1 MARS 1977. - Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 29-07-2025)
Article 4. (Chaque fois que l'indice des prix à la consommation calculé conformément à l'alinéa 2 atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les dépenses et limites des rémunérations rattachées à l'indice-pivot 114,20 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Pour l'application de l'alinéa 1er, est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.)
A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies aux dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix-millième.
Article 6. L'augmentation ou la diminution est appliquée:
1° Pour les dépenses qui se liquident par année, à partir de l'année civile qui suit le mois dont l'indice des prix à la consommation atteint l'indice-pivot qui justifie une modification et pour la première fois à partir de l'année civile qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
2° Pour les dépenses qui se liquident par trimestre à partir du trimestre civil qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification et pour la première fois à partir du trimestre civil qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
3° (dans les autres cas à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification, à l'exception des traitements et salaires, visés à l'article 1er, § 1er, a), 1), et des allocations, subventions et indemnités, visées à l'article 1er, § 1er, a), 5) et 6), pour lesquels l'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification.)
(Le Roi peut arrêter des modalités d'application particulières dans les cas où les bénéficiaires reçoivent, anticipativement ou pendant la première moitié du mois, un montant indexé.)