13 JUILLET 1976. - Loi portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2006 et mise à jour au 28-12-2023)

Type Loi
Publication 1976-08-26
État En vigueur
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 1. (...) L'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et l'Annexe, faits à Paris, le 18 novembre 1974, sortira son plein et entier effet. (NOTE : pour l'accord, voir T 1974-11-18/30.) 2006-07-20/98, art. 2, 002; **En vigueur :** 14-10-2006>
Article 2. 2006-07-20/98, art. 3; **En vigueur :** 14-10-2006> § 1er. Le Roi détermine par arrête délibéré en Conseil des ministres :

1° le programme, visé à l'article 5, 1, de l'Accord visé à l'article 1er, qui contient des mesures de restriction de la demande de pétrole;

2° les mesures, visées aux articles 6 et 7 de l'Accord, qui sont d'application pour la répartition internationale et nationale de pétrole et de produits pétroliers et pour l'approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles;

3° les règles pour les utilisations des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers. Cet arrêté est pris après consultation des entreprises assujetties aux stockage et du Conseil d'administration de la société anonyme de droit public APETRA, créée par la loi du 26 janvier 2006 relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;

4° la liste des consommateurs prioritaires de produits pétroliers, ainsi que la façon d'affichage de cette liste.

§ 2. [¹ Au moment d'une crise d'approvisionnement visée à l'article 2, 7°, de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, le Bureau national du pétrole, créé par l'arrêté royal du 19 décembre 2018 portant création et réglant la composition, les missions et le fonctionnement du Bureau national du pétrole, veille à l'exécution du programme et des règles visées dans le §§ 1er et 2.]¹

A cette fin, la Direction générale Energie du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie collecte, d'une manière continue, toutes les données nécessaires, y compris les données concernant les personnes actives dans la chaîne d'approvisionnement du pays et les données nécessaires pour remplir la balance pétrolière.

[¹ ...]¹


(1)2020-03-15/05, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2020>

Article 3. 2006-07-20/98, art. 4; **En vigueur :** 14-10-2006> La Direction générale Energie du service public fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie et APETRA affichent, chacun pour les matières qui le concernent, d'une manière continue, la version la plus récente du programme et des règles visés à l'article 2, § 1er, sur leur site internet. Le programme et les règles sont incorporés dans un " manuel de crise ", qui est également disponible sur ces sites Internet et d'une manière imprimée auprès de ces deux instances.
Article 4. 2006-07-20/98, art. 5; **En vigueur :** 14-10-2006> § 1er. Le Roi peut fixer des sanctions pénales pour les infractions sur les dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi. Ces sanctions pénales ne peuvent être supérieures à 25.000 euro.

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux § 1er. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.

§ 3. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi, désigne les fonctionnaires du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

§ 4. Les fonctionnaires visés au § 3 peuvent :

1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles et consulter sur place ou emporter contre remise d'un récépissé des documents, pièces, livres et registres nécessaires à l'enquête et à la constatation.

Lorsque les actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au § 3 que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.

Article 5. 2006-07-20/98, art. 6; **En vigueur :** 14-10-2006> Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2,3 et 4.

Dans les trois mois après avoir fait usage de cette compétence, le Roi fait rapport aux Chambres législatives.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2,§2 fixée au 01-02-2019 par AR 2018-12-19/13, art. 13)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, § 1er, 2° et 3°; 4 fixée au 01-04-2019 par AR 2019-02-05/11, art. 23)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.