13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 51. § 1er. (Le militaire féminin, qui se trouve en état de grossesse, ne peut exécuter du travail de nuit pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement. Sur présentation d'un certificat médical, elle ne peut être tenue d'effectuer des tâches ou du travail de nuit qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant pendant d'autres périodes au cours de la grossesse et pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé de maternité.)
§ 2. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse :
est exempté de l'isolement dans un local fermé pendant l'accomplissement de toutes les punitions définitives qui lui ont été infligées;
n'est pas isolé dans un local fermé pendant sa mise sous contrôle dans son unité.
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des §§ 1er et 2.
Article 14. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Section 4. - Des obligations militaires des femmes.
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
CHAPITRE IV. (Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif.)
Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Section 2. - De la protection de la maternité.
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Section 5. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de carrière.
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Section 6. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de complément.
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Section 7. - Dispositions diverses.
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Article 37. Peuvent être admis comme officiers de complément :
1° les officiers auxiliaires, les pilotes et navigateurs de la force aérienne qui satisfont aux conditions fixées dans leur statut;
2° les candidats officiers de complément qui ont suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats.
Il ne peuvent pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
Article 41. Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière, l'officier de complément :
1° doit posséder la qualité de candidat officier de carrière et avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats;
2° ne peut pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe.
Article 42. Le nombre d'officiers de complément qui peuvent être admis dans le cadre de carrière est déterminé annuellement par le Roi. Ce nombre est fixé en fonction des besoins des forces armées par corps d'officiers (et, le cas échéant, par spécialité)
Article 5. (Abrogé)
Section 3. - De la non-activité pour raisons familiales.
Article 54. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la (Défense) peut, à la demande du militaire, accorder un retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales afin de lui permettre de se consacrer à ses enfants.
Ce retrait temporaire d'emploi est accordé pour une période maximum de deux ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum de ce retrait temporaire d'emploi est portée à quatre ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
A la demande du militaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin au retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales avant son expiration.
(alinéa 5 abrogé)
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires des cadres actifs, le retrait temporaire d'emploi visé au présent article peut être réparti entre les parents, sans qu'ils puissent obtenir un retrait d'emploi en même temps.
Article 55. Sauf en période de guerre, le militaire du cadre actif a droit à un congé en cas de soins palliatifs d'une personne.
Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
La durée du congé est au maximum d'un mois, prolongeable d'un mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la (Défense), la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire.
Le militaire, qui souhaite obtenir un congé pour soins palliatifs, introduit, à cette fin, une demande auprès de son chef de corps. Il joint, à sa demande, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs, duquel il ressort que le militaire a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
Le congé pour soins palliatifs n'est pas rémunéré, mais est assimilé à une période de service actif.
Article 44. Sont applicables aux officiers de complément, les dispositions législatives et réglementaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui sont relatives :
1° (au statut des officiers de carrière;)
2° aux pensions militaires, y compris la majoration de deux ans de service actif prévue par l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions militaires;
3° aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 50. § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet à son chef de corps au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.
Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions.
(A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.) 2006-12-27/32, art. 8, 015; **En vigueur :** 01-09-2006>
En cas de naissance multiple, à la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions (de l'alinéa 1er et 2), d'une période maximale de deux semaines. 2006-12-27/32, art. 8, 015; **En vigueur :** 01-09-2006>
Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, la partie postnatale du congé de maternité peut, à la demande du militaire féminin, être prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le militaire féminin remet à son chef de corps :
1° à la fin de la partie postnatale du congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Article 53bis. L'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif obtient, à sa demande, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans les 10 ans qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. Ce congé est pris par période de 30 jours.
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires du cadre actif, le congé parental, visé au présent article, ne peut être simultanément octroyé aux deux. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période de service actif.
