24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Loi
Publication 1976-12-28
État En vigueur
Source Justel
articles 9
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Article 59. § 1er. (Demeurent acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article 58 lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, les montants payés indûment dont le remboursement n'a pas été réclamé dans le délai fixé par l'alinéa 1er ou par le § 2 du présent article, peuvent être déduits, au profit du créancier, des sommes échues et non encore payées dues en matière de pension par ces pouvoirs et organismes ainsi que des sommes échues et non encore payées dues par les organismes visés à l'article 1410, § 4, alinéa 1er, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.

La déduction ne porte que sur les sommes échues et non encore payées à la date du dépôt de la réclamation prévue à l'article 60. Elle s'opère sur demande écrite adressée par le créancier au débiteur des sommes précitées. Elle est notifiée par lettre recommandée adressée par le créancier à la personne qui a percu les sommes payées indûment.

La récupération ne peut, en aucun cas, porter sur des montants payés indûment plus de dix ans avant le 1er janvier de l'année qui suit la date du dépôt de la réclamation prévue à l'article 60.)

§ 2. (Le délai fixé au § 1er est porté à (trois ans) lorsque les sommes indues ont été obtenues :

1° suite à des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;

2° suite à l'abstention par le débiteur d'effectuer la déclaration de changement d'état civil prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement;

3° suite au fait que le montant réel des revenus visés aux articles 123, 125, § 2, 1°, ou 137bis, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est différent de celui qui a été pris en compte sur la base des déclarations effectuées par l'intéressé.)

§ 3. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont question à l'article 58 ne lui a pas été notifiée.

Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arriérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.

§ 4. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas (75,00 EUR), ne sont pas récupérées.

(Le montant prévu à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er janvier 2003. Il est adapté, au 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.)

§ 5. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.

Article 58. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux créances résultant de sommes payées indûment en matière de pensions, par :
a)

le Trésor public;

b)

les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les commissions culturelles, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;

c)

les établissements auxquels l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est applicable;

d)

[¹ bpost]¹;

e)

la Régie des Transports maritimes;

f)

les établissements auxquels la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est déclarée applicable;

g)

la Caisse nationale des pensions de la guerre.

(h) le Fonds des pensions de la police intégrée.)

(i) le Fonds pour l'équilibre des régimes de pension.)

[² j) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL]²

Les pensions au sens de la présente loi comprennent : les pensions, les avances sur celles-ci, les indemnités, rentes ou allocations qui sont accessoires ou similaires aux pensions, ainsi que les indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 019; En vigueur : 17-01-2011>

(2)2011-10-24/01, art. 47, 021; En vigueur : 01-01-2012>

Article 71. Les membres de l'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique, artistique ou maritime, dont la pension est à charge du Trésor public, et appartenant à un établissement d'enseignement dont le statut est modifié en raison d'une reprise par un autre pouvoir organisateur ou à la suite d'un changement de type d'enseignement, peuvent obtenir leur mise à la retraite à l'âge prévu par les dispositions qui leur étaient applicables au moment de la modification en cause.

Il en est de même en ce qui concerne les membres du personnel enseignant qui ont été affectés à un autre établissement d'enseignement à la suite de mesures prises par les pouvoirs organisateurs.

(Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que si les services rendus avant la modification en cause étaient, au 31 décembre 1991, susceptibles de conférer des droits à une pension à charge du Trésor public selon les règles en vigueur à cette date.)

Article 82. Le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des (biocides et des produits phytopharmaceutiques), des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux.

Il peut également imposer une rétribution pour chaque intervention de l'administration concernant :

Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou de cotisation obligatoire sont destinées à financer les missions résultant des trois lois précitées ainsi que la recherche scientifique y afférente.

Le Roi détermine les missions et la composition du Conseil du Fonds des matières premières (et des produits).

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1 est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

[¹ En vue de financer la mission de notification de l'administration visée à l'article 20 du Règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE et modifiant les Règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le Règlement (CE) n° 2003/2003, le Roi peut demander une rétribution par module à notifier.]¹


(1)2022-07-12/18, art. 4, 028; En vigueur : 22-09-2022>

Article 85. (abrogé)
Article 77. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.

Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.

Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée.

§ 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable :

a)

lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes;

b)

lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er.

§ 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er.

§ 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum.

§ 5. Par profession principale, il faut entendre la profession tant dans le secteur privé que public dont l'horaire normal est tel qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.

CHAPITRE IER. _ Mesures fiscales

Section 1ère. _ (.....) <Abrogé implicitement)

Article 1. (Abrogé implicitement)

Section 2. _ Mesures destinées à hâter le recouvrement de l'impôt.

Article 2.
Article 3.

Section 3. _ Aménagement des dispositions fiscales compte tenu du report de l'entrée en vigueur des résultats de la péréquation générale des revenus cadastraux.

Article 4.

Section 4. _ Aménagement du tarif de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement

Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.

Section 5. _ Modification de l'affectation budgétaire de certaines recettes fiscales.

Article 10.
Article 11.

Section 6. _ Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 12.
Article 13.

