8 DECEMBRE 1976. - Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1987 et mise à jour au 21-12-2012)
Article 4. § 1er. (La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans, à condition qu'il ait exercé un ou plusieurs mandats visés à l'article 1 pendant une période de soixante mois au moins et que les retenues obligatoires pour la pension aient été opérées, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1er des §§ 2 et 3 ainsi qu'au § 4.)
Le bénéfice de la pension de retraite est incompatible avec l'exercice d'un tel mandat.
§ 2. Les services prestés dans les fonctions de bourgmestre ou d'échevin, antérieurement au 1er août 1954, sont validés sans contribution personnelle.
Les périodes prenant cours à partir du 1er août 1954 et durant lesquelles les titulaires n'ont pas perçu de rémunération sont également prises en considération comme temps de service, à condition que les intéressés versent une somme égale au montant des retenues non effectuées.
§ 3. Le temps de service compris entre le 14 août 1960 et le 13 juillet 1969, pendant lequel le président d'une commission d'assistance publique a perçu une indemnité, est validé sans contribution personnelle.
La période comprise entre le 13 juillet 1969 et le 1er juin 1976 pourra être prise en considération comme temps de service, à condition que les retenues aient été opérées sur la rémunération ou que, du moins, une somme égale au montant des retenues non effectuées soit versée par le bénéficiaire.
§ 4. La période comprise entre la date où, par suite de l'installation du conseil de l'aide sociale, il est mis fin au mandat du président en fonction de la commission d'assistance publique en 1977 et la date du 30 juin 1977 est prise en considération pour la détermination du droit à la pension de retraite et de survie et pour le calcul de celles-ci.
§ 5. Le temps de service pendant lequel le président et les membres du collège des agglomérations et des fédérations de communes ont bénéficié d'une rémunération avant le 1er juin 1976, ne pourra être pris en considération qu'à condition qu'une somme égale au montant des retenues non effectuées soit versée par le bénéficiaire.
§ 6. Le temps de service pendant lequel les présidents des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise ont bénéficié d'une rémunération avant le 1er juin 1976, ne pourra être pris en considération qu'à condition qu'une somme égale au montant des retenues non effectuées soit versée par le bénéficiaire.
Article 16bis. < L 1981-01-22, art. 15> § 1er. (abrogé)
§ 2. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article précédent lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de douze mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
§ 3. Le délai fixé au § 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.
§ 4. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont il est question au § 2, ne lui a pas été notifiée.
Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arrérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.
§ 5. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas (25,00 EUR), ne sont pas récupérées.
Le Roi peut majorer le montant fixé à l'alinéa précédent.
§ 6. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable, responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
§ 7. Outre les modes d'interruption prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par une réclamation notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenant :
1° le nouveau montant annuel brut;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée, la récupération peut être poursuivie pendant cinq ans.
Dispositions abrogatoires et transitoires
Article 13bis. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, l'article 8, § 1er, 2°, et l'article 12, § 1er, 2°, la durée minimum de soixante mois est remplacée par une durée minimum de douze mois pour les mandataires en fonction au 31 décembre 1988 ou postérieurement.
Article 5. § 1er. Le ou les traitements annuels de base à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite sont ceux qui sont attachés, au moment de l'ouverture du droit à la pension, à chacun des mandats exercés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les mandats exercés dans une commune issue d'une fusion ou d'une annexion sont considérés comme distincts de ceux qui ont été exercés dans la ou les anciennes communes fusionnées ou annexées.
(Sont également considérés comme des mandats distincts, des mandats exercés respectivement en qualité de bourgmestre et en qualité d'échevin, ainsi que des mandats exercés respectivement avant le 1er janvier 2001 et à partir de cette date.)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le traitement de base à prendre en considération est fixé par le Roi en cas de suppression des agglomérations ou des fédérations de communes.
(Pour le mandataire dont le traitement a été réduit en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 4, de la nouvelle loi communale, le traitement annuel de base à prendre en considération est le traitement lié au mandat exercé abstraction faite de la réduction de traitement appliquée.)
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, ces pensions étant établies sur la base du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date précitée.)
§ 2. Le montant annuel de chaque pension de retraite est établi selon la formule suivante :
| a x 3,75 x t | |
|---|---|
| ------------ | |
| 100 x 12 |
a représentant le traitement visé au § 1er, et
t le nombre de mois entiers d'exercice du mandat considéré. (En cas d'application du § 1er, alinéa 4, le nombre de mois est, pour la période durant laquelle le traitement a été réduit, multiplié par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement abstraction faite de la réduction appliquée.)
[¹ Pour les services prestés après le 31 décembre 2011, la fraction reprise à l'alinéa 1er est remplacée par :
(a x 3,75 x t) / (180 x 12)]¹
Le temps de service pendant lequel des mandats rémunérés ont été exercés simultanément n'est pris qu'une seule fois en considération, et ce pour le calcul de la pension afférente au mandat le mieux rémunéré.
La pension ainsi calculée ne peut excéder les trois quarts du traitement prévu par le § 1er.