Article 33. (Abrogé)
(NOTE : article 33 abrogé en ce qui concerne le recrutement de personnel par les organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou la Région flamande par DCFL 1998-07-07/49, art. 19; En vigueur : 01-01-1995>
Article 1. (Abrogé)
Article 2. (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
Article 4. (Abrogé)
Article 46. Sauf ce qui est disposé spécialement dans la présente loi, les militaires féminins des (forces armées) ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que les militaires masculins.
Article 47. (abrogé)
Article 52. Le militaire féminin en état de grossesse qui, en application de l'article 51, ne peut exercer totalement ou partiellement son emploi, a le droit d'exercer un autre emploi compatible avec son état (ou est, à défaut, placée en congé. Cette période de congé est rémunérée et est assimilée à une période de service actif).
Article 53ter. § 1er. Un congé d'adoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année qui suit l'adoption de l'enfant. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement adopté.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° une attestation délivrée par l'autorité centrale compétente de la communauté qui confirme l'attribution de l'enfant au militaire, si le militaire désire obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit adopté;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé ou le congé restant.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant adopté est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.
§ 2. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse d'un enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le militaire doit joindre à cette communication :
1° en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
§ 3. Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont rémunérés et assimilés à des périodes de service actif.
§ 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir de congé d'adoption ni de congé d'accueil.
Les congés d'adoption et d'accueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
Section 4. - (Congé pour soins palliatifs).
Article 53quinquies. § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
§ 2. Par naissance ou par adoption, multiple ou non, il peut être accordé un seul congé de protection parentale, d'une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, cette durée est réduite à un ou deux mois.
Dans le cas d'une naissance, le congé doit débuter avant que l'enfant concerné n'atteigne l'âge de 4 ans.
Toutefois, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé doit débuter avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
Dans le cas d'une adoption, le congé doit débuter dans la période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
§ 3. (Le congé de protection parentale n'est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné) perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale.
Article 54bis. § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé pour soins à un parent gravement malade au militaire qui le demande, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie grave.
Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1° " parent " :
un membre du ménage du militaire, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec celui-ci;
un membre de la famille du militaire ou de son conjoint ou cohabitant, aussi bien les ascendants et les descendants que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré;
2° " maladie grave " : toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.
§ 2. La preuve de la raison du congé est apportée par le militaire concerné au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du parent atteint d'une maladie grave, dont il ressort que le militaire concerné est disposé à assister ou donner des soins à ce parent.
§ 3. Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de la carrière du militaire.
A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci.
§ 4. (Le congé pour soins à un parent gravement malade n'est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné) perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade.
Article 86. Un chapitre VIbis rédigé comme suit est inséré dans le titre II de la même loi :
" Chapitre VIbis. Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.
Article 40bis. § 1. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la (Défense) comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes : <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
1° avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;
2° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
3° posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;
4° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
5° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;
6° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;
7° avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.
§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.
Article 40ter. _ Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.
Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.
Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 40quinquies. _ Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.
Le Ministre de la (Défense) peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions. "
Article 89. Un article 70bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 70bis. § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :
1° Etre agréé par le Ministre de la (Défense), après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;
3° Avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.
§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en faveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi. "
Article 90. Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 70ter. Le Ministre de la (Défense) fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical. "
Article 102. Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par les articles 16 à 18ter, rédigés comme suit :
" Article 16. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° par mise à la pension;
2° par démission acceptée;
3° par démission d'office;
4° par nomination à un grade de sous-officier.
Article 17. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Celui-ci peut la refuser s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Article 18. N'a plus d'obligations militaires :
1° le volontaire mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;
2° le volontaire qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4° des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Articles 18bis. _ Si un volontaire s'est rendu coupable de faits incompatibles avec son état de volontaire, il peut être démis d'office de son emploi.
La mesure est prise par le Ministre de la (Défense) après consultation d'un conseil d'enquête.
Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravite. Il est composé d'un officier, président, et d'un officier, d'un sous-officier et de deux volontaires, membres.
Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.
