Historique des réformes
10 JANVIER 1977. - Loi organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine. (NOTE 1: Les chapitres I et III ainsi que l'art. 14 sont abrogés pour la Région wallonne par DRW 1985-10-11/33, art. 20, mis partiellement en exécution par ARW 1985-11-27/32, art. 2, entré en vigueur le 17-01-1986) (NOTE 2 : Sera abrogé pour la Région flamande par DCFL 1984-01-24/32, art. 31, § 2 lorsque son chapitre IV sera entré en vigueur) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-02-2008 et mise à jour au 17-06-2024)
2 versions
· 1977-02-08
2008-02-29
10 JANVIER 1977. - Loi organisant la réparation des dommages provoqués
Changements du 2008-02-29
@@ -84,7 +84,7 @@
Toutefois, en ce qui concerne les dommages dont l'apparition est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, mais postérieure au 1er janvier 1965, la demande en conciliation doit être introduite avant l'expiration du douzième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 15. § 1. Les infractions à l'obligation de contribution prévue par l'article 11 et ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois a cinq ans et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 15. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1. Les infractions à l'obligation de contribution prévue par l'article 11 et ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois a cinq ans et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum.
@@ -92,4 +92,12 @@
§ 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.
Communautés et Régions
Art. 15 (Communauté flamande)
[En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixees au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.] <DCFL [2007-12-21/82](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122182) art. 19, 002; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 16. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
1977-02-08
10 JANVIER 1977. - Loi organisant la réparation des dommages provoqu
version originale
Texte à cette date