19 JUILLET 1976. - Loi instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1999 et mise à jour au 14-07-2023)

Type Loi
Publication 1976-08-24
État En vigueur
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API
Article 2. § 1er. Les travailleurs qui sont membres d'un conseil provincial, d'un conseil d'agglomération, d'un conseil de fédération, d'un conseil communal,(d'un conseil de district,) (de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française, de la commission communautaire flamande, d'un conseil de l'aide sociale, [¹ d'un comité spécial du service social,]¹ du (Parlement de la Communauté germanophone) ), ou qui exercent la fonction de président d'une de ces institutions ou de membre de leur collège exécutif ont droit à un congé politique afin de remplir leur mandat ou fonction.

(§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux députés permanents.)


(1)2018-12-14/02, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3. (Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, pour chacun des mandats ou chacune des fonctions énumérées à l'article 2, sauf pour le mandat ou la fonction de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau du conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale, et selon des critères et des conditions qu'il détermine :

qui sont considérés comme congé politique.)

Pendant ce congé politique les travailleurs qui exercent l'un de ces mandats ou l'une de ces fonctions, peuvent s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale afin de remplir leur mandat ou leur fonction.

Le Roi fixe également le montant de la rémunération normale ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci.

Article 6bis. (Abrogé)
Article 1. La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs du secteur privé.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par travailleur toute personne qui fournit contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

[¹ Pour l'application de cette loi et ses arrêtés d'exécution, on entend par "comité spécial du service social", le comité visé au chapitre 6 du titre 1er de la partie 2 du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.

Pour l'application de cette loi et ses arrêtés d'exécution, sont assimilés :

La présente loi n'est cependant pas applicable aux établissements d'enseignement du secteur libre subventionné ni aux membres de leur personnel.


(1)2018-12-14/02, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4. Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, les institutions visées à l'article 2, remboursent à l'employeur du travailleur qui remplit un mandat ou une fonction, un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de sécurité sociale, pour la période pendant laquelle le travailleur précité s'est absenté du travail afin de remplir son mandat ou sa fonction.

Quand le travailleur exerce un des mandats ou une des fonctions fixés à l'article 2, le montant dont il est question à l'alinéa précédent est précompté sur l'indemnité attachée à la fonction selon les conditions fixées par le Roi sans que ce précompte puisse dépasser la moitié de l'indemnité.

Article 4bis. § 1er. Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau du conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale a le droit, pour l'exercice de son mandat ou de sa fonction, de s'absenter du travail pendant un maximum de deux jours de travail par semaine.

Le Roi peut fixer les modalités d'exercice de ce droit.

§ 2. Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale a le droit pour l'exercice de sa fonction ou de son mandat de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pendant la durée de son mandat ou de sa fonction. Ce droit n'est accordé que pour l'exercice d'un seul mandat ou d'une seule fonction.

La durée de la suspension est fixée à au moins 12 mois; la suspension peut, le cas échéant, être plusieurs fois renouvelée, avec ou sans interruption entre les périodes, chaque fois pour une durée d'au moins 12 mois.

Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs ayant fait usage du droit mentionné aux §§ 1er et 2.

Article 5. § 1er. Le travailleur qui est candidat à l'une des institutions énumérées à l'article 2 en avise son employeur par lettre recommandée dans les six mois qui précèdent une élection.

§ 2. L'employeur ne peut, à dater de la réception de la lettre et jusqu'à l'élection, accomplir un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers au fait que le travailleur est candidat.

§ 3. Pour autant que le travailleur figure effectivement sur les listes de candidats, la protection établi par le § 2 se prolonge pendant les trois mois qui suivent l'élection, même si le travailleur n'est pas élu.

§ 4. En cas d'élection du travailleur, la protection établie par le § 3 reste en vigueur pendant toute la durée du mandat et pendant les six mois immédiatement postérieurs.

§ 5. La charge de la preuve des motifs prévus au § 2 incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions énoncées ci-avant ou à défaut de motifs, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Article 6. Toute clause contraire aux dispositions des articles précédents est nulle.
Article 7. La présente loi produira ses effets au 1er janvier 1977, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.