Article 18ter. Le volontaire de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 16 ne peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière, sauf dans les cas suivants :
le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus, peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;
le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans une autre catégorie de personnel peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitte le cadre des volontaires de carrière. "
Article 105. Il est inséré dans la même loi un chapitre VIbis rédigé comme suit :
" Chapitre VIbis. Passage des volontaires de carrière dans la catégorie des sous-officiers de complément.
Article 20bis. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la (Défense) comme candidat sous-officier de complément, le volontaire de carrière qui réunit les conditions suivantes : <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
1° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;
2° posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier;
3° remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;
4° avoir satisfait à l'épreuve prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;
5° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 20ter, selon les règles déterminées par le Roi.
Article 20ter. § 1. L'épreuve visée à l'article 20bis, 4°, peut être présentée au maximum trois fois.
Le Roi fixe les modalités d'organisation de cette épreuve.
§ 2. Le Ministre de la (Défense) fixe, chaque année, le nombre de volontaires de carrière qui peuvent être agréés comme candidats sous-officiers de complément.
Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.
Article 20quater. Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être nommes au grade de sergent après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.
Article 20quinquies. _ Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être commissionnés au grade de sergent par le Ministre de la (Défense) après la réussite de l'examen de fin de formation visée à l'article 20quater. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; **En vigueur :** 10-08-2005>
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. "
Article 38. Les officiers de complément n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.
Article 39. Les officiers de complément issus du cadre temporaire ne peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur qu'un an après les officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Cette disposition reste applicable même si l'officier de complément a été entre-temps admis dans le cadre de carrière.
Article 40. Les officiers de complément ne peuvent accéder au grade supérieur qu'après nomination à ce grade de tous les officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Article 43. Les officiers de complément sont admis dans le cadre des officiers de carrière avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade. Ils sont classés à la suite des officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
Article 45. § 1. Les officiers qui font partie du cadre de complément à la date de la mise en vigueur de la présente loi sont, à partir de cette date, régis par les dispositions du présent statut. Toutefois, les sous-lieutenants ne peuvent accéder au grade de lieutenant que deux ans après la nomination à ce grade des sous-lieutenants de carrière de même ancienneté.
§ 2. Le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires à l'application de cette disposition.
Section 1. - Disposition générale.
Article 48. Le Roi peut interdire aux militaires féminins l'exercice de fonctions dangereuses ou insalubres. Il peut en outre subordonner l'exercice de ces fonctions à l'observation de certaines mesures de protection.
Article 49. § 1. En cas de grossesse, le militaire féminin obtient à sa demande, selon le cas, la démission de son emploi ou la résiliation de son engagement ou de son rengagement.
§ 2. A partir du moment où le militaire féminin a informé son chef de corps de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de maternité, aucun retrait définitif d'emploi ne peut être prononcé à son égard sauf à sa demande ou pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement.
Article 49bis. Le militaire féminin, qui se trouve, en période de paix, en service actif sans toutefois être en service intensif, en assistance ou en engagement opérationnel, obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens médicaux prénatals et de les subir dans la mesure où ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée de toute preuve utile.
Ce congé est assimilé à une période de service actif et est rémunéré.
Article 53. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse ne peut effectuer un travail d'une durée de plus de huit heures par jour ni de plus de quarante heures par semaine.
Section 2bis. - De la protection parentale
Article 53quater. § 1er. Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l'article 50, le père, qui a la qualité de militaire du cadre actif, bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le père peut bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant;
2° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
3° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.
Section 3. (Du retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.)
CHAPITRE I. - Effectifs maxima en officiers en service actif des forces armées sur pied de paix, non compris la gendarmerie.
CHAPITRE II. - Dispositions portant statut du personnel militaire du cadre temporaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Les engagements et rengagements du personnel du cadre temporaire.
Section 3. - L'emploi du personnel militaire du cadre temporaire.
Section 4. - Des candidats officiers et sous-officiers temporaires.
Section 5. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de carrière.
Section 6. - Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de complément.
Section 7. - Dispositions diverses.
Section 8. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE III. - (Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces armées.)