(En cas d'application du § 1er, alinéa 4, la limite des trois quarts visée à l'alinéa 3, (et à l'article) 13, alinéa 2, est multipliée par le rapport entre, d'une part, le nombre de mois entiers d'exercice du mandat pris en compte pour le calcul de la pension et, d'autre part, le nombre de mois entiers d'exercice du mandat.)
§ 3. En cas de cumul de deux ou plusieurs pensions afférentes aux mandats visés à l'article 1, le montant total de ces pensions ne peut excéder les trois quarts du traitement annuel de base attaché au mandat le mieux rémunéré. S'il échet, chaque pension est réduite en conséquence conformément à la formule suivante :
| 3/4 de A | |
|---|---|
| P1, P2, ... x | --------- |
| P1+P2+... |
P1, P2, ... représentant la pension de retraite afférente à chaque mandat et
A le traitement annuel attaché au mandat le mieux rémunéré.
§ 4. chaque fois qu'il est procédé à une augmentation du traitement annuel de base, les pensions seront adaptées en les affectant d'un coefficient égal au quotient résultant de la division du nouveau traitement par le traitement pris en considération pour calculer la pension initiale. Ce coefficient s'applique indépendamment des adaptations résultant des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999 précitée, ces pensions restant rattachées à l'évolution du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date précitée.] 1999-12-24/36, art. 107, 4°, 006; **En vigueur :** 01-01-2001>
(1)2011-12-28/01, art. 96, 008; En vigueur : 01-01-2012>
Article 1. § 1. Les agglomérations, les fédérations de communes, les commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise, les communes et les centres publics d'aide sociale sont tenus d'assurer à ceux de leurs anciens mandataires dont la fonction était rémunérée ou rémunérable par un traitement ou une indemnité en tenant lieu, une pension établie conformément à la présente loi.
Le montant des arrérages dus de la pension fait l'objet d'une inscription spéciale au budget.
§ 2. En cas de suppression d'agglomérations ou de fédérations de communes, la commune qui a donné son nom à celle-ci supporte la charge des pensions visées au § 1er.
Le Roi détermine les règles relatives à la répartition de cette charge entre les différentes communes ayant composé ces agglomérations et fédérations.
Article 2. Les retenues sont opérées sur la rémunération brute, conformément aux dispositions de l'article 118, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Article 3. (abrogé) < L 1981-01-22, art. 3>
Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 1er, les pensions de retraite qui ont pris cours avant le 1er juin 1976 sont recalculées conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 7. Dans le cas où le droit à une pension ne peut être reconnu en application de la présente loi, les sommes retenues en vertu de l'article 2 restent définitivement acquises à l'institution locale.
Article 8. § 1er. Le droit à la pension du conjoint survivant est reconnu pour autant que soit remplie la condition d'un an de mariage :
1° lorsque le titulaire décède après avoir exercé au moins un an de mandat;
2° lorsque l'ancien titulaire de la fonction, sans jouir d'une pension de retraite, décède après avoir accompli au moins soixante mois de mandat;
3° lorsque l'ancien titulaire de la fonction bénéficiait d'une pension de retraite et que le mariage a été contracté avant la mise à la retraite.
§ 2. Le droit à la pension de survie est suspendu :
1° en cas de remariage de l'ayant droit. Il est rétabli en cas de nouveau veuvage;
2° au cas où l'ayant droit exerce un des mandats visés par l'article 1 de la présente loi, et ce pour la durée pendant laquelle il a exercé ce mandat.
Article 9. § 1er. La pension de survie se calcule de la même manière que la pension de retraite; elle est cependant réduite aux 60 p.c. de celle-ci.
En cas d'exercice de plusieurs mandats, le montant global des pensions de survie ne peut dépasser la moitié du traitement attaché au mandat le mieux rémunéré, sauf dans le cas prévu à l'article 10.
§ 2. Si la durée du mandat a été inférieure à cinq ans mais supérieure à un an, la pension de survie se calcule comme si le mandat avait duré soixante mois.
En cas d'exercice de plusieurs mandats, il y a lieu de multiplier les durées respectives de ceux-ci, par le rapport dont le numérateur est soixante mois et le dénominateur la durée globale des mandats.
§ 3. Par dérogation à l'article 43, alinéa premier, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les pensions de survie prenant cours à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi sont limitées aux quatre dixièmes des pensions de retraite servant de base à leur calcul, lorsque les bénéficiaires exercent une activité professionnelle non autorisée par le Roi.
Au cas où les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent prétendre à plusieurs pensions de survie du chef de mandats distincts, le montant global de ces pensions est limité, sans les accroissements prévus à l'article 10 de la loi, à 30 p.c. du traitement attaché au mandat le mieux rémunéré.
Les limitations prévues par le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions dont le montant, ou en cas de cumul, le montant global est inférieur aux montants minimums garantis des pensions de survie, fixés par la loi du 27 juillet 1962.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 3, et des §§ 1er et 3 du présent article, le cumul d'une ou de plusieurs pensions de survie avec une ou plusieurs pensions de retraite est limité aux trois quarts du traitement le plus élevé pris en considération pour le calcul de ces pensions.
