20 JUILLET 1976. - Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1989 et mise à jour au 01-08-2019)

Type Loi
Publication 1977-04-13
État En vigueur
Source Justel
articles 8
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Article 3. (§ 1.) Le fonds de limitation de responsabilité prévu à l'article V.3. de la Convention doit être constitué soit par dépôt en espèces de la somme (auprès de l'organisme désigné conformément à l'article 48, § 4, du Livre II du Code de Commerce), soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie financière à condition qu'elle soit acceptée et jugée satisfaisante par le président du tribunal visé à l'article 2, § 1.

(§ 2. Sans préjudice à la compétence du président du tribunal visé au § 1er, le fonds de limitation de responsabilité est constitué, liquidé et réparti conformément aux articles 48 à 52 du Livre II du Code de Commerce. Les fonctions dévolues au juge-commissaire sont toutefois exercées par un juge désigné par le président).

Article 11. § 1. Les dispositions du Livre I du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

§ 2. En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation les peines prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi peuvent être portées au double du maximum.

(§ 3. La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable aux peines qui sont prévues par cette loi).

Article 13. Lorsqu'un procès-verbal du chef d'une infraction à l'article 5 de la présente loi est dressé, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou les agents de la police fédérale chargés de la police des eaux peuvent, le cas échéant au vu d'une copie du procès-verbal qui leur est adressée) par les autorités verbalisantes, arrêter aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant le navire transporteur d'hydrocarbures et pour autant que de besoin un ou plusieurs autres navires appartenant à cette personne ou exploités par celle-ci.

(Ils ne peuvent lever cette mesure que pour autant que toutes les obligations résultant de la Convention et de la législation nationale aient été remplies et qu'en outre une garantie de banque, qu'ils jugent suffisante, soit fournie pour une somme égale à l'amende respective la plus forte prévue à l'article 7.)

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par " la Convention " : la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et son Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, telle qu'elles ont été modifiées par le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992.
Article 7. § 1. Sous préjudice des dispositions du paragraphe 2, est puni d'une amende de (cinq cent mille) à un million de francs celui qui contrevient aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

§ 2. 1° Est puni d'une amende de dix mille à vingt-cinq mille francs le capitaine qui fait naviguer un navire immatriculé ou enregistré en Belgique et transportant effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison sans qu'une assurance ou une autre garantie financière prévue à l'article VII de la Convention et l'article 4 de la présente loi ait été souscrite.

2° Est puni d'une amende de dix mille à vingt-cinq mille francs le capitaine qui fait naviguer un navire, immatriculé ou enregistré dans un Etat étranger ou battant pavillon de cet Etat et transportant effectivement plu de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, dans les eaux territoriales belges ou dans une installation terminale située dans ces eaux, ou de les quitter, sans qu'une assurance ou autre garantie financière prévue à l'article VII de la Convention et à l'article 4 de la présente loi ait été souscrite.

Article 14. Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci :

(1° les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les agents de la police fédérale chargés de la police des eaux;)

2° les capitaines de port;

3° les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises;

4° les fonctionnaires consulaires belges en ce qui concerne les navires immatriculés ou enregistrés en Belgique.

Article 2.

2013-01-10/27, art. 3, 005; En vigueur : 06-05-2013>

Article 4. § 1. les dispositions de l'article VII de la Convention sont applicables :

1° à tout navire immatriculé ou enregistré en Belgique;

2° à tout navire qui a les ports ou les eaux territoriales belges comme lieu de destination ou de départ.

Toutefois, pour les navires immatriculés ou enregistrés dans un Etat non partie à la Convention ou battant le pavillon d'un tel Etat, mais partie à la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, la sûreté financière est suffisante si elle couvre la responsabilité du propriétaire à concurrence des montants prévus à l'article III, 1, a, de cette dernière Convention.

§ 2. Le Roi fixe les règles relatives à l'assurance et à la garantie financière prévue à l'article VII de la Convention.

§ 3. Les navires immatriculés ou enregistrés en Belgique transportent effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, sont pendant ce transport munis d'un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière satisfaisante est en cours de validité.

Ce certificat est émis par le Ministre qui à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions sur avis favorable du Ministre des Affaires économiques.

