24 JANVIER 1977. - Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1989 et mise à jour au 07-01-2026)

Type Loi
Publication 1977-04-08
État En vigueur
Source Justel
articles 41
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Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° Denrées alimentaires : tout produit ou substance destinés à l'alimentation humaine, y compris les produits toniques, le sel, les produits condimentaires, (...).

2° Autres produits :

a)

([¹ ...]¹ les auxiliaires technologiques;)

b)

les matières et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

c)

(les détergents et les produits de nettoyage et d'entretien;)

d)

le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires [² , ci-après dénommés [³ produits de tabac]³]²;

e)

(les produits cosmétiques;)

f)

(les produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain;)

g)

(les générateurs aérosols utilisés pour les denrées alimentaires (...).)

(h) les denrées alimentaires qui peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs.)

(i) les encres de tatouage.)

3° Commerce ou mise dans le commerce :

L'importation, le transport pour la vente ou pour la livraison, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit.

4° Fabrication ou fabriquer :

La fabrication et la préparation pour le commerce, (...) ou la livraison au consommateur, y compris le mode de fabrication ou de préparation, le conditionnement et l'étiquetage;

[⁴ 5° Règlement 2019/1020: Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011;]⁴

[⁵ 6° Bière: la boisson, obtenue après fermentation alcoolique d'un moût préparé essentiellement à partir de matières premières amylacées et sucrées dont au moins 60 % de malt d'orge ou de froment, ainsi qu'à partir de houblon, éventuellement sous une forme transformée, et d'eau de brassage;

7° Vin: la boisson issue de la fermentation alcoolique de raisins (ou éventuellement d'autres fruits) avec une teneur maximale en alcool de 15 % à laquelle aucun alcool n'a été ajouté;

8° Boisson spiritueuse: la boisson alcoolique destinée à la consommation humaine et ayant été produite directement soit:

a)

par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturellement;

b)

par macération ou par un traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique;

c)

par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants, et/ou d'autres produits agricoles et/ou de denrées alimentaires à de l'alcool éthylique;

9° Hôpitaux: les hôpitaux comme définis à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.]⁵


(1)2012-12-27/15, art. 35, 018; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2016-06-22/03, art. 60, 020; En vigueur : 11-07-2016>

(3)2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>

(4)2022-05-18/08, art. 47, 026; En vigueur : 09-06-2022>

(5)2024-03-21/21, art. 2, 031; En vigueur : 12-04-2024>

Article 3. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut en outre :

1° sans préjudice de la réglementation relative à l'hygiène du travail et à la santé des travailleurs :

a)

(prescrire, pour toutes les personnes qui participent à la fabrication ou au commerce et dont l'activité les met directement en contact avec les denrées alimentaires et les autres produits visés à l'article 1er, des mesures générales en vue d'écarter tout danger de souillure ou de contamination de ces denrées et autres produits;)

b)

déterminer les affections pour lesquelles les personnes suspectes d'en être atteintes peuvent être obligées de se soumettre à examen médical et, s'il ya lieu, se voir limiter ou interdire leur activité, par le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou par son délégué. Le Roi règle les conditions d'organisation de ces examens et de la transmission de leur résultat et détermine les conditions, modalités et règles de procédure du recours ouvert contre les mesures de limitation ou d'interdiction; ce recours n'est pas suspensif;

2° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que réglementer et interdire l'emploi de ces objets et matières;)

b)

réglementer et interdire l'emploi d'emballages destinés aux denrées alimentaires et susceptibles de présenter un danger pour le consommateur du fait de leur forme ou de leur présentation;

3° a) (sans préjudice des dispositions de la législation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, réglementer, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, la salubrité et l'hygiène des lieux où s'effectuent les opérations visées à l'article 2, alinéa premier, ainsi que des lieux où des denrées alimentaires sont consommées, et interdire l'usage de ces lieux à de telles fins;)

b)

instaurer un régime tendant à soumettre l'usage de ces lieux à autorisation;

c)

réglementer l'emploi et l'hygiène des véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires, des ustensiles, récipients et appareils destinés à entrer en contact avec ces denrées et des appareils de distribution pour denrées alimentaires;

4° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux détergents et aux produits de nettoyage et d'entretien;)

b)

réglementer l'utilisation de ces produits dans l'industrie alimentaire;

5° sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, déterminer les substances que les objets ou matières visés au 2° et les produits visés au 4° du présent article ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure ainsi que les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances dans ces objets, matières et produits.

(6° réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce des produits visés à l'article 1er, 2°, h).)

Article 6. [§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
a)

appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;

b)

appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);

c)

appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).]

[d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] 2004-12-27/30, art. 124, 012; **En vigueur :** 10-01-2005>

[e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] 2007-03-01/37, art. 122, 013; **En vigueur :** 24-03-2007>

§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. 2004-12-27/30, art. 124, 012; **En vigueur :** 10-01-2005>

§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. 2004-12-27/30, art. 124, 012; **En vigueur :** 10-01-2005>

[§ 4. [¹⁰ Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans.

Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.

Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.]¹⁰

[⁹ § 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatisées dans les commerces de détail où le contrôle de l'âge est effectué à la caisse et à condition que les produits de tabac soient hors de vue.]⁹

§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] 2004-07-19/46, art. 2, 011; **En vigueur :** 01-12-2004>

§ 6. [¹⁰ Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.

Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.]¹⁰]¹

[¹¹ § 6/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des boissons alcoolisées:

1° au moyen d'appareils automatiques de distribution;

2° dans les stations-services le long des voies rapides entre 22h00 et 07h00. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans les restaurants;

3° dans les hôpitaux, à l'exception de la bière et du vin non réfrigérés. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans la cafétaria.]¹¹

[⁵ § 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.

Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.]⁵

[⁶ Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention.]⁶

[⁷ § 8. Le Roi peut définir les modalités de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en matière de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac.]⁷

[¹² § 9. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans les points de vente temporaires.]¹²

[¹³ § 10. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans des commerces alimentaires de plus de 400m2 [¹⁴ , à l'exception de la vente aux professionnels du commerce du tabac. Les produits ne peuvent être accessibles aux consommateurs privés]¹⁴.]¹³


(1)2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010>

(2)2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017>

(3)2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>

(4)2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019>

(5)2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021>

(6)2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022>

(7)2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022>

(8)2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023>

(9)2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023>

(10)2024-03-21/21, art. 3,1°, 031; En vigueur : 12-04-2024>

(11)2024-03-21/21, art. 3,3°, 031; En vigueur : 01-07-2024>

(12)2024-03-21/21, art. 3,4°, 031; En vigueur : 01-01-2025>

(13)2024-03-21/21, art. 3,5°, 031; En vigueur : 01-04-2025>

(14)2024-05-18/13, art. 2, 033; En vigueur : 14-06-2024>

Article 6bis. Si certaines denrées alimentaires ou certains autres produits constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, et si la présente loi ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci ne permettent pas ou ne suffisent pas à combattre ce danger, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits dans la présente loi, prendre les mesures qui empêchent que ces denrées et produits restent sur le marché ou soient commercialisés.

La mesure prise cesse ses effets au plus tard à la fin du (sixième mois) qui suit celui de son entrée en vigueur.

Cette mesure peut être prolongée au maximum pour une période de même durée.

(Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.)

Article 7. § 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité :

1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;

2° (concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.)

§ 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.)

(§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.

Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.

2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :

(- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.)

3° (Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.

Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :

(4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.