§ 5. En cas d'application de l'alinéa 2 des §§ 1er et 3, et du § 4, chaque pension est réduite en raison du rapport existant entre le maximum autorisé et le montant global initialement atteint.
Article 10. La pension de survie est augmentée du chef d'enfants légitimes, légitimés ou adoptés de moins de 18 ans, à raison de 5 p.c. du traitement pour chacun des enfants, sans que le montant de la pension puisse dépasser les trois quarts de ce traitement.
En cas d'exercice de plusieurs mandats, le montant global des pensions de survie sera augmenté de 5 p.c. du traitement le plus élevé pour chacun des enfants de moins de 18 ans visés à l'alinéa précédent, sans que le montant ainsi obtenu puisse dépasser les trois quarts de ce traitement.
La charge des accroissements prévus à l'alinéa précédent est répartie entre les administrations intéressées au prorata du montant de chaque pension de survie.
Article 11. Si l'âge du mandataire décédé, diminué de la durée de son mariage, est supérieur de dix ans à celui de son (conjoint) survivant, la pension de celui-ci, établie conformément aux dispositions qui précèdent, subit, par année entière de différence, une réduction fixée a : < L 1981-01-22, art. 10>
1 % à partir de dix ans jusqu'à vingt ans exclusivement;
2 % à partir de vingt ans jusqu'à vingt-cinq ans exclusivement;
3 % à partir de vingt-cinq ans jusqu'à trente ans exclusivement;
4 % à partir de trente ans jusqu'à trente-cinq ans exclusivement;
5 % à partir de trente-cinq ans.
La réduction ne porte pas sur les accroissements du chef d'enfants.
Article 12. § 1er. Le droit à la pension jusqu'à l'âge de 18 ans est reconnu à l'orphelin de père et de mère, issu du titulaire du mandat public ou de son conjoint ou légitimé ou adopté par l'un d'eux :
1° lorsque le titulaire décède après avoir exercé au moins un an de mandat;
2° lorsque l'ancien titulaire, sans jouir d'une pension de retraite en vertu de la présente loi, décède après avoir accompli au moins soixante mois de mandat;
3° lorsque l'ancien titulaire ou son conjoint survivant bénéficiait d'une pension.
§ 2. L'orphelin de père ou de mère est assimilé à l'orphelin de père et de mère si sa mère ou son père n'a pas ou n'a plus droit à la pension.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est suspendue à dater du premier mois au cours duquel le conjoint survivant exerce un mandat visé à l'article 1.
Article 13. La pension d'un orphelin est fixée aux six dixièmes de la pension de survie, abstraction faite des réductions prévues à l'article 11; celle de deux orphelins atteint les huit dixièmes de la même pension; celle de trois orphelins est égale à la pension entière.
La pension ainsi établie s'accroît de 5 p.c. du traitement pour chacun des autres orphelins, sans que le montant global de la pension puisse dépasser les trois quarts de ce traitement.
En cas d'exercice de plusieurs mandats par le même mandataire, le montant global de la pension établi en vertu du premier alinéa s'accroît de 5 p.c. du traitement le plus élevé pour chacun des autres orphelins, sans que ce montant puisse dépasser les trois quarts de ce dernier traitement.
En cas d'exercice de plusieurs mandats par différents mandataires, le montant global de la pension ne peut dépasser les trois quarts du traitement le plus élevé entrant en ligne de compte pour le calcul de ces pensions.
La charge des pensions prévues aux deux alinéas précédents est répartie entre les administrations intéressées au prorata du montant de chaque pension de survie.
Article 14. § 1er. La période durant laquelle le mandataire a été suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire ne peut être prise en compte tant pour l'ouverture du droit à la pension que pour le calcul de celle-ci.
La révocation d'un mandataire entraîne pour celui-ci la perte du droit à la pension de retraite qui aurait pu s'ouvrir du chef des services prestés.
Toutefois, la période durant laquelle le mandataire a été suspendu par mesure disciplinaire ainsi que la période de mandat qui a précédé la révocation restent admissibles pour la fixation de la pension des ayants droit.
Article 15bis. < L 1981-01-22, art. 14> Les pensions accordées en vertu de la présente loi ne peuvent être prises en considération pour les limitations prévues dans le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que dans le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Article 15. Lorsque, dans le cadre de la présente loi, un ancien mandataire ou ses ayants droit peuvent prétendre à plusieurs pensions, la demande doit en être adressée à l'administration publique où a été exercé le dernier mandat.
Cette administration est tenue de procéder au paiement des diverses pensions, dont elle recouvrera le montant auprès des services publics concernés.
Article 16. Un arrêté royal fixera, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la loi, les modalités concernant l'introduction et l'instruction des demandes de pension, la liquidation des arrérages, l'insaisissabilité et l'incessibilité des pensions, (...) ainsi que le système de mobilité applicable aux pensions en cause. < L 1981-01-22, art. 15>
Article 17. < L 1981-01-22, art. 16> § 1er. A titre de mesure transitoire, les pensions de retraite existant au 1er juin 1976 continuent à être calculées sur base de la législation antérieure à cette date dans tous les cas où cela sera plus favorable pour les bénéficiaires.
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