Section 7. _ Dispositions finales

Article 14. Les dispositions :

1° des articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1977;

2° des articles 2 et 3, à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

3° des articles 4, 10, 11 et 12 à partir du 1er janvier 1977;

4° l'article 13 à partir du 1er octobre 1976.

CHAPITRE II. _ Redevances radio-télévision.

Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26. Le Roi est chargé de coordonner la loi du 26 janvier 1960 relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, la loi du 7 août 1961 portant modification de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1960, la loi du 24 juin 1963, la loi du 10 octobre 1967 annexe au Code judiciaire, la loi du 14 janvier 1968 portant modification de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1960, la loi du 25 juillet 1972 modifiant les redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 26 janvier 1960 c'est-à-dire les arrêtés du 29 janvier 1960, 26 mai 1964, 8 septembre 1964, 24 décembre 1966, 9 septembre 1967, 2 mai 1968, 1er février 1974, ainsi que la présente loi.
Article 27. Les articles 21, 22, 23, 24, et 25 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1977.

Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et 26 entrent en vigueur le 1er janvier 1978, étant entendu que la partie des redevances se rapportant proportionnellement au nombre de mois compris entre le 1er janvier 1978 et la date où ces redevances sont dues en 1978 en vertu de l'article 20 de la présente loi, est à payer entre le 1er octobre et le 15 décembre 1977 aux dates et suivant les modalités fixées par le Roi.

CHAPITRE III. _ Mesures sociales.

Section 1ère. _ Dispositions relatives à la réparation aux dégâts causés par la sécheresse de 1976 dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Article 28. Un arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixe les conditions d'une intervention financière de l'Etat dans les dommages subis sur le territoire de la Belgique par la sécheresse de 1976 par certaines exploitations agricoles et horticoles. Cette intervention consiste d'une part en une subvention-intérêt et une garantie de l'Etat à l'occasion de l'octroi d'un crédit et d'autre part en une indemnité.

Cet arrêté peut déterminer :

1.

que, par dérogation à la loi du 15 février 1961, portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 20 juillet 1973 et 15 mars 1976, la subvention-intérêt est de 7,5 % pour des crédits accordés pour un terme maximal de six ans et que la garantie de l'Etat est fixée à 75 % pour la totalité des opérations de ces crédits;

2.

que l'indemnité ne peut être accordée qu'aux personnes qui ont obtenu un crédit dans les conditions visées sous 1.

Il détermine notamment la procédure et les modalités d'octroi de cette intervention ainsi que les dispositions de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles qui sont d'application.

Article 29. L'article 28 entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Section 2. _ Adaptation prestations sociales.

Article 30. § 1er. Le présent article s'applique aux prestations sociales et aux montants, liés à l'indice des prix à la consommation en vertu de la loi du 2 août 1971 ou adaptés conformément à cette loi, lorsqu'ils sont accordés par ou mentionnés dans les régimes légaux ou réglementaires ci-après concernant :

1° l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);

2° les prestations familiales pour travailleur salariés;

3° les prestations familiales pour indépendants;

4° les pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés;

5° les pensions de retraite et de survie pour les indépendants;

6° les prestations sociales accordées aux bénéficiaires de la sécurité sociale d'outre-mer;

7° les pensions d'invalidité pour ouvriers mineurs et assimilés;

8° les accidents de travail;

9° les maladies professionnelles;

10° le revenu garanti aux personnes âgées;

11° les allocations aux handicapés;

12° l'emploi et le chômage;

13° le pool des marins de la marine marchande;

14° le minimum de moyens d'existence.

L'adaptation des prestations sociales et des montants visés à l'alinéa 1er, qui devait avoir lieu au 1er novembre 1976, en vertu de la loi précitée du 2 août 1971, est avancée d'un mois.

§ 2. Les mesures prévues au § 1er sont également applicables aux montants minima prévus par la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.

Section 3. _ Crédits d'heures et formation professionnelle

Article 31.
Article 32.

Sections 4 et 5. _ (.....) .

Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.

Section 6. _ Modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47. Dans l'article 101 de la même loi, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis. L'alinéa 1er de la disposition sous 4°ter est complété comme suit :

" et au Fonds des accidents du travail. ". "

Article 48. La date d'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est fixée au 1er janvier 1976 en ce qui concerne les organismes, prévus par l'article 36 de l'arrêté royal du 13 avril 1959 et l'article 6 de l'arrêté royal du 25 février 1971 relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces, qui n'avaient pas contracté l'assurance contre les accidents du travail prévu par l'article 49 de la loi sur les accidents du travail précitée avant le 1er janvier 1976.
Article 49. Les dispositions de la section 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.

Section 7. _ Statut social des travailleurs indépendants.

Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54. (A fait l'objet d'un erratum publié le 14-01-1977, p. 683.)
Article 55.
Article 56.
Article 57. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1977, à l'exception de :

1) l'article 53, §§ 1, 2 et 3, qui produit ses effets le 1er juillet 1970;

2) les articles 52 et 53, § 4, qui produisent leurs effets au 1er janvier 1976.

CHAPITRE IV. _ Fonction publique.

Section 1ère. _ Prescription des créances résultant de montants payés indûment à titre de pension à d'anciens membres du personnel du secteur public,ainsi qu'à leurs ayants cause.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.