CHAPITRE IV. (Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif.)
Section 1. - Disposition générale.
Section 2. - De la protection de la maternité.
Section 2bis. - De la protection parentale
Section 3. (Du retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.)
Section 4. - (Congé pour soins palliatifs et du congé pour soins à un parent gravement malade).
Section 5. - Disposition finale.
Article 56. Les dispositions des sections 2 et 4 du présent chapitre produisent leurs effets au 1er juin 1975.
CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
Section 1. - Modifications à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Article 57.
Article 58.
Section 2. - Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
Article 59.
Article 60.
Article 61.
Section 3. - Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
Article 62.
Article 63.
Article 64.
Section 4. - Modifications à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et des officiers de réserve de toutes les forces armées.
Article 65.
Article 66.
Article 67.
Article 68.
Article 69.
Article 70.
Article 71.
Article 72.
Article 73.
Article 74.
Article 75.
Article 76.
Article 77. Le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté, prévue à l'article 37 de la même loi, aux officiers vétérinaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont revêtus du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur.
Section 5. - Modifications à la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.
Article 78. L'intitulé de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale est remplacé par le suivant :
" Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
Article 79. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :
1° les sous-officiers de carrière;
2° les sous-officiers de complément.
Le cadre actif des sous-officiers comprend en outre les sous-officiers temporaires et les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, dont les statuts sont fixés par des lois particulières. "
Article 80. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, 1°, les mots " et à la force aérienne " sont remplacés par les mots " à la force aérienne et au service médical ";
2° Dans le § 1er, 2°, les mots " quartier-maître " sont remplacés par les mots " second maître ";
3° Au § 2, les mots " et de la force aérienne " sont remplacés par les mots ", de la force aérienne et du service médical ".
Article 81. A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, au point 1°, les mots " ou comme rengagés " sont supprimés;
2° A l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° avoir suivi avec succès le cycle de formation et satisfait aux épreuves que le Roi fixe. Le Roi détermine le cycle de formation et les conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir participer aux cours et épreuves, ainsi que la nature de ceux-ci.
Il peut dispenser les titulaires de certaines diplômes de tout ou partie du cycle de formation. "
3° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" L'admission au cycle de formation a lieu au concours. Le personnel féminin peut être admis au cycle de formation aux conditions que le Roi fixe. "
Article 82. L'alinéa 1er de l'article 12 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Dans ce cas, le candidat prête le serment prévu à l'article 11. "
Article 83. A l'article 22 de la même loi, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit :
" 5° par la nomination à un grade d'officier. "
Article 84. L'article 28, § 3, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les sous-officiers condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. "
Article 85. Il est inséré dans la même loi, un article 33bis, rédigé comme suit :
" Article 33bis. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier sergent, le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 8, alinéa 1er, 5°, a suivi avec succès des études dont la nature est fixée par le Roi.
La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de sergent est modifiée en conséquence.
Le Roi règle les modalités d'octroi de cette bonification d'ancienneté. "
Article 87. L'article 69 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 69. Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel. "
Article 88. L'article 70 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent. "
Article 91. Un article 73bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 73bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée. "
Article 92. A l'article 74 de la même loi, les mots " ou dans celle des sous-officiers temporaires " sont supprimés.
Article 93. Dans le texte néerlandais de la même loi et chaque fois qu'ils sont rencontrés, les mots " toegevoegde onderofficieren " sont remplacés par les mots " onderofficieren van het aanvullingskader ".
Section 6. - Modifications aux lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962.
Article 94.
Article 95.
Section 7. - Modifications à la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.
Article 96. L'intitulé de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale est remplacé par le suivant : " Loi portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "
Article 97. L'article 1er de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 1. § 1. Le cadre actif des volontaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical comprend les volontaires de carrière dont la présente loi fixe le statut et les volontaires temporaires dont le statut est fixé par une loi particulière.