Le Roi détermine pour le surplus les conditions de délivrance, de restitution et de validité du certificat d'assurance, ainsi que le montant et les modalités de perception de la rétribution qui sera requise pour son émission.

Article 5. § 1. 1° Il est interdit au propriétaire ou à l'exploitant d'un navire immatriculé ou enregistré en Belgique et transportant effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, de faire naviguer ce navire si les conditions prescrites par l'article VII de la Convention et par les dispositions légales et réglementaires prises en exécution de cet article ne sont pas remplies.

2° Il est interdit au propriétaire ou à l'exploitant, ou à leurs préposés, mandataires ou représentants d'un navire immatriculé ou enregistré dans un Etat étranger ou battant le pavillon de cet Etat et transportant effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, de faire entrer ce navire dans les eaux territoriales belges ou dans une installation terminale située dans ces eaux, ou de faire prendre la mer, si les conditions prescrites par l'article VII de la Convention, par l'article 4 de la présente loi et par les dispositions réglementaires prises en exécution de ces articles ne sont pas remplies.

§ 2. Toutefois lorsque les circonstances spéciales ayant trait à la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, à la sécurité de la navigation ou des navires et de ses occupants l'exigent, le Ministre qui a l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions peut, par décision motivée, pour chaque cas particulier, lever l'interdiction visée au § 1 du présent article.

Article 6. § 1. Le capitaine d'un navire immatriculé ou enregistré en Belgique transportant effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, est tenu d'avoir à bord de son navire le certificat visé au paragraphe 2 de l'article 4 et de le produire ou de le faire produire immédiatement à la demande des autorités compétentes belges ou étrangères.

§ 2. Le capitaine d'un navire immatriculé ou enregistré dans un Etat partie à la Convention ou battant le pavillon de cet Etat et assurant un transport comme prévu au paragraphe premier est tenu, lorsque son navire entre ou quitte les eaux territoriales belges ou une installation terminale située dans ces eaux, de produire ou de faire produire immédiatement, à la demande des autorités compétentes belges, le certificat visé à l'article VII de la Convention.

§ 3. Le propriétaire ou l'exploitant ou leurs préposés, mandataires ou représentants, d'un navire immatriculé ou enregistré dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention ou battant le pavillon de cet Etat lequel transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, est tenu, lorsque son navire a comme destination un port belge ou une installation terminale située dans les eaux territoriales belges, de produire ou de faire produire suffisamment à temps et avant d'entrer dans les eaux territoriales belges ou dans une installation située dans ces eaux, aux autorités compétentes belges un certificat ou un document en tenant lieu prouvant que la responsabilité du propriétaire du navire est couverte conformément à l'article 4 de la présente loi.

Le certificat ou le document en tenant lieu doit couvrir la responsabilité pour tout dommage de pollution par hydrocarbures subi dans n'importe quel Etat partie contractante pendant une période allant du départ d'un port de déchargement jusqu'à l'arrivée dans le port de déchargement situé sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou jusqu'à l'installation terminale située dans les eaux territoriales belges. La même obligation incombe aux dites personnes lorsque le navire quitte dans les mêmes conditions un port belge ou une installation terminale située dans les eaux territoriales belges et ce pour la période allant du départ dans un port de chargement sur le territoire national ou d'une installation terminale située dans les eaux territoriales belges jusqu'à l'arrivée dans le premier port de déchargement.

Article 8. Est puni d'une amende de cinq cents à mille francs celui qui contrevient aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.
Article 9. Les infractions aux dispositions prises en exécution de la présente loi sont punies d'une amende de cinq cents à mille francs.
Article 10. § 1. Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes et frais auxquels sont condamnés leurs organes, préposés, mandataires ou représentants.

§ 2. Les personnes civilement responsables sont solidairement responsables du paiement des amendes et frais prononcés pour les infractions aux dispositions de la Convention, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution.

Article 12. Tout Belge ou tout étranger qui commet en dehors des limites du territoire belge une infraction aux dispositions de la Convention, de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci est dans tous les cas passibles de poursuites judiciaires.
Article 15.
Article 16. Les articles 2 à 15 de la présente loi entreront en vigueur à la date où la Convention qu'elle approuve et exécute sera obligatoire pour la Belgique et resteront en vigueur aussi longtemps que cette Convention n'aura pas cessé ses effets à l'égard de la Belgique.
Article N. Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

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