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28 JANVIER 1977. - Décret relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2002 et mise à jour au 04-08-2021)

Texte en vigueur a fecha 1977-04-07

CHAPITRE I. - Principes généraux.

Article 1. Seul le conseil communal est habilité à déterminer ou à modifier la dénomination des voies et places publiques.
Article 2. § 1. Pour l'appellation des voies et places publiques, il y a lieu de puiser de préférence dans les données de l'histoire locale, de la vie artistique et culturelle, de la toponymie et du folklore.

§ 2. Le nom d'une personne encore en vie ne peut être utilisé.

Ne sont pris en considération que les noms de personnages qui ont acquis une renommée généralement reconnue sur le plan historique, scientifique ou social.

Les noms à choisir par préférence sont ceux de personnages qui ont eu une importance pour la commune ou son voisinage immédiat.

§ 3. (Le nom d'un membre de la Famille Royale, défunt ou encore en vie, ne peut être utilisé qu'avec l'accord préalable du Gouvernement).

CHAPITRE II. - Commission royale consultative de Toponymie.

Article 3. Il est créé une Commission royale flamande consultative de Toponymie. Elle a pour mission de donner des avis aux administrations communales pour la détermination ou la modification des noms des voies et places publiques.

La Commission royale flamande se compose d'une commission centrale et de cinq commissions provinciales. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la commission centrale et des commissions provinciales.

CHAPITRE III. - Prescriptions relatives à la détermination et à la modification de la dénomination des voies et places publiques.

Article 4. L'administration communale qui désire modifier les noms des voies et places publiques :

1° communique son intention par écrit, en indiquant les raisons à toutes les personnes soit riveraines des voies et places concernées et inscrites dans les listes électorales de la commune, soit propriétaires de biens situés en bordure des voies et places concernées et possédant en Belgique une résidence connue. Ces personnes peuvent introduire dans les trente jours leurs remarques et observations éventuelles à l'administration communale intéressée. (Exception est faite pour la correction des fautes de langue et d'orthographe, pour laquelle un simple avis de la commission provinciale de Toponymie suffit pour exécuter l'adaptation précitée);

2° demande l'avis du conseil communal de la culture et des loisirs culturels. Ce conseil fait connaître son avis par écrit à l'administration communale dans les trente jours. Si cet avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable;

3° rend cette intention publique par voie d'affichage; les remarques et observations éventuelles peuvent alors être adressées à l'administration communale dans les trente jours.

Les procédures prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article doivent se dérouler simultanément.

L'administration communale précise dans la communication visée au 1°, dans la demande d'avis visée au 2° et dans la publication visée au 3° la date à laquelle le délai de trente jours commence à courir.

A l'expiration du délai fixé, l'administration communale clôture un procès-verbal reprenant les remarques et observations déposées.

Article 5. Pour la détermination du nom des nouvelles voies et places, les règles prévues aux 2° et 3° de l'article 4 sont applicables.
Article 6. § 1. Le conseil communal qui prend une des initiatives visées par le présent décret demande l'avis de la commission provinciale de Toponymie de la province dont la commune fait partie.

Il joint à chaque demande le dossier complet ainsi qu'une justification comprenant entre autres la documentation cartographique et, le cas échéant, la biographie des personnes dont le nom est proposé.

§ 2. La commission provinciale donne un avis sur les propositions de dénomination des nouvelles voies et places dont elle est saisie.

Elle donne un avis formel sur les propositions de modifications du nom des voies et des places existantes dont elle est saisie.

La commission provinciale donne son avis dans les trente jours. Si cet avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable.

Le gouverneur de la province concernée peut proroger ce délai pour un nouveau terme unique de trente jours.

§ 3. Si la commission provinciale refuse la modification de dénomination, l'administration communale peut introduire un recours auprès de la commission centrale dans les trente jours.

La commission centrale rend un avis formel dans les soixante jours.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 7. Si, dans la dénomination des voies et places publiques, il est fait usage d'un nom propre, les plaques indicatrices comportent une notice explicative de la dénomination choisie.
Article 8. Les délibérations des conseils communaux relatives à la, dénomination des voies et places publiques sont transmises pour information à l'autorité de tutelle accompagnées des dossiers complets y afférents à l'examen desquels il doit apparaître que le présent décret a été respecté.
Article 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du présent décret.
Article 10. Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'Etat, et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1977.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l'intérieur,

J. MICHEL

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN