2. Tout citoyen belge du sexe masculin ou féminin peut faire partie du cadre temporaire.

Article 7. (§ 1.) Le personnel militaire du cadre temporaire sert en vertu d'engagements et de rengagements successifs. La durée totale des services accomplis comme officier et candidat officier temporaire ou comme sous-officier et candidat sous-officier temporaire ou comme volontaire temporaire ne peut excéder dix ans dans chacune de ces catégories de personnel.

(§ 2. Le militaire temporaire qui, à l'expiration de son engagement ou de son rengagement, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à un accident survenu en service et par le fait du service, ou à une affection contractée ou aggravée en service et par le fait du service peut à sa demande et conformément aux conditions fixées par le Roi, être maintenu en activité.)

Article 8. § 1. Les militaires temporaires peuvent, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, être commissionnés au grade de caporal et à un ou plusieurs grades de sous-officier. Le Ministre de la Défense nationale fixe les conditions de l'octroi et du retrait de ces commissions. La perte de la qualité de candidat officier temporaire ou de candidat sous-officier temporaire implique le retrait des commissions octroyées en cette qualité.

§ 2. Les dispositions du § 1er de cet article et des sections 2, 3 et 7 sont applicables :

a)

aux élèves militaires de l'Ecole royale des cadets;

b)

aux engagés et rengagés, candidats officiers et candidats sous-officiers de carrière, jusqu'à leur nomination au grade de sous-lieutenant ou de sergent, selon les cas.

Section 4. - Des obligations militaires des femmes.

Article 9. § 1. En temps de paix, tout Belge peut être admis à contracter un engagement comme militaire temporaire pour autant qu'il soit âgé de 17 ans au moins.

Il pourra toutefois souscrire un engagement dès l'âge de 16 ans en vue de son entrée dans un centre militaire de formation.

Le Roi procède à ces recrutements en fonction des besoins des Forces armées.

§ 2. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans doivent, s'ils sont célibataires et pour autant qu'ils n'aient pas été émancipés, justifier du consentement de celui ou de ceux qui exercent à leur égard la puissance paternelle selon les modalités prévues pour l'exercice de celle-ci.

(§ 3. Le candidat militaire temporaire peut être admis à contracter un engagement ou un rengagement. Peuvent être admis à contracter un rengagement, le milicien sous les armes, le rappelé, le militaire en congé illimité, l'engagé et le rengagé.)

Article 10. § 1. (Le Roi arrête les conditions auxquelles est subordonnée l'admission des engagements et des rengagements.

Le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, subordonner l'admission des engagements à l'accomplissement d'un stage égal au terme de service actif imposé par les lois coordonnées sur la milice aux miliciens affectés à une unité située en Belgique. Ce stage est effectué dans les mêmes conditions que le terme de service actif du milicien.

Le temps passé sous les armes comme stagiaire est décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.

Les alinéas 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables aux élèves de l'école royale des cadets et aux élèves des écoles d'officiers et de sous-officiers déterminées par le Roi.)

§ 2. Le Ministre de la Défense nationale détermine, d'après les catégories de militaires régis par les présentes dispositions, les modalités particulières ainsi que la durée des diverses espèces d'engagement ou de rengagement. La durée des engagements ne peut être inférieure au terme de service actif prévu pour les miliciens par les lois coordonnées sur la milice.

§ 3. Le Roi peut accorder aux engagés et aux rengagés des primes dont il fixe le montant ainsi que les conditions, les modalités et la procédure d'octroi.

Article 11. § 1. L'engagement prend cours le jour de la signature de l'acte.

§ 2. Le rengagement prend cours à l'expiration de l'engagement ou du rengagement précédent, (...). Il prend cours le jour de la signature de l'acte dans les autres cas.

Article 12. Au moment de la signature de l'acte d'engagement, celui qui n'a pas encore la qualité de militaire, acquiert celle-ci de la manière prévue à l'article 57 des lois coordonnées sur la milice. (et de l'art. 4 de la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens).
Article 13. En période de mobilisation :

1° des engagements et des rengagements peuvent être contractés dans les conditions et pour le temps déterminés par le Ministre de la Défense nationale, sans que ce temps puisse dépasser le jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix;

2° les engagements et rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le Ministre de la Défense nationale et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

Section 3. - L'emploi du personnel militaire du cadre temporaire.

Article 15. (§ 1. Sans préjudice de l'application, en ce qui concerne le personnel féminin, des dispositions de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976, l'officier ou le sous-officier temporaire auquel l'emploi est définitivement retiré en vertu de l'article 14, § 1er, 1° ou 3°, est transféré dans le cadre des officiers ou des sous-officiers de réserve, avec le grade dont il est revêtu dans le cadre temporaire et avec son ancienneté dans ce grade.)

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er ci-dessus, le militaire temporaire masculin auquel l'emploi est définitivement retiré en vertu de l'article 14, § 1er, 1°, est, s'il est encore soumis à des obligations militaires, envoyé en congé illimité et suit le sort, rappels compris, de la classe qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé ou de la classe avec laquelle il a servi comme milicien.

S'il n'a plus d'obligations militaires, il est envoyé en congé définitif.

§ 3. (Le paragraphe 2 s'applique :

1° au candidat militaire temporaire masculin qui a accompli le stage visé à l'article 10, § 1er;

2° au militaire temporaire masculin dont l'engagement est résilié conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, après qu'il a accompli le stage visé à l'article 10, § 1er, ou en l'absence de stage, après qu'il a accompli au moins deux années de service, périodes de formation non comprises;

3° au militaire temporaire masculin dont le rengagement est résilié.)

§ 4. Le militaire temporaire masculin dont l'engagement est résilié avant le temps déterminé au § 3, est soumis aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers ou aux obligations des miliciens de la levée au cours des opérations de laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive, sinon il est soumis aux obligations des miliciens appartenant à la prochaine levée.

Le temps passé éventuellement comme milicien est décompté du terme de service actif auquel il est astreint.

Si la résiliation concerne un candidat officier ou un candidat sous-officier de carrière de la catégorie du personnel navigant de la force aérienne, rayé de cette catégorie pour inaptitude physique ou professionnelle, le temps passé sous les armes comme volontaire de cette catégorie sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.

Le militaire temporaire qui n'a pas été remis à l'autorité militaire comme milicien pourra, à sa demande, être maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif, à condition que la résiliation de son engagement ait eu lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans; dans ce cas, il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année de la résiliation de son engagement.

§ 5. Le militaire temporaire auquel l'emploi est définitivement retiré en vertu de l'article 14, § 1er, 1° et 3°, peut, dans le délai d'un an qui suit la date de ce retrait d'emploi, être réintégré dans le cadre temporaire du personnel militaire avec le grade dont il était revêtu au moment de son retrait d'emploi.

Article 16. Le militaire temporaire qui est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
Article 17. Le volontaire de guerre masculin n'est pas dispensé de ses obligations en matière de milice, mais le temps qu'il a passé sous les armes est déduit du terme qu'il aurait à accomplir comme milicien. Il peut cependant être envoyé en congé illimité et dans ce cas, il suit le sort, rappels compris, de la classe qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé. S'il est mis à la pension pour cause d'inaptitude physique, il est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.

Section 4. - Des candidats officiers et sous-officiers temporaires.

Article 18. § 1. Pour être agréé comme candidat officier temporaire ou candidat sous-officier temporaire, il faut :

1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

2° posséder les qualités physiques et morales indispensables à l'état d'officier ou de sous-officier selon le cas;

3° avoir satisfait aux épreuves psychotechniques déterminées par le Ministre de la Défense nationale;

4° pour le candidat officier, être en possession du diplôme de fin d'études secondaires supérieures ou d'un diplôme de niveau équivalent; pour le candidat sous-officier, être en possession du diplôme de fin d'études secondaires inférieures ou d'un diplôme de niveau équivalent. Le Ministre de la Défense nationale se prononce sur l'équivalence de ces diplômes. Il peut dispenser de la possession de ceux-ci les candidats qui ont subi avec succès, dans les écoles des forces armées, certaines épreuves qu'il détermine;

5° avoir souscrit un engagement ou un rengagement d'une durée qui ne peut être inférieure à deux ans;

6° remplir les conditions spéciales que le Roi peut fixer.

§ 2. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant qu'il ne commence sa formation. Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation. Le Ministre de la Défense nationale apprécie à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant ou de sergent selon le cas et de la nomination à ce grade.

Article 19. Le candidat officier ou sous-officier temporaire recoit une formation que le Roi fixe. Le Roi peut dispenser de tout ou partie de cette formation les candidats qui ont déjà suivi avec succès certaines formations ou qui sont titulaires de certains diplômes.
Article 20. Le Roi peut commissionner les candidats officiers temporaires au grade de sous-lieutenant. Le Roi fixe les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.
Article 21. Pour être nommé aux grades de sous-lieutenant temporaire ou de sergent temporaire selon le cas, le candidat officier temporaire et le candidat sous-officier temporaire doivent :

1° avoir suivi avec succès la formation prévue à l'article 19 ou en avoir été dispensés;

2° remplir les autres conditions que le Roi peut fixer.

Section 5. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de carrière.

Article 22. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre des officiers de carrière, l'officier temporaire qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir effectué au moins six années de service actif dans le cadre temporaire du personnel militaire depuis son agréation comme candidat officier temporaire;

2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;

4° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;

5° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 26, selon les règles déterminées par le Roi;

6° avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.

Article 23. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officier de carrière, le sous-officier temporaire qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir effectué au moins six années de service actif dans le cadre temporaire du personnel militaire depuis son agréation comme candidat sous-officier temporaire;

2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 sur l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;

4° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 26, selon les règles déterminées par le Roi;

5° avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.

Article 24. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre des volontaires de carrière, le volontaire temporaire qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir effectué au moins six années de service actif dans le cadre temporaire du personnel militaire;

2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 26, selon les règles déterminées par le Roi.

Article 25. § 1. Les membres du personnel militaire du cadre temporaire sont admis dans le cadre du personnel militaire de carrière avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade; ils sont classés à la suite des militaires de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

§ 2. Les officiers et les sous-officiers temporaires admis dans le cadre de carrière ne peuvent accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les militaires de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Article 26. Le nombre de militaires temporaires pouvant être admis dans le cadre de carrière est fixé annuellement par le Roi en ce qui concerne les officiers et par le Ministre de la Défense nationale en ce qui concerne les autres militaires temporaires.

Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées dans chacune des forces et du service médical par corps d'officiers, par groupe d'emplois de sous-officiers et par emploi de volontaires.

Section 6. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de complément.

Article 27. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre des officiers de complément, l'officier temporaire qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir effectué au moins six années de service actif, dans le cadre temporaire du personnel militaire, depuis son agréation comme candidat officier temporaire;

2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;

4° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;

5° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 30, selon les règles déterminées par le Roi.

Article 28. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de complément, le sous-officier temporaire qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir effectué au moins six années de service actif dans le cadre temporaire du personnel militaire depuis son agréation comme candidat sous-officier temporaire;

2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;

4° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 30 selon les règles déterminées par le Roi.

Article 29. Les officiers temporaires et les sous-officiers temporaires sont admis dans le cadre de complément avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade; ils sont classés à la suite des militaires de complément de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Article 30. Le nombre d'officiers temporaires pouvant être admis dans le cadre de complément est fixé annuellement par le Roi.

Le nombre de sous-officiers temporaires pouvant être admis dans le cadre de complément est fixé annuellement par le Ministre de la Défense nationale. Ces nombres sont fixés en fonction des besoins des forces armées pour chacune des forces et du service médical par corps d'officiers et par groupe d'emplois de sous-officiers.

Section 7. - Dispositions diverses.

Article 31. § 1. Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions du présent statut, toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux officiers de carrière, aux sous-officiers de carrière et aux volontaires de carrière, selon le cas, s'appliquent au personnel militaire du cadre temporaire.§ 2. La bonification d'ancienneté prévue à l'article 37 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, modifié par la loi du 23 juin 1964 et par la présente loi, s'applique également aux officiers temporaires qui ont fait avec succès des études supérieures avant leur admission à la formation prévue à l'article 19.
Article 32. (Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux militaires temporaires.)

Les militaires temporaires appointés sont soumis à la législation relative aux pensions des veuves et des orphelins de l'armée et de la gendarmerie.

Article 34. § 1. Les officiers de réserve qui, à la date de mise en vigueur de la présente loi, effectuent une prestation volontaire d'encadrement en vertu de l'article 63, § 1er, de la loi du 1er mars 1958, terminent cette prestation.

§ 2. Ils peuvent être admis dans le cadre du personnel temporaire aux conditions fixées à l'article 18. Toutefois, le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires à l'application de cette disposition.

§ 3. Dans ce cas, le temps de service passé en qualité d'officier de réserve en prestation volontaire d'encadrement est assimilé à du temps passé dans le cadre du personnel temporaire.

§ 4. Le Roi fixe, dans chaque cas, l'ancienneté pour l'avancement des officiers admis dans le cadre du personnel temporaire.

Article 35. Les sous-officiers qui, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, font partie de la catégorie des sous-officiers temporaires sont, à partir de cette date, régis par les dispositions du présent statut.

Toutefois, le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires à l'application de cette disposition. L'ancienneté pour l'avancement de ces sous-officiers temporaires est déterminée dans chaque cas par le Ministre de la Défense nationale selon les règles fixées par le Roi.

Article 36. § 1. Les volontaires en service actif à la date de mise en vigueur de la présente loi, qui, à cette date, n'ont pas effectué dix années de service actif en qualité de volontaire, sont régis par les dispositions du présent statut.

Ceux qui, à cette même date, ont effectué dix années au moins de service actif en qualité de volontaire font partie du cadre des volontaires de carrière dont le statut fait l'objet d'une loi particulière.

§ 2. Toutefois, en ce qui concerne l'engagement ou le rengagement en cours, les volontaires visés au § 1er qui n'ont pas été admis à servir jusqu'à la limite d'âge peuvent demander l'application des règles antérieures à la présente loi concernant les engagements et les rengagements.

§ 3. Le Roi arrête les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions. L'ancienneté pour l'avancement des volontaires est déterminée dans chaque cas par le Ministre de la Défense nationale, selon les règles fixées par le Roi.

CHAPITRE III. - Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Article 37. § 1. Les officiers de complément, à l'exception de ceux qui sont visés au § 2, se recrutent parmi les militaires des catégories suivantes, aux conditions fixées dans leur statut :

§ 2. Les officiers de complément du corps du personnel navigant de la force aérienne se recrutent parmi les officiers auxiliaires de ce corps, aux conditions fixées dans leur statut.

Article 41. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre des officiers de carrière, l'officier de complément qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir servi deux ans dans le cadre des officiers de complément;

2° être agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 42, selon les règles déterminées par le Roi;

4° avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.

Article 42. Le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière est déterminé annuellement par le Roi. Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
Article 5. § 1. A l'exception des officiers généraux de la force terrestre, le Roi fixe, par corps, suivant les besoins de l'organisation des forces armées et sans préjudice des maxima fixés à l'article 2, le nombre maximum d'officiers de chaque grade ou groupe de grades.

§ 2. Si le nombre maximum ainsi fixé par grade ou groupe de grades dans chaque corps n'est pas atteint, la différence peut bénéficier à un grade inférieur de la même catégorie ou à une catégorie inférieure de ce corps.

§ 3. A la force terrestre et à la force navale, le Roi met une partie des maxima fixés à l'article 2 à la disposition de la force armée concernée. Dans ce cas, le règlement fixé au § 1er du présent article est appliqué sur la partie restante des maxima fixés à l'article 2.

§ 4. Pour l'application du § 3 du présent article, la norme pour les officiers supérieurs est déterminée par le règlement prévu à l'article 44, § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical.

En ce qui concerne les officiers subalternes, la norme pour la partie réservée est déterminée d'une part, par le choix laissé au Roi en vertu de l'article 28 de la loi du 1er mars 1958 et d'autre part, par la nécessité de conserver un équilibre entre les besoins des corps et la possibilité d'avoir constamment le nombre maximal d'officiers fixé à l'article 2 de la présente loi en service actif.

Section 3. - De la non-activité pour raisons familiales.

Article 54. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense nationale peut, à la demande du militaire, accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants.

Ce retrait temporaire d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum de ce retrait temporaire d'emploi est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

A la demande du militaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin au retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales avant son expiration.

(alinéa 5 abrogé)

Si le père et la mère de l'enfant sont militaires des cadres actifs, le retrait temporaire d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents, sans qu'ils puissent obtenir un retrait d'emploi en même temps.

Article 55. Sauf en période de guerre, le militaire du cadre actif a droit à un congé en cas de soins palliatifs d'une personne.

Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

La durée du congé est au maximum d'un mois, prolongeable d'un mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire.

Le militaire, qui souhaite obtenir un congé pour soins palliatifs, introduit, à cette fin, une demande auprès de son chef de corps. Il joint, à sa demande, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs, duquel il ressort que le militaire a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

Le congé pour soins palliatifs n'est pas rémunéré, mais est assimilé à une période de service actif.

Article 44. Sont applicables aux officiers de complément, les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui sont relatives :

1° au statut des officiers de carrière. Bénéficie de la bonification d'ancienneté prévue à l'(article 36) de la loi du 1er mars 1958, l'officier de complément qui, avant son admission à une formation d'officier, a fait avec succès des études supérieures;

2° aux pensions militaires, y compris la majoration de deux ans de service actif prévue par l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions militaires;

3° aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 50. § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet, à son chef de corps, au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.

Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée, au-delà de la huitième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations, soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées, ni à des congés ou permissions.

Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le militaire féminin peut reporter la prolongation du congé de maternité à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa précédent jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.

A cet effet, le militaire féminin remet, à son chef de corps :

1° au moment de la reprise en service, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;

2° au moment où elle demande la prolongation de son congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.

§ 3. Le militaire féminin conserve son droit à la prolongation reportée du congé de maternité dans l'année de la naissance de son enfant en cas de décès de celui-ci.

Article 53bis. L'officier, le sous-officier ou le volontaire des cadres actifs obtient à sa demande, après la naissance d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.

Toutefois, le militaire féminin ne peut prendre ce congé qu'à l'expiration du congé de maternité visé à l'article 50, § 1er, et sans qu'il puisse être cumulé avec le congé d'allaitement visé à l'article 50, § 2.

(Si le père et la mère de l'enfant sont militaires du cadre actif, le congé parental visé au présent article n'est octroyé qu'à l'un d'eux. Le père ne peut pas prendre le congé parental pendant que la mère est en congé d'allaitement. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période de service actif.)

Article 33. § 1. Les militaires temporaires qui, à l'expiration du terme de service maximum, n'ont pas été admis dans le cadre de carrière ou de complément, peuvent, à leur demande, être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission déterminée par le Roi en application de l'article 6, § 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964 et peuvent, aux conditions prévues à ce même article, bénéficier du quota réservé, après les bénéficiaires des susdites loi et après les bénéficiaires de l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970.

Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin des services à l'armée.

§ 2. En aucun cas, les bénéficiaires du présent article ne peuvent faire valoir de droits à l'égard des agents du service public envisagé qui, suite à un concours d'admission au niveau supérieur, peuvent prétendre à une promotion aux grades envisagés.

Article 1. Les effectifs maxima en officiers en service actif des forces armées sur pied de paix, non compris la gendarmerie, sont fixés comme suit :

soit au total 6 680 officiers.

Article 2. Les effectifs maxima en officiers fixés à l'article 1er sont répartis comme suit entre les forces terrestre, aérienne et navale et le service médical :
1.

A la force terrestre :

soit au total 4 119 officiers.

2.

A la force aérienne :

soit au total 1 627 officiers.

3.

A la force navale :

soit au total 350 officiers.

4.

Au service médical :

soit au total 584 officiers.

Article 3. § 1. Ne sont pas compris dans les nombres fixés aux articles 1er et 2 :

1° le chef de la maison militaire du Roi;

2° les officiers dont la rémunération n'émarge pas au budget de la Défense nationale;

3° les officiers de réserve effectuant des rappels ordinaires ou d'urgence, ou des prestations de courte durée en vue de leur entraînement;

4° les miliciens candidats officiers de réserve, commissionnés au grade de sous-lieutenant.

§ 2. Les officiers commissionnés au grade de général de brigade ou à un grade équivalent sont compris dans les effectifs de la catégorie correspondant au grade auquel ils sont nommés.

Article 4. En cas de nécessité, les effectifs maxima en officiers fixés aux articles 1er et 2 pourront être augmentés de 7 p.c., par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine dans le même arrêté la période pendant laquelle ladite augmentation d'effectifs est admise ainsi que les modalités assurant le retour à la situation normale.
Article 46. Sauf ce qui est disposé spécialement dans la présente loi, les militaires féminins des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que les militaires masculins.
Article 47. Le Roi détermine les fonctions que le personnel féminin peut exercer.
Article 52. Le militaire féminin en état de grossesse qui, en application de l'article 51, ne peut exercer totalement ou partiellement son emploi, a le droit d'exercer un autre emploi compatible avec son état.
Article 53ter. § 1er. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif, à l'exception du militaire qui soit effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps soit se trouve en disponibilité volontaire ou automatique, qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'accueil peut être pris à partir du moment où le militaire fournit une attestation officielle soit d'adoption ou de placement par un juge soit d'introduction d'une procédure d'adoption ainsi qu'une attestation qui certifie que l'enfant est inscrit au registre de la population d'une commune. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Le congé d'accueil est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.