§ 2. Les volontaires de carrière se recrutent parmi les volontaires temporaires dans les conditions fixées dans le statut de ces derniers. "
Article 98. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 1°, les mots " et à la force aérienne " sont remplacés par les mots " à la force aérienne et au service médical ";
2° au § 1er, 2°, c), les mots " premier matelot-chef " sont remplacés par les mots " quartier-maître ";
3° au § 2, les mots " et de la force aérienne " sont remplacés par les mots " de la force aérienne et du service médical ".
Article 99. Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : " 3° la démission acceptée de l'emploi si le volontaire n'a plus d'obligations militaires ";
2° le § 1er est complété par la disposition suivante : " 4° la démission d'office de l'emploi. "
Article 100. A l'article 7, § 4, de la même loi, les mots " des cadres actifs des forces terrestre, aérienne et navale " sont remplacés par les mots " du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ".
Article 101. A l'article 14, dernier alinéa, de la même loi, les mots " la résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement " sont remplacés par les mots " la démission d'office de l'emploi ".
Article 103. L'article 19, § 3, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les volontaires condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. "
Article 104. Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 20 de la même loi sont remplacés par la disposition suivante :
" La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 18bis, alinéas 2, 3 et 4. "
Article 106. § 1. A l'article 22 de la même loi, les mots " à l'exception de l'article 7, § 2 " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots " sont applicables ".
§ 2. La modification visée au § 1er produit ses effets à la date de mise en vigueur de la loi du 12 juillet 1973.
Article 107. A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " ou premiers matelots-chefs " sont remplacés par les mots " quartiers-maîtres ou musiciens-chefs de quatrième classe ";
2° les mots " ou premier matelot " sont remplacés par les mots " premier matelot ou musicien de quatrième classe ".
Article 108. Dans le chapitre VIII de la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :
" Article 22bis. Les volontaires de carrière, y compris les musiciens militaires volontaires, ont droit à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi. "
Article 109. Un article 23bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Article 23bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée. "
Section 8. - Modifications à la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie.
Article 110.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Article 111. Sont abrogés : 1° L'article 2, alinéa 2 de la loi du 8 mai 1924 relative à la création d'un corps d'officiers ingénieurs des fabrications militaires. Les officiers qui, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, font partie du corps interforces des officiers ingénieurs des fabrications militaires, sont transférés dans leur force d'origine.
Toutefois, s'ils sollicitent d'être transférés dans une autre force, ce transfert est considéré comme pris en application de l'article 29 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;
2° La loi du 16 juin 1937 des cadres en officiers de l'armée sur pied de paix, non compris la gendarmerie, modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et 1er juillet 1957 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
3° La loi du 14 juillet 1951 fixant le cadre des officiers en activité de la force aérienne en temps de paix, modifiée par la loi du 30 juillet 1955 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
4° La loi du 14 juillet 1951 sur la position et l'avancement des officiers du cadre de complément, modifiée par les lois des 19 mars 1954, 3 juillet 1956, 1er mars 1958, 25 juin 1963 et 10 juin 1970;
5° La loi du 18 décembre 1951 fixant le cadre des officiers en activité de la force navale en temps de paix, modifiée par les lois des 30 juillet 1955, 25 juin 1957 et 1er mars 1965 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;
6° L'article 8 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifié par la loi du 28 juin 1960;
7° La loi du 19 juin 1956 fixant le nombre d'officiers supérieurs des forces armées, modifiée par la loi du 1er juillet 1957;
8°
9° Le titre III de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
10°
11° L'article 4 de l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967 relatif à la mise hors cadre des membres des forces armées exerçant leurs activités au sein d'autres services publics et dans les quartiers généraux et organismes inter-alliés;
12° L'article 4 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Article 112. Le Roi est charge de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut d'une ou de plusieurs catégories de militaires ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre ou le numérotage des titres, des chapitres, sections, articles et paragraphes des dispositions à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;
2° modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des textes des dispositions légales susmentionnées, en vue d'assurer une terminologie uniforme.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.