§ 2. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir un congé d'accueil.

Les congés d'accueil (accordés) prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

Section 4. - (Congé pour soins palliatifs).

Article 53quinquies. § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

§ 2. Par naissance ou par adoption, multiple ou non, il peut être accordé un seul congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, cette durée est réduite à un ou deux mois.

Dans le cas d'une naissance, le congé doit débuter avant que l'enfant concerné n'atteigne l'âge de 4 ans.

Toutefois, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

Dans le cas d'une adoption, le congé doit débuter dans la période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.

§ 3. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.

§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale.

Article 54bis. § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé pour soins à un parent gravement malade au militaire qui le demande, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie grave.

Pour l'application du présent article, l'on entend par :

1° " parent " :

a)

un membre du ménage du militaire, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec celui-ci;

b)

un membre de la famille du militaire ou de son conjoint ou cohabitant, aussi bien les ascendants et les descendants que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré;

2° " maladie grave " : toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.

§ 2. La preuve de la raison du congé est apportée par le militaire concerné au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du parent atteint d'une maladie grave, dont il ressort que le militaire concerné est disposé à assister ou donner des soins à ce parent.

§ 3. Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de la carrière du militaire.

A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci.

§ 4. Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.

§ 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade.

Article 86. Un chapitre VIbis rédigé comme suit est inséré dans le titre II de la même loi :

" Chapitre VIbis. Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.

Article 40bis. § 1. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes :

1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;

2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;

4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;

5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;

6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;

7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.

§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.

Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.

Article 40ter. _ Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.

Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.

Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.

Article 40quinquies. _ Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.

Le Ministre de la Défense nationale peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions. "

Article 89. Un article 70bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 70bis. § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :

1° Etre agréé par le Ministre de la Défense nationale, après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

2° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;

3° Avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.

§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en faveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi. "

Article 90. Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 70ter. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical. "

Article 102. Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par les articles 16 à 18ter, rédigés comme suit :

" Article 16. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° par mise à la pension;

2° par démission acceptée;

3° par démission d'office;

4° par nomination à un grade de sous-officier.

Article 17. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la Défense nationale.

Celui-ci peut la refuser s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Article 18. N'a plus d'obligations militaires :

1° le volontaire mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;

2° le volontaire qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4° des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Articles 18bis. _ Si un volontaire s'est rendu coupable de faits incompatibles avec son état de volontaire, il peut être démis d'office de son emploi.

La mesure est prise par le Ministre de la Défense nationale après consultation d'un conseil d'enquête.

Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravité. Il est composé d'un officier, président, et d'un officier, d'un sous-officier et de deux volontaires, membres.

Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.

Article 18ter. Le volontaire de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 16 ne peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière, sauf dans les cas suivants :

a)

le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus, peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;

b)

le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans une autre catégorie de personnel peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre des volontaires de carrière. "

Article 105. Il est inséré dans la même loi un chapitre VIbis rédigé comme suit :

" Chapitre VIbis. Passage des volontaires de carrière dans la catégorie des sous-officiers de complément.

Article 20bis. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la Défense nationale comme candidat sous-officier de complément, le volontaire de carrière qui réunit les conditions suivantes :

1° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

2° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier;

3° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;

4° avoir satisfait à l'épreuve prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;

5° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 20ter, selon les règles déterminées par le Roi.

Article 20ter. § 1. L'épreuve visée à l'article 20bis, 4°, peut être présentée au maximum trois fois.

Le Roi fixe les modalités d'organisation de cette épreuve.

§ 2. Le Ministre de la Défense nationale fixe, chaque année, le nombre de volontaires de carrière qui peuvent être agréés comme candidats sous-officiers de complément.

Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.

Article 20quater. Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être nommés au grade de sergent après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.

Article 20quinquies. _ Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être commissionnés au grade de sergent par le Ministre de la Défense nationale après la réussite de l'examen de fin de formation visée à l'article 20quater.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. "